Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2111
Références du document :  7G2111

SOUS-SECTION 1 RÉGIMES MATRIMONIAUX

2. La communauté de meubles et acquêts.

38Les articles 1498 à 1501 du Code civil permettent de stipuler comme régime conventionnel la communauté de meubles et acquêts qui fonctionne dans les conditions actuellement applicables à l'ancien régime légal.

Les développements consacrés à celui-ci s'appliquent intégralement à ce régime conventionnel (cf. ci-avant, n°s 30 à 36 ).

3. La communauté universelle.

39Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir (Code civ., art. 1526).

Dans un tel régime, tous les biens « présents », « futurs » ou acquis à titre onéreux durant le mariage sont communs ; corrélativement, tout le passif est également commun.

Certains biens cependant sont, en principe, exclus de la communauté ; il s'agit des biens propres par leur nature (biens à caractère personnel et droits exclusivement attachés à la personne). Ces biens ne font partie de la communauté qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mariage (Code civ., art. 1526, 1er al. in fine).

Demeurent également propres les biens donnés ou légués à un des époux sous la condition qu'ils n'entreraient pas en communauté.

C'est ainsi que par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1972 (affaire X... , RJ. III p. 130) se trouve légalement justifié le jugement qui décide qu'un testateur peut exclure d'une communauté future les biens qu'il lègue, dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit à l'auteur d'un testament de spécifier que les biens par lui légués seront propres au légataire s'il se marie après les avoir recueillis.

Par ailleurs, le principe de la liberté des conventions matrimoniales ayant pour limites nécessaires les restrictions étrangères à la volonté des époux, ces derniers ne peuvent faire disparaître ou modifier les charges dont leurs biens sont grevés. C'est donc avec juste raison qu'un tribunal décide que les règles de répartition des biens auxquelles les époux ont décidé de soumettre leurs rapports patrimoniaux peuvent être écartées par le donateur ou le testateur.

Enfin, un tribunal ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation lorsqu'il décide que l'expression « resteront propres », utilisée par le testateur, renferme une idée de continuité et de durée dépassant l'époque à laquelle les biens légués seront recueillis.

40 Observations. - Il en résulte qu'en cas d'adoption du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution à l'époux survivant de la totalité de l'actif et du passif communs, ne peuvent entrer en communauté les biens recueillis avant son mariage par l'un des conjoints en vertu d'un testament spécifiant que les biens légués lui resteront propres.

Par conséquent, au décès du légataire, le conjoint survivant, seul héritier, est tenu de souscrire une déclaration de succession pour les biens qui avaient été légués au défunt avec exclusion de communauté. Le survivant des époux ne peut, en effet, recueillir ces biens qu'à titre héréditaire et non par convention de mariage.

Les époux peuvent également restreindre leur communauté universelle soit à tous les biens présents, soit à tous les biens à venir ; dans cette hypothèse, la communauté ne supporte suivant le cas que les dettes présentes ou que les dettes futures.

4. La clause d'administration conjointe.

41Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.

En ce cas, les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.

Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux (Code civ., art. 1503).

5. La clause de prélèvement moyennant indemnité.

42La loi du 13 juillet 1965 a créé deux clauses distinctes de prélèvement moyennant indemnité : l'une pour les biens propres (Code civ., art. 1390 à 1392), l'autre pour les biens communs (Code civ., art. 1511 à 1514). Elles ont pour but de permettre à l'époux survivant de conserver certains biens dépendant de la communauté ou de la succession de l'époux prédécédé, à charge d'en payer la valeur. Lorsque la clause vise des biens propres, elle ne peut être prévue que pour le cas de dissolution du mariage par la mort d'un époux. Au contraire, lorsqu'elle vise des biens communs, elle est valable quelle que soit la cause de dissolution du mariage.

La faculté de prélèvement devient caduque si elle n'a pas été exercée par l'époux bénéficiaire dans le mois où il a été mis en demeure de prendre parti.

6. La clause du préciput.

43Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux ou l'un d'eux, s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens (Code civ., art. 1515).

Une telle clause diffère de la clause de prélèvement en ce que l'époux bénéficiaire peut prélever des biens communs sans avoir à verser d'indemnité. Le préciput n'est pas regardé comme une donation mais comme une convention de mariage (Code civ., art. 1516), l'avantage procuré s'imputant sur la quotité disponible en présence d'enfants d'un premier lit.

Il faut admettre que le préciput ne peut s'exercer que sur la masse commune partageable après prélèvement des reprises des époux et paiement des créanciers et non sur les biens personnels du conjoint prédécédé.

7. La clause de partage inégal de la communauté.

44La communauté se partage, en principe, par moitié entre les époux (Code civ., art. 1475, 1er al.), mais ces derniers peuvent déroger au partage égal établi par la loi (Code civ., art. 1520). Lorsqu'il a été stipulé qu'un époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, ceux-ci ne supportent les dettes communes que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif (Code civ., art. 1521, 1er al.).

La convention est nulle lorsqu'elle oblige l'époux ainsi réduit à supporter une plus forte part dans le passif ou si elle le dispense de supporter dans les dettes une part égale à celle qu'il prend dans l'actif (Code civ., art. 1521, 2e al.).

