SECTION 4 SOCIÉTÉS CRÉÉES PAR DES SALARIÉS EN VUE DE RACHETER LEUR ENTREPRISE
SECTION 4
Sociétés créées par des salariés en vue de racheter leur entreprise
A. GÉNÉRALITÉS
1L'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne avait créé un régime de rachat des entreprises par leurs salariés qui s'était substitué, à compter du 15 avril 1987, à celui qui avait été institué par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
2Ce régime, défini à l'article 220 quater A du CGI est arrivé à expiration le 31 décembre 1991. Un nouveau dispositif a cependant été mis en place par l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (CGI, art. 83 ter ) 1 .
3Au regard des droits d'enregistrement, l'article 834 bis du CGI qui prévoyait une exonération des actes constatant les apports mobiliers à la société créée dans le cadre du dispositif instauré par la loi de 1987 et arrivé à échéance le 31 décembre 1991, a été abrogé par l'article 12 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991.
B. RÉGIME FISCAL
4Les apports de droits sociaux effectués par les salariés de la société rachetée à la société nouvelle dans le cadre du dispositif visé à l'article 83 ter du CGI sont imposables dans les conditions de droit commun, au droit fixe de 1 500 F (tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992).
1 L'économie générale des régimes concernés est exposée dans la DB 5 F 242 et dans la DB 4 H 542, n°s 68 et suiv.