SECTION 7 CESSIONS DE DROITS SOCIAUX DES SOCIÉTÉS DE FAIT ET DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION
SECTION 7
Cessions de droits sociaux des sociétés de fait et des sociétés en participation
1L'administration a défini un régime général applicable en matière de droits d'enregistrement aux opérations taxables réalisées par les sociétés créées de fait et les sociétés en participation et leurs associés.
A. DÉFINITION DES DROITS SOCIAUX
2Les biens inscrits obligatoirement ou facultativement à l'actif fiscal de la société de fait ou de la société en participation constituent le patrimoine fiscal de cette société.
Sur cet ensemble de biens mis en commun, chacun des associés détient des droits en fonction de la valeur du ou des biens qu'il a apportés au moment de la création ou en cours de société.
Ce sont ces droits lui donnant vocation, en cas de dissolution de la société, à l'attribution d'une partie des biens inscrits à l'actif, qui sont considérés, au plan fiscal, comme représentés par les parts des sociétés de fait ou en participation.
B. RÉGIME FISCAL
3Les parts des sociétés de fait ou des sociétés en participation peuvent, si certaines conditions sont remplies, être cédées, comme les parts des sociétés dotées de la personnalité morale, sous le bénéfice du droit de 4,80 % prévu à l'article 726-I 2° du CGI.
Bien entendu, les dispositions de l'article 727 du CGI sont applicables aux cessions de parts des sociétés de fait ou des sociétés en participation, lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies.
La Cour de cassation a confirmé cette doctrine en jugeant dans un arrêt du 22 mars 1988 (aff. X... , RJ, p. 58) qu'entrent dans les prévisions de l'article 726 du CGI -ou, le cas échéant de l'article 727- et non de celles de l'article 720 du même code, toutes les cessions de droits sociaux et notamment les cessions des droits des associés des sociétés créées de fait (cf. DB 7 D 212 n° 48 ).
I. Application du régime de droit commun
4L'application du droit de 4,80 % prévu à l'article 726-I 2° du CGI est subordonnée :
- à la nature des biens transmis représentés par les titres cédés ;
- à la régularisation par les associés, préalablement à la cession, de la situation de la société au regard des droits d'apports éventuellement exigibles ;
- à ce que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'article 727 du CGI (cf. ci-dessus, n° 3 ) ;
- à des conditions de forme.
1. Droits sociaux taxables.
5Seuls les biens inscrits à l'actif fiscal de la société de fait dont le service des impôts aura pu s'assurer par la consultation des déclarations fiscales annuelles qu'ils ont fait partie de manière constante -depuis leur apport ou leur acquisition avec des deniers indivis- de la masse des biens exploités en commun pourront être considérés au plan fiscal comme représentés par les droits sociaux cessibles.
Par hypothèse, les biens en cause, soit auront été apportés depuis plus de trois ans par les associés et devront alors avoir supporté les droits d'apport, soit auront été acquis en cours de société au moyen des deniers retirés de l'activité commune (acquêts indivis).
Les biens acquis en son seul nom par l'un des associés en cours de société et qui seront inscrits au bilan social constitueront des apports nouveaux qui devront faire l'objet d'une déclaration dans le mois de leur réalisation et donner lieu à la perception des droits d'apport.
6Compte tenu de leur nature particulière, les immeubles et droits immobiliers inscrits à l'actif des sociétés de fait ou en participation demeureront hors des règles qui viennent d'être exposées. Il conviendra donc de n'appliquer le droit de 4,80 % prévu à l'article 726-I 2° du CGI en cas de cessions de droits sociaux de ces sociétés qu'à la fraction des droits sociaux emportant transmission de biens autres que les immeubles ou droits immobiliers figurant à l'actif social.
2. Régularisation préalable du droit d'apport.
7Les sociétés créées de fait et imposées en tant que telles avant le 15 juillet 1972 n'ont eu et n'ont à acquitter aucun droit à raison des apports de biens inscrits à l'actif fiscal de la société antérieurement à cette date si ces apports n'ont pas fait l'objet d'un acte. Bien qu'ils n'aient pas supporté le droit de 1 %, et à condition qu'il ne s'agisse pas d'immeubles ou de droits immobiliers, ces biens, dès lors qu'ils figurent à l'actif de la société de fait, sont considérés comme faisant partie du patrimoine affecté à cette dernière et ont vocation à être représentés par des droits sociaux cessibles au taux de 4,80 % prévu à l'article 726-I 2° du CGI.
