SOUS-SECTION 1 DONS MANUELS
SOUS-SECTION 1
Dons manuels
A. GÉNÉRALITÉS
1Les dons manuels sont ceux qui se font par la simple remise d'objets mobiliers.
2Avant le 1er janvier 1992, ils n'étaient sujets aux droits de donation que lorsqu'ils faisaient l'objet :
- d'un acte renfermant leur déclaration par le donataire ou ses représentants (CGI, art. 757 ) ;
- d'une reconnaissance judiciaire (CGI, art. 757 ) ;
- d'un rappel au titre d'une nouvelle donation intervenant entre les mêmes parties ou d'une succession dans le cadre de laquelle le donataire devient héritier du donateur (CGI, art. 784).
3Les dons manuels non taxés lors de leur réalisation et faits à des personnes ne venant pas à la succession du donateur échappaient à toute imposition lorsque les conditions prévues à l'article 757 du CGI n'étaient pas remplies et que le donataire ne bénéficiait ultérieurement d'aucune autre mutation à titre gratuit de la part du même donateur.
4Dans le cadre d'une procédure de vérification de situation fiscale personnelle, un don manuel peut être admis comme justification si le contribuable apporte des éléments de preuve qui établissent la réalité de ses allégations.
Jusqu'au 1er janvier 1992, le contribuable n'était pas tenu de soumettre à l'enregistrement dans un délai déterminé le don manuel qu'il invoquait en réponse à des demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements visés aux articles L 10 ou L 16 du LPF.
En revanche, il avait l'obligation de le rapporter à la succession du donateur dans les conditions prévues à l'article 784 du CGI.
5L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991, JO du 31), codifié au deuxième alinéa de l'article 757 B du CGI :
- institue une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale ;
- assujettit ces dons aux droits de donation.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1992.
6Désormais, les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent être déclarés ou enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur révélation, et assujettis aux droits de donation dans les conditions de droit commun.
7Le décret n° 93-507 du 26 mars 1993 (JO du 27) a normalisé la procédure de déclaration des dons manuels révélés (article 281 E de l'annexe III au CGI).
B. CONDITIONS D'EXIGIBILITÉ DU DROIT DE DONATION
I. Notion de don manuel
8À l'origine, le don manuel est une donation qui s'opère par simple tradition de la main à la main.
9 L'exigence primitive d'une transmission « de la main à la main » s'est toutefois notablement assouplie avec la naissance de formes nouvelles de transmissions des biens. C'est ainsi que la jurisprudence a admis la validité des dons manuels par chèques, des dons manuels de titres, de bons de caisse.
En effet, il importe peu que matériellement le transfert des fonds se soit opéré par virement de compte dès lors que cette opération a entraîné déssaisissement réel et immédiat au profit du donataire.
La notion de don manuel peut donc porter sur des biens corporels et incorporels et même se réaliser par un simple jeu d'écriture.
II. Dons manuels imposables en application du 1er alinéa de l'article 757 du CGI
10Selon l'article 757 du CGI, 1er alinéa, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire, d'un don manuel sont sujets au droit de donation. Autrement dit, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles :
- sur tout acte, quelle que soit sa nature ou sa validité, soumis à l'enregistrement et qui constate la déclaration du don manuel faite par le donataire. Il en est ainsi, par exemple, d'un acte portant reconnaissance de la donation indirecte par un père à ses deux enfants de la nue-propriété d'actions nominatives d'une société opérée par simple bordereau de transfert.
Si l'acte est exempt de l'enregistrement, le droit n'est pas dû, à moins toutefois qu'il ne soit présenté volontairement à la formalité ;
- sur toute décision judiciaire qui constate, même simplement dans les motifs ou les qualités du jugement ou hors la présence du donateur ou du donataire, l'existence d'un don manuel.
11Les reconnaissances par jugements de tribunaux étrangers ou par actes passés à l'étranger de dons manuels portant sur des biens français donnent ouverture à l'impôt en France. Il en est de même de ceux portant sur des biens étrangers, lorsque le donateur est domicilié en France (CGI, art. 750 ter).
Enregistrement des actes et jugements passés à l'étranger :
12Les actes et jugements constatant des donations de biens imposables en vertu de l'article 750 ter du CGI devraient, en droit strict, être présentés à la formalité dans le délai de droit commun d'un mois de leur date à la recette des impôts du domicile du donateur si celui-ci est domicilié en France ou, dans le cas contraire, à la recette des impôts des non-résidents (9, rue d'Uzès, 75084 Paris) 1 . Toutefois, en raison des difficultés que les parties peuvent rencontrer pour respecter ce délai, le ministre a décidé de le porter à trois mois.