Une telle clause ne s'analyse pas en une donation mais en une convention de mariage (Code civ., art. 1525, 1er al.).

8. Clause d'attribution totale de la communauté à l'un des époux.

45L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit d'un époux désigné, soit de l'un des époux quel qu'il soit ; cet époux sera obligé d'acquitter toutes les dettes communes (Code civ., art. 1524, 1er al.).

Une telle convention, comme la précédente, ne constitue pas une donation mais une simple convention de mariage (Code civ., art. 1525, 1er al.).

  II. Régime de la séparation de biens

1. Sources de la séparation de biens.

46La séparation de biens est conventionnelle ou judiciaire.

a. Le régime conventionnel.

47C'est celui qui est adopté par les époux dans leur contrat de mariage. Il peut être également substitué à un autre régime matrimonial, conventionnel ou légal, après deux années d'application de ce dernier (Code civ., art. 1397). Dans le cadre des dispositions transitoires de la loi du 13 juillet 1965, les époux qui, mariés avant le 1er février 1966, avaient adopté un régime sans communauté ou le régime dotal, ont pu, dans un délai de deux ans, se placer sous le régime soit de la communauté légale, soit de la séparation de biens, par déclaration conjointe devant notaire (loi du 13 juillet 1965, art. 11).

b. La séparation de biens.

48Elle peut être principale ou accessoire à la séparation de corps prononcée entre les époux. Lorsqu'elle est principale, elle résulte d'un jugement ayant pour effet de dissoudre un régime communautaire conventionnel ou légal.

2. Fonctionnement du régime.

49La caractéristique majeure de ce régime est le caractère propre de tous les biens possédés par les époux. Corrélativement, chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage (Code civ., art. 1536, 2e al.). Toutefois, les dettes relatives à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants sont à la charge des deux époux (Code civ., art. 220).

3. Liquidation du régime.

50Malgré l'absence de masse commune, il est nécessaire de dresser une liquidation après la dissolution du régime en raison des charges du mariage que devaient assumer les deux époux, de l'ingérence d'un époux dans les opérations d'aliénation des biens de l'autre et de la confusion du mobilier. En l'absence de présomption conventionnelle résultant des termes du contrat de mariage, un époux peut prouver, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, par tous les moyens, qu'il a la propriété exclusive d'un bien (Code civ., art. 1538, 1er al.). Les présomptions insérées dans le contrat de mariage ne sont, d'ailleurs, que des présomptions simples susceptibles d'être renversées par la preuve contraire.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié (Code civ., art. 1538, 3e al.).

  III. Régime de la participation aux acquêts

1. Principe.

51Le régime de la participation aux acquêts est issu de la loi du 13 juillet 1965.

Il est, d'abord, séparatiste durant le mariage où chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Il devient communautaire à la dissolution du régime où l'on établit au nom de chaque époux un compte dégageant une plus-value éventuelle de son patrimoine final sur son patrimoine originaire donnant lieu à une participation de son conjoint. Dans la mesure où, pour un des époux, la comparaison en valeur du patrimoine final et du patrimoine originaire laisse apparaître un déficit, celui-ci est entièrement supporté par cet époux.

2. Fonctionnement du régime.

52Il n'y a pas au cours du mariage de répartition entre biens propres et biens communs. Tous les biens que les époux possèdent au jour du mariage, ou qu'ils acquièrent à titre onéreux ou à titre gratuit durant le mariage, leur sont personnels.

3. Liquidation du régime.

53À la dissolution du régime de la participation aux acquêts, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final (Code civ., art. 1569, 1er al.). Les époux, en optant pour ce régime, peuvent valablement prévoir une clause de partage inégal ou stipuler que le survivant d'entre eux aura droit à la totalité des acquêts nets de l'autre (Code civ., art. 1581, 2e al.).

a. Patrimoine originaire.

1° Composition du patrimoine originaire.

54Le patrimoine originaire se compose activement des biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et de ceux qu'il a reçus durant le mariage par succession ou libéralité ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits des biens composant le patrimoine originaire ni de ceux de ces biens ayant eux-mêmes le caractère de fruits ou des biens dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. Le passif (dettes de l'époux au jour du mariage et dettes grevant les successions et les libéralités qu'il a recueillies au cours du mariage) grevant cet actif originaire vient en déduction.

2° Preuve du patrimoine originaire.

55La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui (Code civ., art. 1570, 2e al.). Cet état descriptif résulte le plus souvent du contrat de mariage en ce qui concerne les biens possédés avant le mariage. À défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402 du Code civil.

3° Estimation du patrimoine originaire.

56Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens (Code civ., art. 1571). Les dettes qui grèvent l'actif originaire sont réévaluées s'il y a lieu selon les règles de l'article 1469, 3e al. du Code civil (cf. ci-avant n° 25 ). Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final (Code civ., art. 1571, 2e al.).

b. Patrimoine final.

1° Composition et preuve du patrimoine final.

57Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint (Code civ., art. 1572) Aux biens existants, on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement 1 (Code civ., art. 1573).

De l'actif final ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint (Code civ., art. 1574, 2e al.).

La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé établi en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers. Cet état doit être dressé, en principe, dans les neuf mois de la dissolution du régime (Code civ., art. 1572, 2e al.).

1   L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.