Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I5122
Références du document :  7I5122

SOUS-SECTION 2 TARIF

2° Bâtiments administratifs des collectivités locales.

24Par collectivités locales, il convient d'entendre :

- les collectivités territoriales : communes, départements et régions ;

- les groupements de communes : communautés urbaines, districts, syndicats de communes et syndicats mixtes ;

- les villes nouvelles : ensembles urbains et syndicats communautaires d'aménagement.

Les bâtiments administratifs sont tous les bâtiments autres que ceux affectés à l'habitation ou à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : il en est ainsi des bâtiments des services locaux, mairies et annexes, écoles, lieux des cultes, bâtiments affectés aux services sportifs sociaux, sanitaires, culturels, etc.

Il va sans dire toutefois que les assurances garantissant contre l'incendie des biens appartenant aux collectivités locales et affectés à une activité industrielle et commerciale bénéficient, à ce dernier titre du tarif de 7 %.

Seuls, en définitive, les bâtiments des collectivités locales affectés à l'habitation ne bénéficient donc pas du tarif de 7 %.

3° Caractère permanent et exclusif de l'affectation.

25Le tarif de 7 % n'est susceptible de s'appliquer que si l'affectation des biens à l'une des activités ci-dessus énumérées revêt un caractère permanent et exclusif, ce qui exclut les biens qui n'ont cette affectation qu'à titre occasionnel ou temporaire ou qui sont affectés à la fois à l'une de ces activités et à un autre usage. Tel est le cas des biens affectés à une activité commerciale, artisanale ou agricole et à l'habitation. Les contrats d'assurance contre l'incendie qui garantissent ces biens demeurent assujettis à la taxe au tarif de 30 % ou 24 % 1 (cf. ci-dessus n°s 1 et 2 ).

  IV. Pertes d'exploitation résultant des incendies

1. Définition.

26On peut définir l'assurance des pertes d'exploitation comme un contrat garantissant à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte de bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation, de la réduction ou de l'interruption de l'activité de l'entreprise par suite d'un sinistre.

Son objet est donc de remettre l'entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne, si le sinistre ne s'était pas produit.

2. Régime fiscal.

27L'assurance de pertes d'exploitation présente généralement le caractère d'accessoire d'un contrat garantissant les biens eux-mêmes contre un risque déterminé : incendie, inondation, tremblement de terre, par exemple, et elle donne lieu au paiement de la taxe sur les conventions d'assurances selon le tarif applicable au contrat principal.

Par dérogation à cette règle, le tarif de la taxe applicable aux assurances de pertes d'exploitation consécutives à l'incendie des biens affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole est fixé à 7 % dans tous les cas (CGI, art. 1001-2° ).

Les assurances de pertes d'exploitation consécutives à l'incendie des biens affectés à une autre activité, par exemple à une activité libérale, demeurent soumises à la taxe au tarif de 30 % ou 24 % (cf. ci-dessus n°s 1 et 2 ).

  C. CAS PARTICULIER

28Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris, pour l'application du tarif de la taxe, dans les risques visés à l'article 1001-3° du CGI (navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance) ou sous le 6° du même article (autres assurances comprenant, notamment, les risques de transports terrestres) suivant qu'il s'agit de transports par eau ou de transports terrestres (CGI, art. 1001 , dernier alinéa).

29Doivent être considérés comme entrant dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 1001 du CGI :

1° Le risque d'incendie couru par l'instrument de transport au cours de la circulation et des stationnements, même au garage, quelle que soit la cause du sinistre, mais à l'exclusion du risque couru en période de « garage mort » 2  ;

2° Le risque d'incendie couru par les personnes et choses transportées et le risque d'incendie provoqué par l'instrument de transport au cours du transport, c'est-à-dire pendant le déplacement lui-même, le temps consacré à la préparation immédiate du déplacement et au déséquipement de l'instrument de transport, ainsi que pendant les stationnements de durée limitée autres que les stationnements au garage ;

3° Le risque de recours ou de responsabilité corrélatif aux risques d'incendie ci-dessus définis.

30Il n'est d'ailleurs pas nécessaire, pour que les risques ainsi déterminés soient admis au bénéfice du dernier alinéa de l'article 1001 du CGI, que ces risques soient couverts en même temps que d'autres risques de transport, par un même contrat ou par un même assureur. Les assureurs contre l'incendie qui assurent le seul risque d'incendie peuvent donc se prévaloir de ladite disposition dans la mesure où il résulte des stipulations de leurs contrats que le risque couvert entre dans la définition donnée ci-dessus.

31Il est précisé, en outre :

- qu'en ce qui concerne les animaux utilisés comme instruments de transport, et pour lesquels il n'est pas possible de faire appel à la notion de « garage mort », le risque d'incendie couru ou provoqué à l'écurie n'entre en aucun cas dans les prévisions de la disposition précitée ;

- qu'en ce qui concerne certains véhicules utilisés à la fois comme instruments de transport et comme instruments d'un travail d'une autre nature, le risque d'incendie couru ou provoqué au cours de ce travail spécial ne peut davantage être considéré comme entrant dans les prévisions de ladite disposition, alors même que ce travail spécial comporterait un déplacement.

1   Ou au tarif au taux de 7 % visé à l'article 1001-1° du CGI pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés (cf. ci-dessus).

2   Par période de « garage mort », il faut entendre une période déterminée pendant laquelle le propriétaire de l'instrument de transport renonce à en faire usage.