Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M249
Références du document :  7M249
Annotations :  Lié au BOI 7M-1-00

SECTION 9 REQUÊTES ENREGISTRÉES AUPRÈS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES


SECTION 9

Requêtes enregistrées auprès des juridictions administratives



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)


Art. 1089 B. - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État.

Art. 1090 A. - I

II.

III. Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.

ANNEXE III

Art. 313 BR bis. - Le droit de timbre sur requête peut être acquitté :

a. par l'emploi de machines à timbrer ;

b. par l'apposition de timbres mobiles ;

c. sur la production d'états.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget [Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV].

ANNEXE IV

Art. 71. - Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a. des actes soumis au timbre de dimension ;

b. des effets de commerce ;

c. des lettres de voiture ou titres assimilés ;

d. des cartes d'entrée dans les casinos ;

e. des requêtes.

Art. 93 H quater C. - I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :

a. le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;

b. la date de l'acte ;

c. sa nature ;

d. les noms et prénoms usuels des parties ;

e. s'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;

f. le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes, brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;

g. le montant de l'impôt correspondant ;

h. le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;

i. le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;

j. le montant de l'impôt correspondant.

Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année, au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.

Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.

II. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général.des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :

a. le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;

b. la date d'expédition ou de dépôt de la requête ;

c. le nom des parties au litige ;

d. le montant de l'impôt.

Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.

Art. 93 H quater D. - Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.

À l'appui de ce versement, il est produit un état faisant connaître :

a. les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;

b. le nombre de ces actes ou requêtes ;

c. Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.

Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant, après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

Art. 93 H quater E. - Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [Voir également le 2° de l'article A. 37-1 du livre des procédures fiscales].

*

*       *

À compter du 1er janvier1994, l'article 44 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), codifié aux articles 1089 B et 1090 A du CGI a institué un droit de timbre de 100 F sur les requêtes enregistrées auprès des juridictions administratives et a prévu une exonération de ce droit en faveur de celles qui sont présentées par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.


  A. RAPPEL DU DISPOSITIF ANTÉRIEUR


1L'article 1089 B du CGI prévoyait que les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives n'étaient pas soumis au droit d'enregistrement, ni au droit de timbre, ni à aucune autre taxe.

Par suite, les requêtes auprès des juridictions administratives étaient déposées gratuitement.


  B. LE NOUVEAU DISPOSITIF



  I. Le champ d'application du droit de timbre


2 Principe :

En vue de limiter le flux des requêtes déposées auprès des juridictions administratives, le I de l'article 44 de la loi de finances pour 1994 a institué un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat (CGI, art. 1089 B )

3  Exceptions :

Le II de l'article 44 de la loi de finances pour 1994 prévoit que sont exonérées du droit de timbre de 100 F les requêtes qui sont déposées par les personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale (CGI, art. 1090 A-III ).

4Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la production, en annexe à la requête, d'une attestation du bureau de l'aide juridictionnelle qui certifie que l'intéressé est admis à cette aide.

Dans l'hypothèse où les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont appelés à la rembourser, il est admis, par mesure de simplification, que l'exonération du droit de timbre de 100 F ne soit pas remise en cause.


  II. Les modalités de paiement du droit de timbre


5Le décret n° 94-1143 du 26 décembre 1994, codifié à l'article 313 BR bis de l'annexe III au CGI, précise que le droit de timbre prévu à l'article 1089 B peut être acquitté :

- par l'emploi de machines à timbrer (cf ci-avant 7 M 1131 ) ;

- par l'apposition de timbres mobiles (cf. ci-avant 7 M 1132 ) ;

- sur la production d'état (cf ci-avant 7 M 1134 ).


  C. ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF


6Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 1994 et s'applique donc aux requêtes enregistrées à compter de cette date