Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D32
Références du document :  7D32

CHAPITRE 2 OPÉRATIONS ASSIMILÉES À DES CESSIONS D'OFFICES


CHAPITRE 2

OPÉRATIONS ASSIMILÉES À DES CESSIONS D'OFFICES



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 724. - I. Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (Ce tarif s'applique aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er décembre 1995]. Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.

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Certaines opérations sont assimilées à des cessions d'offices par les dispositions de l'article 724-II et III du CGI. Il s'agit de la création de nouvelles charges ou de la nomination de nouveaux titulaires sans présentation et de la suppression d'offices.