Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7K4232
Références du document :  7K4232

SOUS-SECTION 2 LIQUIDATION ANNUELLE


SOUS-SECTION 2

Liquidation annuelle


1Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la contribution due pour l'année précédente. La contribution est liquidée d'après le tarif en vigueur pendant l'année considérée, en déduisant du total des primes ou cotisations constatées dans les écritures du redevable comme ayant fait l'objet d'une émission de quittances au cours de l'année, le total des primes ou cotisations constatées dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet, au cours de la même année, d'une annulation ou d'un remboursement. Dans le cas où une fraction des primes ou cotisations ayant fait l'objet d'une émission de quittance ou d'une annulation ou d'un remboursement se rapporterait à des exercices antérieurs, une liquidation distincte sera opérée pour chaque exercice sur la base du taux en vigueur pendant cet exercice.

Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels, il résulte un complément de contribution à verser au titre des années écoulées, il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.

La liquidation annuelle est effectuée au vu d'un état dont le modèle est déterminé par l'article 159 quater A de l'annexe IV au CGI.

Aux termes de cet article, l'état est fourni en double exemplaire sur des formules imprimées n° 2771 mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 cm et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration.

2Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :

1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation) et 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R. 343-3 du code des assurances ;

2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances (CGI, ann. IV, art. 159 quater A).

3Depuis le 1er mai 1989, sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts, il est effectué un prélèvement de 4 % , pour frais d'assiette et de perception (art. 1647 - I du CGI) 1 .

 

1   Avant cette date, conformément à l'ancien article 339 bis de l'annexe III au CGI, le taux de ce prélèvement s'établissait à 3 %.