Les apports postérieurs au 15 juillet 1972 ont dû, dans tous les cas, faire l'objet d'une déclaration et donner lieu au paiement des droits correspondants. Dans le cas où cette déclaration n'aurait pas été souscrite et où les droits n'auraient pas été acquittés, les associés des sociétés de fait ou des sociétés en participation ont eu la possibilité de régulariser cette omission jusqu'au 31 mai 1985 (cf. DB 7 H 54 ) sans encourir de pénalité.
3. Conditions de forme.
8Comme cela a été dit ci-avant, les règles concernant les cessions de droits sociaux ne s'appliquent pas aux immeubles inscrits à l'actif des sociétés de fait ou des sociétés en participation.
Dans ces conditions, la cession des droits sociaux peut se faire sous la forme d'actes sous seing privé uniquement soumis à la formalité de l'enregistrement.
Cet acte doit :
- indiquer le détail et l'évaluation des biens et droits inclus au moment de la cession dans l'actif de la société dont les droits sociaux sont cédés, ainsi que le mode et la date d'entrée de ces biens ou droits dans l'actif de la société (achat, apport, création) ;
- mentionner le nombre de parts cédées ou, à défaut, le pourcentage des droits qui font l'objet de la cession par rapport à l'ensemble des droits détenus par les associés ;
- être accompagné de la copie du dernier bilan ou du dernier inventaire des éléments d'actif de la société produit à l'administration fiscale. À ces documents devra être joint un état des entrées et des sorties des éléments d'actif immobilisés intervenues depuis l'établissement du dernier bilan ou inventaire déjà cité.
La circonstance qu'une société de fait n'est pas tenue de fournir un bilan à l'administration, et cela quelle que soit la nature des activités, ne la dispense pas de fournir un inventaire des biens inscrits à son actif. Cet inventaire est le seul élément permettant de contrôler, d'une part, la réalité de l'inscription à l'actif des biens représentés par les droits sociaux, d'autre part, le fait que le droit exigible a été régulièrement acquitté à raison de l'apport de ces biens à la société de fait.
4. Cas particuliers.
a. Entrée d'un nouvel associé dans une société créée de fait.
9Si les sommes ou les biens dont le nouvel associé se dessaisit pour entrer dans la société créée de fait viennent accroître l'actif de cette société et sont ainsi mis à la disposition de l'ensemble de ses membres pour servir à la poursuite de l'activité commune et si l'apporteur ne reçoit en contrepartie que des droits soumis aux aléas sociaux, il s'agit d'un apport pur et simple donnant lieu à déclaration et à perception du droit fixe de 1.500 F prévu à l'article 810 du CGI 1 (cf. DB 7 H 22 ).
En revanche, si ces sommes ou ces biens sont reçus dans leur patrimoine personnel par les associés exerçant déjà leur activité dans le cadre de la société de fait, l'opération s'analyse en une cession par les anciens associés au nouvel arrivant d'une ou plusieurs parts de la société. Cette opération doit donner lieu obligatoirement à la souscription d'une déclaration respectant les conditions susvisées et à la perception du droit de 4,80 % prévu à l'article 726-I 2° du CGI.
b. Réunion en une seule main des parts d'une société de fait ou d'une société en participation.
10L'opération qui aboutit à la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société en participation ou de fait est soumise au droit de 4,80 % dans les conditions prévues ci-dessus.
La cession de tout ou partie des biens composant l'actif social par l'associé unique est soumise, dans les conditions de droit commun, aux droits de mutation applicables selon la nature des biens.
II. Régime visé à l'article 727 du CGI
11Les dispositions de l'article 727 du CGI qui prévoient que « lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés ..., » sont applicables aux cessions des parts des sociétés de fait et en participation.
Le délai de trois ans prévu par ce texte doit être décompté du jour de la réalisation de l'apport et non du jour de la formalité.
Pour plus de précisions sur les dispositions de l'article 727 du CGI, cf. ci-avant DB 7 D 52 .
1 Tarif applicable a compter du 1er janvier 1998 ; 500 F auparavant.