Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2421
Références du document :  5F242
5F2421

SECTION 2 RACHAT DU CAPITAL D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS


SECTION 2

Rachat du capital d'une entreprise par ses salariés


Depuis le 1er janvier 1984, trois dispositifs d'incitation fiscale ont été successivement mis en place pour faciliter les opérations de rachats des entreprises par leurs salariés.

Le premier, institué par la loi du 9 juillet 1984, s'est appliqué aux rachats effectués antérieurement au 15 avril 1987.

Bien que n'étant plus en vigueur depuis cette date, ce régime fait l'objet des développements figurant à la sous-section 1 dans la mesure où la période de déductibilité des intérêts d'emprunts n'étant pas limitée, certains salariés peuvent encore s'en prévaloir à raison de charges d'intérêts qu'ils supporteraient encore à ce titre.

Le second, créé par l'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, s'est appliqué aux rachats effectués entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

Ce dispositif est explicité à la sous-section 2.

Le troisième enfin, institué par l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est applicable aux sociétés nouvelles créées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.

Ce nouveau régime fait l'objet de la sous-section 3.


SOUS-SECTION 1

Rachats antérieurs au 15 avril 1987


1L'article 12 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique permet aux membres du personnel salarié d'une entreprise qui participent au rachat du capital de cette entreprise de déduire de leur revenu imposable, dans certaines limites et sous certaines conditions, les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés entre le 1er janvier 1984 et le 14 avril 1987 en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue de l'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés.


  A. CHAMP D'APPLICATION


2L'article 220 quater du CGI a institué une aide fiscale accordée sur agrément du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (MEFI), destinée à faciliter le rachat d'une entreprise industrielle ou commerciale, passible de l'impôt sur les sociétés, par les membres de son personnel y exerçant un emploi salarié (cf. 4 H 542, n°s 68 et suiv. ).

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les salariés participant à l'opération de reprise doivent constituer une société dont l'objet exclusif est d'acquérir et de détenir plus de 50 % des droits de vote de la société industrielle ou commerciale dans laquelle ils exercent un emploi salarié.

3L'article 83 bis-I du CGI permet, sous réserve de la délivrance de l'agrément prévu par l'article 220 quater du même code, la déduction des intérêts des emprunts contractés par les salariés :

- pour souscrire au capital de la société ainsi créée ;

- ou pour acquérir, en vue de leur apport immédiat à la société créée, des actions ou des parts de la société rachetée :

. soit en exécution d'un plan de souscription ou d'achat d'actions,

. soit, à la suite de promesses de vente consenties par les actionnaires ou porteurs de parts de l'entreprise rachetée, à un prix convenu lors de la promesse de vente.


  B. MONTANT ET MODALITÉS DE LA DÉDUCTION



  I. Montant


4Le montant déductible des intérêts des emprunts contractés dans le cadre des opérations visées ci-dessus n° 3 ne peut excéder annuellement :

- 50 % du montant brut de la rémunération versée à l'emprunteur par la société rachetée ;

- ni la somme de 100 000 F.

La déduction est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée, avant déduction des frais professionnels.

La période au cours de laquelle les intérêts sont déductibles n'est pas limitée. Une déduction peut être pratiquée à ce titre aussi longtemps que le contribuable supporte la charge d'intérêts afférents à l'emprunt contracté et pour autant que les conditions énumérées ci-dessous soient satisfaites.


  II. Conditions à remplir


5Le bénéfice de la déduction est subordonné à la conservation des titres pendant une durée de cinq ans. Pour permettre le contrôle du respect de cette obligation, les conditions suivantes doivent être remplies.

1. Si la société créée est une société par actions, les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative.

6Actuellement, d'ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 94-I de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les actions d'une société qui se crée revêtent obligatoirement la forme nominative. Mais à partir du moment où ces actions sont cotées, elles sont susceptibles d'être converties au porteur.

Cette possibilité de conversion au porteur ne peut être utilisée pour les actions souscrites à l'aide d'emprunts dont les intérêts sont déduits de la rémunération de l'emprunteur, dès lors que l'article 83-2° quater , 4e alinéa, du CGI auquel renvoie l'article 83 bis-I du CGI prévoit expressément que ces actions doivent revêtir la forme nominative.

2. Les parts ou actions doivent être déposées auprès d'un intermédiaire agréé.

7Aux termes de l'article 38 septdecies D de l'annexe III au CGI, les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'articie 83 du CGI auquel renvoie l'article 83 bis -I sont :

- la Banque de France ;

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- les établissements de crédit ;

- les prestataires de services d'investissement ;

- les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit 1  ;

- les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.

8Lorsque les titres sont dématérialisés, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, c'est-à-dire, en principe, depuis le 3 novembre 1984, les actions nominatives sont obligatoirement inscrites en compte chez la société émettrice. L'intermédiaire agréé est donc normalement cette dernière.

Toutefois, le titulaire de titres nominatifs ou la société émettrice peut charger un intermédiaire financier habilité de gérer le compte (titres « Nominatifs administrés »). Dans ce cas, l'intermédiaire agréé au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 est l'intermédiaire financier qui tient le compte d'administration.

