Date de début de publication du BOI : 05/11/1993
Identifiant juridique : 7S-2-93
Références du document :  7S-2-93

B.O.I. N° 212 du 5 novembre 1993


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-2-93

N° 212 du 5 novembre 1993

7 E/34 (S 363)

Note du 25 octobre 1993

Impôt de solidarité sur la fortune. Assiette. Déduction du passif.
Passif soumis à déduction spéciale.

(C.G.I. art. 769)

[D.G.I. - Bureau IV A 2 ; S.L.F. - Bureau B 1]

1. Les dettes professionnelles, contractées pour l'achat ou dans l'intérêt des biens professionnels dont l'imputation est effectuée par priorité sur la valeur des biens de cette nature puis, le cas échéant, sur l'excédent de la valeur des biens taxables (D.B. 7 S 363, n° 2, alinéas 4 et 5), doivent s'entendre de dettes qui sont à la charge du redevable (ibid. 7 S 361).

2. A cet égard, il est précisé que la jurisprudence issue de l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 11 février 1992 (Bull. IV, n° 68, p. 51 ; X... ) rendue sur les conditions de cette imputation en matière d'impôt sur les grandes fortunes paraît être une décision d'espèce qui demande à être confirmée.

En effet, dans cet arrêt, la Cour, interprétant le § 396 de l'instruction du 19 mai 1982 (B.O.D.G.I. 7 R-2-82), a admis, contrairement à la règle rappelée au § 386 de cette même instruction, la déduction de dettes qui n'étaient pas à la charge du redevable. Quant aux dispositions du § 280, également visé par la Haute Juridiction, elles sont en l'occurrence inopérantes car se rapportant, non à la déduction du passif, mais à la détermination de la valeur des titres correspondant aux biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.

En tout état de cause, cette jurisprudence n'est pas susceptible d'être transposée en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (cf. supra 1).

Annoter : D.B. 7 S 361

Le Chef de Service,

F. PIERRUGUES