Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D322
Références du document :  7D322

SECTION 2 SUPPRESSION D'OFFICES


SECTION 2

Suppression d'offices



  A. CONDITIONS DE LA SUPPRESSION



  I. Suppression d'un titre d'office


1En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers par les officiers publics ou ministériels intéressés à cette suppression, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance (CGI, art. 724-III ).

2Le droit d'enregistrement et les taxes additionnelles sont perçus sur le montant de l'indemnité dans les mêmes conditions que pour le régime de droit commun (cf. ci-avant DB 7 D 312, n°s 3 et suiv. ).


  II. Suppression d'office de notaire


3Actuellement, la suppression d'un office de notaire intervient simplement par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. En outre, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des Sceaux, soit après accord des parties, soit après avis d'une commission instituée dans le ressort de chaque cour d'appel.

Les obligations incombant aux intéressés sont les suivantes :

- lorsque les parties sont parvenues à un accord sur le montant de l'indemnité due à l'ancien titulaire de l'office supprimé et sur la répartition de la charge de cette indemnité entre les bénéficiaires de la suppression, la convention ainsi intervenue est soumise obligatoirement à la formalité de l'enregistrement en application des dispositions de l'article 859 du CGI, soit dans le délai d'un mois à compter de sa date si la convention revêt la forme d'un acte notarié, soit, en toute hypothèse, avant d'être produite à la Chancellerie.

Dans cette situation et si le garde des Sceaux homologue l'accord des parties, la décision ministérielle n'a pas à être soumise à la formalité de l'enregistrement :

- en revanche, cette décision doit être soumise à la formalité lorsqu'elle fixe le montant de l'indemnité en l'absence d'un accord des parties ou lorsqu'elle fixe l'indemnité à un montant différent de celui prévu par les parties. Elle revêt la forme d'une lettre adressée par le garde des Sceaux au parquet général dans le ressort duquel est situé l'office supprimé, après publication au Journal officiel de l'arrêté de suppression. Le montant de l'indemnité et sa répartition entre les notaires qui doivent la supporter figurent dans le texte même de la lettre. Le procureur général est invité à notifier la décision ministérielle à chaque intéressé, ainsi qu'aux organismes professionnels et au directeur des Services fiscaux du lieu de résidence de ces officiers ministériels.

Ces ayants droit sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de présenter la lettre portant notification de la décision du garde des Sceaux à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts dont dépendait l'office supprimé, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette notification.

4Si aucune indemnité n'est fixée, aucun droit ne peut évidemment être perçu.


  B. PAIEMENT DU DROIT


5Les droits sont dus par l'officier ministériel tenu de payer l'indemnité ; si celle-ci est répartie entre plusieurs officiers ministériels, il n'y a aucune solidarité entre eux.

L'exigibilité des droits sur l'indemnité afférente au rattachement n'est en rien influencée par une transmission ultérieure, modifiant sans rétroactivité les effets de ce rattachement et donnant ouverture à de nouveaux droits à la charge du cessionnaire. En effet, dans l'intervalle, la suppression a effectivement bénéficié au titulaire de l'office de rattachement ; par suite, les droits qu'il a acquittés ne sont pas restituables et ceux qu'il peut encore devoir, compte tenu de la faculté de paiement fractionné, demeurent exigibles.

6Le paiement des droits peut être fractionné conformément aux dispositions des articles 396-4° et 404 E de l'annexe III au CGI.

7Les suppressions d'offices de notaires résultant soit d'un accord amiable constaté par un traité, soit d'un avis de la commission instituée par l'article 7 du décret du 26 novembre 1971 sont assimilées aux suppressions d'offices prononcées par le garde des Sceaux. Le fractionnement des droits dus sur les indemnités versées à cette occasion leur est donc applicable. Les droits dus ou la première fraction de ceux-ci en cas de fractionnement, sont acquittés au moment où la formalité est requise (voir ci-dessus n° 3 ).

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'offices autres que ceux des notaires.

8L'indemnité versée à l'officier ministériel changeant de résidence est taxée comme l'indemnité versée en cas de suppression d'office.