Lorsque l'acte ou le jugement est rédigé dans une langue étrangère, il est accompagné d'une traduction en langue française, certifiée par un traducteur-juré. La mention d'enregistrement et la quittance des droits sont apposées sur la traduction et une mention analogue est apposée par duplicata sur l'original, ou pour les jugements, sur une expédition en langue étrangère.
III. Dons manuels révélés à compter du 1er janvier 1992 à l'administration fiscale (article 757 du CGI, 2e alinéa)
1. Notion de don manuel révélé.
13 Pour être imposable, le don manuel doit être révélé à l'administration fiscale par le bénéficiaire de la mutation :
- soit spontanément ;
- soit en réponse à une demande de l'administration ;
- soit au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse.
14 Le fait générateur des droits de donation est constitué par la date de la révélation du don manuel par le donataire.
2. Déclaration.
15Le don manuel porté à la connaissance de l'administration fiscale devra être déclaré ou enregistré par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé le don à l'administration.
16Selon l'article 281 E de l'annexe III au CGI (décret n° 93-507 du 26 mars 1993), la déclaration est faite par souscription par le donataire d'un formulaire spécifique conforme au modèle établi et délivré gratuitement par l'administration (n° 2735 joint en annexe).
17Ce formulaire est déposé en double exemplaire à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.
Le dépôt de cette déclaration, accompagné du paiement des droits 2 doit être effectué dans le mois suivant la révélation du don à l'administration.
18La déclaration indique les éléments utiles à l'identification du don manuel et des parties concernées ; au rappel des donations antérieures ; à la liquidation des droits.
19Présentation et modalités de souscription de la déclaration n° 2735 : cf. annexe à la présente sous-section.
C. TARIF ET VALEUR IMPOSABLE
20Les dons manuels visés à l'article 757 du CGI sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations (cf. supra 7 G 311 ).
21Dès lors, l'exigibilité du droit de mutation à titre gratuit n'est pas fondée sur l'existence d'un contrat renfermant la preuve du consentement du donateur et du donataire. Elle est uniquement subordonnée à l'aveu du donataire dans un acte ou à la reconnaissance judiciaire du don.
Ainsi, une déclaration de don manuel présentée à la formalité par le donateur relève du seul droit fixe des actes innomés si l'acte contenant ladite déclaration n'émane pas du donataire ou de ses représentants.
22En toute hypothèse, l'impôt ne peut être perçu que si les biens (meubles corporels et titres au porteur) sont susceptibles de faire l'objet d'un don manuel et si la transmission des biens constitue effectivement une libéralité.
23De même, les donations antérieures intervenues entre les mêmes parties doivent être rappelées, conformément aux dispositions de l'article 784 du CGI, à l'occasion de toute déclaration ou de tout enregistrement de don manuel révélé à l'administration par le donataire.
Bien entendu, la dispense de rappel des donations antérieures de plus de dix ans s'applique dans les mêmes conditions que pour les autres donations (cf. supra 7 G 314 n°s 35 et suiv. ).
Les droits de mutation à titre gratuit sont dus au tarif en vigueur au jour de l'acte si celui-ci est obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement ou, dans le cas contraire, au jour de sa présentation volontaire.
Ainsi, la date à laquelle le don manuel lui-même aurait été effectivement réalisé est sans incidence au regard de l'imposition.
24En revanche, si le don manuel a acquis date certaine (par suite du décès du donateur par exemple), c'est à cette date qu'il faut se reporter pour déterminer la quotité des droits exigibles, car il est impossible, dans cette hypothèse, de considérer que la libéralité a eu lieu au moment de la rédaction de l'acte ou de la déclaration de don manuel.
25La valeur imposable des biens donnés à prendre en compte pour le calcul des droits de donation est, dans tous les cas, celle des biens à la date du fait générateur de l'impôt.
26 D'une manière générale, les dons de sommes d'argent sont retenus pour leur montant nominal. Bien entendu, les rapports de dons de sommes d'argent au moment du décès sont régis par les dispositions de l'article 784 du CGI et, par voie de conséquence, celles de l'article 869 du code civil.
Exemple :
27Une mère a donné l'ordre en 1992 à sa banque de virer sur le compte titre de son fils 100 titres de la société Z dont la valeur unitaire est de 10 000 F. Ce don manuel est révélé à l'administration le 15 septembre 1995 ; à cette date la valeur unitaire des titres est de 14 500 F.