93. Pour les acquisitions ou souscriptions d'actions ou de parts à la suite d'options (cf. ci-dessus n° 3 ), la déduction des intérêts est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :

Les salariés doivent faire apport de ces titres à la société créée en vue du rachat de l'entreprise dès la constitution de cette société ou, si la décision agréant l'opération de rachat n'intervient qu'après la constitution de la société, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'agrément ;

La demande d'agrément doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;

Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.

Dans l'hypothèse envisagée, les conditions énoncées ci-dessus aux n°s 6 et 7 s'appliquent aux titres de la société créée, c'est-à-dire aux titres reçus de cette dernière en contrepartie de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.


  C. SANCTIONS


10La remise en cause des déductions opérées en vertu de l'article 83 bis-I du CGI est susceptible d'intervenir, d'une part, lorsque l'agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 220 quater du CGI fait l'objet d'un retrait, d'autre part, en cas de non-respect des conditions posées par l'article 83 bis-I lui-même.


  I. Non-respect de l'agrément


11Le bénéfice des dispositions de l'article 83 bis-I du CGI est subordonné à l'octroi de l'agrément de l'article 220 quater du même code. Il y a donc lieu de noter qu'en cas de déchéance de cet agrément prononcée pour non-exécution des engagements pris, les avantages fiscaux accordés tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques sont susceptibles d'être remis en cause en vertu des dispositions de l'article 1756 du CGI.


  II. Non-respect de l'article 83 bis-I du CGI


12Si les obligations énumérées ci-dessus n°s 6 à 9 ne sont pas respectées, l'emprunteur ne peut déduire les intérêts qu'il supporte. En cas de déduction irrégulière, le montant des intérêts déduits est réintégré dans les revenus de chacune des années, non couvertes par la prescription, pour lesquelles une déduction a été effectuée.

Si, bien que s'étant conformé à ces obligations, le contribuable cède tout ou partie des parts ou actions souscrites 2 avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts déduits est ajouté aux revenus qu'il a perçus pendant l'année au cours de laquelle intervient la cession. Mais cette réintégration ne donne pas lieu à l'application d'intérêts de retard.

13D'autre part, aucun rehaussement n'est effectué en cas de cession avant l'expiration du délai de cinq ans dans les quatre situations suivantes :

1° Le contribuable ou l'un des époux est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;

2° Le contribuable ou l'un des époux décède ;

3° Le contribuable ou l'un des époux part en retraite. La date de départ à la retraite s'entend de celle à laquelle la personne en cause cesse toute activité professionnelle, autre que purement occasionnelle, après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension vieillesse de son régime de Sécurité sociale. Si cette personne est également affiliée à un régime de retraite complémentaire obligatoire et sous réserve qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, c'est la date où elle perçoit pour la première fois la pension, soit du régime de base, soit du régime complémentaire, qui doit être retenue comme date de départ à la retraite ;

4° Le contribuable ou l'un des époux est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi.

Cette qualité est également reconnue aux salariés âgés de 57 ans au moins, licenciés dans le cadre d'une convention du Fonds national de l'emploi qui leur assure le paiement de l' « allocation spéciale » (salariés bénéficiant d'une préretraite totale FNE ou préretraite-licenciement).

14 Remarque. - Lorsqu'il y a lieu à réintégration des intérêts déduits, ceux-ci sont ajoutés au montant brut de la rémunération perçue, c'est-à-dire, pour les salaires, avant application de la déduction pour frais professionnels.


  D. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES



  I. Obligations des contribuables


151° À l'appui de chaque déclaration de revenus dans laquelle il fait état d'intérêts d'emprunts contractés pour acquérir des parts ou des actions d'une société en vue de sa reprise, le contribuable doit préciser (CGI, annexe III, art. 38 septdecies A ) :

- le nom et l'adresse du prêteur ;

- la date et la nature de l'acte constatant le prêt ;

- le montant des intérêts annuels.

162° En outre, la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a lieu la souscription au capital doit être accompagnée d'une attestation établie par la société créée, précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant (CGI, annexe III, art. 38 septdecies B ) :

- la raison sociale et le siège de cette société ;

- la date de sa création ;

- la date et le montant de la souscription ;

- la désignation de l'intermédiaire agréé.

Pour les acquisitions de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne (CGI, annexe III, art. 38 septdecies C ) :

- la raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;

- le nombre de titres acquis ;

- la date d'acquisition et le prix payé par le salarié.


  II. Obligations des intermédiaires agréés


17Lorsque les titres souscrits ou reçus en contrepartie de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou sont convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé doit notifier à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés, avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion (CGI, annexe III, art. 38 septdecies E ).

 

1   À compter du 1er janvier 1998, le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 est abrogé (loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 20).

2   Ou des titres reçus en échange dans le cas visé ci-dessus au n° 9 , le délai de cinq ans courant alors à compter de l'acquisition (levée de l'option) des actions ou parts ayant fait l'objet de l'apport.