Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1622
Références du document :  3D1622

SOUS-SECTION 2 CONSÉQUENCES D'UNE DIMINUTION DANS LA PROPORTION DE PLUS DE VINGT POINTS


SOUS-SECTION 2

Conséquences d'une diminution dans la proportion de plus de vingt points



  A. PRINCIPE GÉNÉRAL


1Lorsque la proportion définie 3 D 1621 diminue de plus de vingt centièmes dans le délai de dix ans, vingt ans ou cinq ans le redevable doit procéder au reversement d'une fraction de la taxe qu'il a initialement déduite.

Le reversement est égal au dixième, vingtième ou cinquième de la différence entre le montant de la taxe initialement déduite et le montant de la taxe déduite au titre de l'année au cours de laquelle la diminution a été constatée (cf. 2 a de l'article 207 bis de l'annexe II au CGI).

Chaque année il convient donc de s'assurer que l'utilisation du bien n'a pas varié de plus de vingt points par rapport à la clef de répartition d'origine.

2Exemple :

• Acquisition d'un ordinateur en l'année N (TVA : 18 600 F) par une société commerciale qui l'utilise pour 70 % de son temps à sa gestion commerciale et pour 30 % pour gérer le portefeuille d'actions et d'autres opérations situées hors du champ d'application de la TVA.

- Déduction en année N : 18 600 x 70 % = 13 020 F

• L'année N + 1 l'ordinateur n'est utilisé pour des activités situées dans le champ d'application de la TVA que pour 40 % (au lieu de 70 %) du temps.

La correction doit être effectuée, dès lors que la variation de la proportion de l'utilisation du bien pour des opérations situées dans le champ d'application a diminué de plus de vingt points.

- Montant de la correction à pratiquer au titre de l'année N + 1 :

(18 600 x 70 % - 18 600 x 40 %) x 1/5e = 1 116 F

Dès lors que le redevable n'effectue que des opérations imposables ouvrant droit à déduction pour ses activités situées dans le champ d'application de la taxe, il doit procéder au reversement de l'intégralité de la correction, soit 1 116 F.

• L'année N + 2 :

- si l'ordinateur est utilisé comme l'année N + 1 à concurrence de 40 % pour l'activité commerciale l'entreprise doit procéder à une régularisation de 1 116 F ;

- si l'ordinateur est utilisé à concurrence de 50 % par exemple, aucune régularisation n'est exigée puisque l'écart de variation par rapport à la proportion d'origine n'excède pas vingt points.


  B. CAS D'UN ASSUJETTI PARTIEL QUI DANS SES ACTIVITÉS ASSUJETTIES NE RÉALISE PAS QUE DES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION


3L'assujetti partiel qui, dans ses activités assujetties, ne réalise pas que des opérations ouvrant droit à déduction, détermine sa proportion selon les règles présentées ci-dessus. Puis il applique à la taxe déductible ressortant de cette proportion le prorata de déduction relatif aux activités situées dans le champ d'application de la TVA (CGI, ann. II, art. 212 ) [cf. 3 D 16 , pour les modalités de détermination du prorata].