Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1155
Références du document :  3A1155

SOUS-SECTION 5 ENSEIGNEMENT

2. L'enseignement donne lieu au remboursement des frais.

23Les indemnités de défraiement sont soumises à la taxe.

Toutefois, dans un souci de simplification, aucune déclaration ne doit être exigée si le montant de l'indemnité par vacation n'excède pas cinq fois le minimum garanti. Cette somme peut être majorée des remboursements des frais de déplacement.

3. L'enseignement est rémunéré.

24La rémunération peut être versée directement par les élèves ou par un club.

Dans les deux cas, lorsque l'enseignant agit à titre indépendant, la rémunération, augmentée le cas échéant des indemnités pour frais, est soumise à la TVA.

En effet, l'exonération accordée à certaines catégories de professeurs par l'article 261-4-4°-b du CGI n'est pas applicable dès lors que le bridge n'appartient actuellement à aucune des disciplines énumérées par ce texte.

L'enseignant qui percevrait un salaire de son employeur n'aurait pas à soumettre les sommes correspondantes à la TVA. Cette situation n'est susceptible de se rencontrer, en pratique, que si l'enseignant est immatriculé au régime général de la Sécurité sociale.

  VII. Actions de formation professionnelle continue dispensées par des personnes ou des organismes de droit privé

1. Situation jusqu'au 20 janvier 1995.

25L'article 13 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 (JO du 30 décembre 1982) a modifié, à compter du 1er janvier 1983, la rédaction de l'article 261-4-4°-a du CGI en exonérant uniquement les prestations de formation professionnelle continue assurées par les personnes morales de droit public dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail [Livre IX].

Depuis cette date, les organismes de droit privé ayant des activités dans le domaine de la formation professionnelle continue [organismes dispensateurs de FPC, organismes intermédiaires (Fonds d'assurance formation, etc.)] étaient imposables à la TVA.

26Ils ne pouvaient échapper à l'imposition que dans deux cas :

- obtenir une attestation délivrée par l'autorité administrative dont relevait la formation qu'ils dispensaient (cf. DB 3 A 3125 n° 26 et annexe I) :

- à défaut, être un organisme sans but lucratif et réaliser des actions bénéficiant des dispositions du 4-9° et 7-1°-a de l'article 261 du CGI (cf. DB 3 A 3141 et DB 3 A 3144 ).

2. Situation à compter du 21 janvier 1995.

27L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1993 a modifié le sixième alinéa de l'article 261-4-4°-a du CGI afin qu'il soit indiqué dans la loi que les personnes de droit privé qui réalisent des opérations de formation professionnelle continue peuvent sous certaines conditions être exonérées de TVA.

Ainsi, aux termes du nouvel article 261-4-4°-a du CGI, sont exonérées de TVA les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée :

- par des personnes morales de droit public ;

- ou par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.

28Comme par le passé, les opérations de formation professionnelle continue réalisées à titre onéreux par des organismes de droit public sont donc exonérées de TVA sans formalité particulière (cf. DB 3 A 3125 n°s 18 et 19 ).

En revanche, les personnes de droit privé qui réalisent des opérations de formation professionnelle continue ne sont exonérées de TVA que si elles sont titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative dont elles relèvent reconnaissant qu'elles exercent leur activité dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le nouveau dispositif qui a été mis en place est commenté à la DB 3 A 3125, n°s 30 et s.