Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D17
Références du document :  3D17
Annotations :  Lié au BOI 3A-4-98
Lié au BOI 3D-5-98

CHAPITRE 7 RÈGLES PARTICULIÈRES AUX ASSUJETTIS QUI NE RÉALISENT PAS EXCLUSIVEMENT DES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION (REDEVABLES PARTIELS)


CHAPITRE 7  

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX ASSUJETTIS QUI NE RÉALISENT PAS
EXCLUSIVEMENT DES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION
(REDEVABLES PARTIELS)


1L'application des principes de déduction suscite des difficultés chez les entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.

Si l'entreprise réalise des opérations imposables et des opérations situées hors du champ d'application de la TVA, elle détermine le montant de ses déductions en appliquant les règles propres aux assujettis partiels (cf 3 D 16 ).

Si l'entreprise réalise des opérations situées dans le champ d'application de la TVA mais dont certaines n'ouvrent pas droit à déduction, elle détermine le montant de ses taxes déductibles en appliquant les règles spécifiques aux redevables partiels.

Ce sont ces règles qui sont exposées ci-après.

Les articles 212 à 215 de l'annexe II (pour les immobilisations) et les articles 219 et 220 de l'annexe II (pour les autres biens et les services) ont pour objet de concilier le souci de simplicité avec celui de tenir le plus large compte de l'affectation réelle des biens et services.

À cet égard, deux méthodes sont alternativement utilisées :

- soit, une méthode forfaitaire fondée sur des critères financiers : c'est celle du pourcentage de déduction résultant du rapport entre les recettes afférentes aux opérations ouvrant à déduction et l'ensemble des recettes de l'entreprise (méthode du prorata) ;

- soit, une méthode fondée sur des critères physiques tenant compte de l'affectation réelle de biens ou services.

En pratique, la méthode forfaitaire (prorata) trouve généralement à s'appliquer pour les biens ou services qui font l'objet d'une utilisation mixte, tandis que la méthode réelle est utilisée pour les biens ou services exclusivement affectés à l'une ou l'autre des deux catégories d'opérations.

2Par ailleurs, le fait que, par leur nature et par leur importance, les immobilisations soient davantage susceptibles d'utilisation mixte que les autres biens ou services leur rend plus fréquemment applicable la méthode forfaitaire.

Mais les conditions d'application alternative des deux méthodes sont définies avec précision par les articles déjà cités, qui, à une exception près (cf. ci-après deux derniers alinéas) s'imposent à l'Administration comme aux assujettis.

Les principes applicables en la matière peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

1. Biens constituant des immobilisations.

3Ils sont réputés faire l'objet d'une utilisation mixte et, conformément à l'article 212 de l'annexe II, la taxe déductible lors de l'acquisition du bien est calculée d'après le pourcentage de déduction de l'entreprise.

Toutefois, en application de l'article 213 de l'annexe II, lorsqu'un assujetti exerce des activités soumises à des régimes différents en matière de TVA, la taxe déductible au titre des biens exclusivement affectés à l'un ou l'autre de ses secteurs d'activités est calculée selon les données propres à chaque secteur qui, à cette fin, fait l'objet de comptes distincts. La déduction de la taxe ayant grevé une immobilisation affectée à un secteur est totale, nulle ou partielle (selon le prorata propre au secteur), suivant que le secteur comprend soit exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, soit exclusivement des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, soit concurremment des opérations des deux catégories.

Mais, si l'immobilisation est commune aux différents secteurs, il est fait application du prorata général de l'entreprise.

2. Autres biens et services.

4En ce qui concerne les services et les biens autres que des immobilisations, plus aisément affectables que les immobilisations, l'article 219 de l'annexe II pose le principe de l'affectation pour le calcul de la taxe déductible mais prévoit également l'application du prorata en cas d'utilisation mixte.

3. Faculté d'appliquer la méthode forfaitaire pour l'ensemble des biens et services.

5Cette faculté, prévue à l'article 220 de l'annexe II, répond au souci de simplifier la tâche des entreprises qui éprouveraient des difficultés à déterminer l'affectation des biens et services qu'elles utilisent. Elle leur permet notamment d'éviter des régularisations en cas d'affectation différente de celle qui était prévue lors de l'acquisition du bien ou service. Elle doit faire l'objet d'une autorisation de l'Administration.

Le détail de ces dispositions est commenté ci-après.