L'assiette des droits sera établie sur une base de 1 450 000 F et non de 1 000 000 F.
28L'absence de déclaration ou d'enregistrement des dons manuels révélés à l'administration par le donataire est sanctionnée selon les règles de procédure et les sanctions prévues pour les droits de mutation à titre gratuit, à savoir l'application d'un intérêt de retard, assorti le cas échéant, d'une majoration des droits (voir les articles 1727 à 1731 du CGI).
ANNEXE I
DÉCLARATION DES DONS MANUELS RÉVÉLÉS À L'ADMINISTRATION FISCALE
PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION N° 2735
La déclaration n° 2735 est composée de trois pages et d'une notice.
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Cadre I : date et modalités de révélation du don manuel
En regard de « Modalités », il y a lieu de préciser si la révélation du don manuel résulte :
- du dépôt de la déclaration ;
- d'une réponse à une demande de l'administration ;
- d'une justification apportée au cours d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse.
Cadres II et III : donateur(s) - donataire
Pour chacune de ces informations, les nom et prénoms sont indiqués dans l'ordre de l'état civil. Pour les femmes mariées ou veuves, la déclaration comporte, outre les prénoms, les noms patronymique et marital. Ce dernier est précédé de la mention « épouse ».
S'agissant du cadre III, le déclarant indique le degré de parenté du donataire par rapport au(x) donateur(s).
Cadre IV : certification et mode de paiement
La déclaration est certifiée par le signataire qui précise :
• s'il est donataire, ses nom et prénoms ;
• s'il représente le donataire, ses nom, qualité et domicile.
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Cadre V : renseignements relatifs aux biens donnés
Sous la rubrique « description des biens », la déclaration comporte la nature des biens faisant l'objet du don (somme d'argent, actions, obligations, objets d'art ...) et tous renseignements permettant de les identifier.
En ce qui concerne les parts sociales, la désignation et le siège de la société doivent être précisés.
Principe d'évaluation :
Dans la colonne « valeur(s) », le déclarant évalue les biens à leur valeur vénale au jour de la révélation sans distraction des charges éventuelles.
La valeur vénale est estimée par le donataire sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Elle représente le prix du marché, c'est-à-dire celui que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien, compte tenu de ses particularités physiques, juridiques et économiques.
Cas d'application particuliers :
Pour les sommes d'argent, il s'agit de la valeur nominale globale (somme reçue).
Pour les valeurs cotées, il convient de se référer à la cote officielle.
Pour les titres non cotés, l'évaluation est déterminée dans les conditions habituelles (cf. le guide de l'évaluation des biens commercialisés par l'imprimerie nationale soit sur place, 2 rue Paul Hervieu - 75015 PARIS, soit par correspondance, BP 514 - 59505 DOUAI CEDEX).
Enfin, pour les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, cette valeur ne peut être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats d'assurance contre le vol ou l'incendie, en cours à la date de la donation et conclus par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans (article 776-II du CGI).
NOTA : Pour tout complément sur les règles d'assiette ou de liquidation, consulter notamment la documentation de base 7 G 313 et 314 .
Cadre VI : rappel des cotisations antérieures
Le déclarant doit servir ce cadre dans l'hypothèse où il est intervenu entre le(s) donateur(s) et le donataire une ou des donations soit non enregistrée(s), quelle que soit leur date, soit passée(s) depuis dix ans au plus.
Ce délai s'apprécie à partir :
- du jour de la signature de l'acte s'agissant d'acte authentique ;
- du jour de l'enregistrement pour un acte sous seing privé ;
- du jour de la révélation pour un don manuel révélé.
Dans le cas contraire, ce cadre doit être annoté de la mention « NÉANT ».
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Cadre VII : liquidation des droits
Bien que ce cadre soit réservé à l'administration pour le calcul de l'impôt dû, le déclarant peut y effectuer la liquidation des droits de donation, lorsqu'il connait les règles applicables, sous réserve d'un contrôle de l'administration.
Cadre VIII : paiement des droits
Cette partie est toujours réservée au receveur des impôts.
1 Ou à la recette des impôts de Menton pour les personnes résidant à Monaco.
2 Conformément aux dispositions du décret n° 85-356 du 23 mars 1985 portant modification des modalités de paiement des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises, il est rappelé que les droits dus peuvent être différés ou fractionnés dans les conditions exposées dans la DB 7 A 4322 .