Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7K43
Références du document :  7K43
Annotations :  Lié au BOI 7K-1-97

CHAPITRE 3 CONTRIBUTION DES MEMBRES NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES (CGI ART. 1624 BIS)


CHAPITRE 3

CONTRIBUTION DES MEMBRES NON SALARIÉS
DES PROFESSIONS AGRICOLES

(CGI art. 1624 bis)


1L'article 108 de la loi de Finances pour 1985 (codifié à l'art. 1624 bis du CGI) a institué une contribution nouvelle destinée à alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole ; la contribution des membres non salariés des professions agricoles.

Les dispositions de l'article 108 de la loi de Finances pour 1985 sont applicables aux quittances émises à compter du 1er janvier 1985, quelle que soit la date de souscription des contrats.


  A. CHAMP D'APPLICATION


2La contribution est perçue sur les primes ou cotisations des contrats souscrits dans le cadre des dispositions des articles 1234-1 et suivants du code rural. Il s'agit des contrats d'assurance en cas d'accidents du travail ou de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles, souscrits à titre obligatoire par les membres non salariés des professions agricoles concernées. Cette disposition vise, notamment, les contrats souscrits par ou pour :

- les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

- les aides familiaux non salariés ;

- leurs conjoints et enfants ... (art. 1234-I et 2 du code rural).


  B. ASSIETTE


3La taxe est perçue sur les primes ou cotisations versées au titre des contrats en cause.

Par primes ou cotisations, il convient d'entendre toutes les sommes payées par l'assuré en échange de la garantie qui lui est donnée (cf. DB 7 1-41).


  C. TARIF


4  Pour les primes et cotisations émises à compter du 1er janvier 1996, l'article 38 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 n° 95-1347, fixe à 7 % le taux de la contribution.

Antérieurement, ce taux s'établissait à 3,50 % des primes ou cotisations acquittées au titre des contrats en cause.


  D. PAIEMENT, CONTRÔLE ET CONTENTIEUX


5Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles. sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution prévue à l'art. 1622 du CGI (CGI, art. 1624 bis , 3e al.). Ainsi, elle est perçue par les organismes auprès desquels l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-I du code rural peut être satisfaite (société d'assurances, organisme régi par le code de la mutualité ou organisme de la mutualité sociale agricole) dans les conditions prévues à l'article 334 de l'annexe III au CGI.

Les modalités de recouvrement résultant des articles 1647-I du CGI et 335 de l'annexe III au même code (cf. ci-avant K 4231 , 4232 et 424 ) s'appliquent également, mutatis mutandis à cette contribution.