Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M111
Références du document :  7M1
7M11
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Annotations :  Lié au BOI 7M-4-05

TITRE PREMIER DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS


TITRE PREMIER

DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS


Le mot timbre a deux acceptions :

1-dans son acception générale, il désigne l'empreinte, le signe, la vignette qui constate le paiement d'une taxe ;

- dans un sens plus particulier, il désigne la taxe elle-même dont le paiement se trouve ainsi constaté.

La taxe peut être acquittée à titre de rétribution d'un service rendu ; tel est le cas des timbres-poste par exemple. Elle peut aussi être payée à titre purement fiscal ; il en est ainsi pour les droits de timbre perçus par le service des impôts.

L'impôt du timbre fut institué en France par un édit de 1674. Cet édit obligeait les officiers publics à se servir de feuilles timbrées, sous peine de nullité de leurs actes. L'impôt était donné à bail aux fermiers généraux.

Sous la période révolutionnaire, le recouvrement de l'impôt fut confié à l'administration de l'Enregistrement.

Puis intervint la loi du 13 brumaire, an VII, loi organique -comparable à la loi de frimaire en matière d'Enregistrement- qui a été modifiée par un grand nombre de textes postérieurs et, en particulier, par les articles 34 à 39 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 dont les dispositions ont été complétées par les décrets n°s 63-652 et 63-655 du 6 juillet 1963.


CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS



SECTION 1

Caractère et nature de l'impôt du timbre



  A. CARACTERE DE L'IMPÔT DU TIMBRE


1  L'impôt du timbre constitue à la fois un impôt indirect et un impôt de consommation. C'est un impôt indirect car il est dû à l'occasion de faits accidentels : rédaction d'actes, reproduction d'écrits notamment.

C'est également un impôt de consommation. Il est exigible lorsque des actes ou des écrits sont établis et que le papier, sur lequel l'empreinte du timbre a été apposée, est consommé à cet effet. En revanche, les parties échappent habituellement à l'impôt lorsqu'elles s'abstiennent de rédiger un écrit destiné à prouver leur convention.

2  Toutefois, le caractère d'impôt de consommation de l'impôt du timbre n'est pas absolu. Ce caractère devrait, en effet, s'opposer, en principe, à la restitution des droits de timbre acquittés volontairement, même si le paiement résulte d'une erreur des parties. Mais il a été jugé (Cass. civ., 1 décembre 1934) qu'aucune disposition n'écarte, pour les droits de timbre, l'application du principe de la répétition de l'indu et que, par suite, ces droits peuvent être remboursés toutes les fois que leur mode de perception ne rend pas cette restitution impossible.

De ce fait, actuellement, l'impossibilité de la restitution concerne uniquement les droits qui sont acquittés par utilisation de timbres mobiles 1 (cf. M 1132 ).

En revanche, elle ne concerne pas les cas ou le paiement de l'impôt peut avoir lieu sans apposition de vignette ou d'empreintes, c'est-à-dire le visa pour timbre (cf. M 1133 ), le paiement sur états (cf. M 1134 ), le paiement à forfait (cf. M 1135 )

De même, pour les droits de timbre acquittés au moyen de machines à timbrer qui ne devraient pas, en principe, être restituables, il a été admis que les demandes de restitution feraient l'objet d'un examen bienveillant lorsque seraient réunies certaines conditions (cf. M 1131, n° 40 ).


  B. NATURE DE L'IMPÔT DU TIMBRE


3La nature du droit de timbre est essentiellement différente de celle du droit d'enregistrement.

C'est ainsi que, contrairement à la formalité de l'enregistrement, le timbrage ne constitue jamais une condition de validité des actes. Cependant, le défaut de timbrage peut entraîner certaines sanctions civiles. Il en était ainsi à l'égard des effets de commerce créés avant le 1er janvier 1997 (cf. M 1314, n° 4).

De même, à la différence de l'enregistrement, l'apposition du timbre ne donne pas date certaine aux actes ou aux écrits même lorsque la perception du droit a lieu sous la forme d'un visa pour timbre analogue à la formalité de l'enregistrement.

Tout au plus les diverses indications matérielles données par les timbres mobiles peuvent-elles servir à faire présumer l'antidate.

En outre, le droit de timbre frappe un objet matériel, un document, dont l'existence est la condition essentielle de son exigibilité alors que le droit d'enregistrement peut être réclamé sur de simples présomptions.

Enfin, un seul droit de timbre est perçu pour un acte rédigé en un même contexte quel que soit le nombre de ses stipulations, alors que ce même acte peut être assujetti à plusieurs droits d'enregistrement.

Il convient de noter par ailleurs que l'exigibilité du droit de timbre ne dépend ni de l'utilité juridique, ni de la validité, ni de la durée de l'existence de l'écrit assujetti à l'impôt, ni, enfin, de l'emploi qu'en peuvent faire les parties (Cass. civ., 27 décembre 1876).

 

1   Voir toutefois M 2441, n° 10 .