Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2481
Références du document :  7G248
7G2481
Annotations :  Lié au BOI 7G-1-97

SECTION 8 CAS PARTICULIERS


SECTION 8

Cas particuliers



SOUS-SECTION 1

Adoption



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 786. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :

1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ;

2° De pupilles de l'État ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France ;

3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ;

4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ;

5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ;

6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5° ;

7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.

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*       *

1La loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption a institué deux formes d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple (cf. supra 7 G 2112, n°s 34 à 36 ).

Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, tout adopté appartient obligatoirement à l'une de ces deux catégories même si l'adoption a été prononcée sous le régime antérieur ; c'est ainsi que l'adoption antérieurement prononcée emporte les mêmes effets que l'adoption simple, alors que la légitimation adoptive emporte les mêmes effets que l'adoption plénière.


  A. TRANSMISSION ENTRE ADOPTANTS ET ADOPTÉS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ADOPTION PLÉNIÈRE


2L'adoption plénière confère à l'adopté, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime (cf. 7 G 2112, n° 35 ).

Dès lors, les transmissions qui interviennent entre adoptants et adoptés ayant fait l'objet d'une adoption plénière bénéficient donc de plein droit du régime fiscal des transmissions à titre gratuit en ligne directe, qu'elles aient lieu en voie descendante ou ascendante. Il suffit aux parties d'établir la nature du lien qui les unit à la date de la mutation.


  B. TRANSMISSION ENTRE ADOPTANTS ET ADOPTÉS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ADOPTION SIMPLE



  I. Principe


3Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple (CGI, art. 786 ).

Il en résulte que dans les hypothèses où un adopté simple recueille la succession de l'adoptant, les droits de mutation par décès sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes.

4Remarque. - En ce qui concerne les adoptions antérieures à la loi du 11 juillet 1966, il y a lieu de considérer que l'article 786 du CGI concerne les adoptions proprement dites et ne vise pas les légitimations adoptives.


  II. Exceptions


1. Nature des exceptions visées par l'article 786 du CGI.

5L'article 786 du CGI prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que les transmissions ainsi visées sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.

Ce sont :

a. Les transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du Code civil (décès de l'adopté sans descendance).

6Ce texte qui prévoit l'exercice du droit de retour dispose :

« Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore lors du décès de l'adopté à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou leurs descendants ».

b. Les transmissions en faveur des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant (CGI, art. 786-1° ).

7Il est sans importance que le mariage de l'adoptant avec le père ou la mère de l'adopté soit antérieur ou postérieur à l'adoption. Il est admis que cette exception profite aux descendants des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant.

De même, les dispositions de l'article 786-1° du CGI sont applicables dans le cas des transmissions à titre gratuit à un enfant issu d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant même si le mariage entre son père ou sa mère et l'adoptant a été rompu par divorce, à condition que l'adoption soit intervenue pendant le mariage.

8Dans le cas où l'adoptant ou son conjoint a contracté plusieurs mariages, l'expression « premier mariage » doit s'entendre au sens de « précédent mariage ».

Pour l'application de l'article 786-1° précité, il a été admis d'assimiler à un enfant « issu d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant » :

- l'enfant naturel reconnu du conjoint de l'adoptant, sous réserve bien entendu que la filiation de l'enfant soit légalement établie ;

- l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière par le conjoint de l'adoptant.

c. Les transmissions faites en faveur des pupilles de la Nation ou de l'État ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France (CGI, art. 786 . ).

9Cette disposition s'applique quel que soit l'age de l'adopté au moment du décès ou de l'adoption.

d. Les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus (CGI, art. 786 . ).

10   L'adoptant doit en principe avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu ; il ne suffit pas qu'il y ait simplement participé.

L'adopté qui demande le bénéfice de ces dispositions doit apporter la preuve qu'il a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant et pendant la durée minimale prévue par la loi. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques.

Le témoignage est, en principe, exclu même sous forme d'attestation ou de certificat de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve.

L'appréciation de la valeur probante des documents produits constitue une question de fait qui doit examinée de manière libérale par le service. Ainsi, il peut être tenu compte du jugement d'adoption s'il ressort de celui-ci de façon suffisamment précise que les conditions prévues à l'article 786-3° du CGI sont remplies.

Cas particuliers :

11 . Enfant adoptif recueillant la succession d'un auteur de l'adoptant.

Les droits de mutation par décès sont perçus au tarif en ligne directe dans le cas d'un enfant adopté recueillant la succession d'un parent de son père adoptif si l'adopté a été considéré, lors du décès de l'adoptant, comme remplissant les conditions de l'article 786-3° du CGI.

12 . Enfant adopté ayant rompu ses liens avec sa famille naturelle et faisant l'objet d'une nouvelle adoption simple par ses parents naturels après le décès du premier adoptant.

La situation suivante a été exposée au Ministre : un enfant d'une famille nombreuse a fait l'objet, avec le consentement de ses parents, d'une adoption simple en 1958. Le jugement d'adoption a précisé que l'enfant cesserait d'appartenir à sa famille naturelle. Au moment de l'adoption, l'adopté était âgé de plus de sept ans et l'adoptant a assuré tous les soins et l'entretien de l'adopté jusqu'au jour de la majorité de celui-ci. Après le décès de l'adoptant, les parents naturels de l'enfant envisagent d'adopter celui-ci par adoption simple.

La question a été posée de savoir si pour bénéficier du tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe, les futurs adoptants seront tenus de fournir la preuve qu'ils ont entretenu et soigné le futur adopté pendant plus de cinq ans au cours de sa minorité ou si la preuve résulte de la qualité d'enfant légitime de ses futurs parents adoptifs jusqu'à l'age de sept ans.

Il a été répondu que ses liens avec sa famille d'origine ayant été rompus, l'enfant en cause ne sera appelé à la succession de ses parents par le sang que par l'effet de l'adoption simple envisagée. Les textes fiscaux étant d'interprétation stricte, il ne sera tenu compte, pour la perception des droits de mutation, du lien de parenté résultant de cette adoption que si la preuve est apportée que l'adopté a reçu dans sa minorité des secours et des soins non interrompus des adoptants pendant la durée minimale de cinq ans prévue par la loi.

e. Les transmissions en faveur d'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe (CGI, art. 786-4° ).

13La justification de cette situation résulte de la production d'un certificat délivré par l'autorité militaire.

f. Les transmissions en faveur d'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 (CGI, art. 786 . ).

14La production par l'adopté d'une expédition du jugement d'adoption suffit à établir que cette condition est remplie.

15 g. Les transmissions en faveur des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux n°s 7 à 14 ci-dessus (CGI, art. 786 . ).

h. Les transmissions en faveur des adoptés anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe (CGI, art. 786-7° ).

16Les intéressés doivent produire, d'une part, les pièces d'état civil établissant l'absence de famille naturelle en ligne directe, d'autre part, un certificat délivré par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre justifiant leur qualité d'ancien déporté ou d'enfant de déporté.

Il est admis que la présence d'un ascendant de l'adopté ne met pas obstacle à l'application de cette disposition.

2. Remarque : transmission des biens de l'adopté à l'adoptant ou à l'enfant légitime de l'adoptant.

17Lorsque l'adopté prédécédé entre dans l'un des cas visés à l'article 786 du CGI, la succession recueillie par l'adoptant est soumise au régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe.

Dans les mêmes cas, la transmission des biens de l'adopté à l'enfant légitime de l'adoptant peut bénéficier du tarif prévu entre frères et soeurs.