Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G312
Références du document :  7G312
Annotations :  Lié au BOI 7G-4-12

SECTION 2 CONDITIONS D'EXIGIBILITÉ DU DROIT DE DONATION


SECTION 2  

Conditions d'exigibilité du droit de donation


1L'exigibilité des droits de mutation à titre gratuit est soumise aux conditions suivantes :

1° le contrat doit être effectué à titre gratuit ;

2° le donateur doit être dessaisi immédiatement des biens donnés ;

3° la donation doit être acceptée par le donataire.


  A. CONTRAT À TITRE GRATUIT


2Cf. supra 7 G 311, n°s 1 et suivants.


  B. DESSAISISSEMENT DU DONATEUR



  I. Principe


3Pour qu'une donation soit taxable, il faut que, conformément à la règle " donner et retenir ne vaut " , elle entraîne le dépouillement actuel et irrévocable du donateur. Mais la transmission immédiate des biens donnés n'est pas nécessaire : elle peut, en effet, n'intervenir qu'à terme.


  II. Applications


1. Donations avec réserves.

a. Distinction entre réserves et charges.

4Il est important de distinguer les réserves et les charges.

Les réserves faites par le donateur diminuent l'objet de la donation et les droits de mutation à titre gratuit ne peuvent être perçus que sur la valeur et la fraction en nature du bien transmis.

Au contraire, les charges imposées par le donateur au donataire n'empêchent pas la transmission de l'intégralité du bien donné ; elles ne sont pas déductibles de la valeur imposable (cf. infra 7 G 313, n° 11 ).

b. Donation avec réserve d'usufruit.

5Si la transmission de la propriété doit être actuelle, il n'est pas indispensable qu'elle porte sur la pleine propriété et le donateur peut réserver sa vie durant l'usufruit des biens donnés. L'impôt de mutation est alors liquidé uniquement sur la valeur de la nue-propriété de ces biens déterminée en fonction de l'age de l'usufruitier (cf. supra 7 G 2312, n°s 26 et suiv. ).

Conversion de l'usufruit en rente viagère :

6Certains actes de donation ou de donation-partage qui réservent au donateur l'usufruit des biens transmis lui ouvrent, en outre, la faculté de convertir, à l'égard des donataires, cet usufruit en rente viagère.

Cette conversion de l'usufruit en rente viagère qui s'analyse en un complément de donation avec charge, dès lors qu'elle est effectuée en application d'une clause d'un acte de donation antérieur, entre les mêmes personnes, doit être soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

L'assiette des droits de mutation à titre gratuit est constituée par une fraction de la valeur de la propriété entière, au jour de la conversion, déterminée selon les règles prévues par l'article 762 du CGI (cf. supra 7 G 2312, n°s 26 et suiv. ).

La valeur en capital de la rente, qui constitue une charge, ne peut être admise en déduction pour l'assiette des droits (cf. infra 7 G 313, n° 11 ).

Les parties sont tenues aux mêmes obligations déclaratives qu'en matière de donations ordinaires (cf. infra 7 G 315 ).

7Dans les autres hypothèses, et notamment dans le cas où la faculté de conversion n'a pas été réservée dans une donation préalable, l'acte par lequel une rente est substituée à un usufruit s'analyse, selon le cas, en une mutation à titre onéreux, la rente constituant le prix de la cession de l'usufruit, ou en une libéralité avec charge.

Parmi les critères qui permettent de qualifier un tel acte, il est possible de citer, à titre indicatif, l'existence ou non de l' animus donandi, les liens de parenté existant entre les parties, la valeur comparée de la rente et de l'usufruit.

Lorsque l'acte est taxé comme une mutation à titre onéreux de l'usufruit, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur en capital de la rente. Le taux de l'impôt est variable selon la nature des biens sur lesquels porte l'usufruit cédé.

Lorsqu'il est taxé comme une libéralité avec charge, il y a lieu de faire application des mêmes règles que celles mentionnées ci-dessus au n° 6 .

8Enfin, il est rappelé que, lorsqu'elles résultent de l'application des articles 767 et 1094-2 du Code civil, les conversions d'usufruit en rente viagère demeurent taxables au droit fixe des actes innomés (cf. 7 C 1212, n°16).

2. Donations conditionnelles.

9Les donations affectées d'une condition suspensive ne donnent ouverture qu'au droit fixe des actes innomés ; le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition (CGI, art. 676).

Au contraire, la stipulation d'une condition résolutoire ne met pas obstacle à la perception immédiate des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Tel est le cas, par exemple, des ascendants qui font donation de tout ou partie de leurs biens à leurs enfants, en application de l'article 951 du Code civil, en se réservant dans l'acte de donation la faculté de reprendre les biens transmis au décès du donataire. Par contre, le retour conventionnel (cf. supra 7 G 2112, n° 45 ), s'il vient à s'exercer en raison du prédécès du donataire, n'est pas soumis aux droits de mutation.

3. Donations pour cause de mort. Donations éventuelles.

10Les libéralités qui ne peuvent se réaliser qu'au décès du donateur ne sont soumises qu'au droit fixe prévu à l'article 848 du CGI ; les droits de mutation à titre gratuit deviennent exigibles lors du décès du donateur, d'après le tarif en vigueur et la valeur des biens au jour du décès.

Ce régime fiscal s'applique aux dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux ou par d'autres personnes (CGI, art. 848-5°).


  C. ACCEPTATION EXPRESSE DU DONATAIRE


11La donation est un contrat et doit être acceptée en termes exprès par le donataire (Code civ., art. 932). C'est cette acceptation qui constitue le fait générateur de l'impôt de mutation à titre gratuit. Si elle fait défaut, il y a seulement offre de donation passible du droit fixe des actes innomés.

Si l'acceptation du donataire est constatée dans un acte séparé, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus au tarif en vigueur au jour de l'acceptation et sur la valeur des biens à cette même date.