SOUS-SECTION 6 RÈGLES APPLICABLES À FRANCE TÉLÉCOM
SOUS-SECTION 6
Règles applicables à France Télécom
1Antérieurement au 1er novembre 1987, France Télécom (ex. Direction Générale des Communications : DGT) n'était redevable de la TVA que pour l'exploitation de son réseau cablé ; ses autres activités se situaient hors du champ d'application de l'impôt.
2Cette situation a été modifiée par l'article 14 de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317, JO du 31 décembre 1986), France Télécom devenant redevable de la TVA sur l'ensemble de ses activités de télécommunications à compter du 1er novembre 1987 (CGI, art. 256 B).
3Toutefois, à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1991, le régime d'imposition comportait diverses restrictions à l'exercice de ses droits à déduction, conformément aux dispositions de l'article 273 quinquies du CGI.
Cet article dispose, en effet « à titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans laquelle le service des télécommunications déduit la TVA se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'État ».
La portée de cette mesure a été précisée par le décret n° 87-898 du 31 octobre 1987 (JO du 7 novembre, cf. ann. II), dont les dispositions peuvent être résumées ainsi :
- le service des télécommunications ne dispose d'aucun crédit de départ ;
- le service des télécommunications ne peut déduire, jusqu'au 31 décembre 1991, qu'une partie de la taxe afférente à ses dépenses d'investissement.
Àcompter du 1er janvier 1992, France Télécom exerce ses droits à déduction dans les conditions de droit commun.
A. DISPOSITIONS TRANSITOIRES (PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 1987 AU 31 DÉCEMBRE 1991)
4En application de l'article 2 du décret du 31 octobre 1987, la taxe afférente aux dépenses d'investissement figurant au chapitre « Équipement des télécommunications » de la section « Dépenses en capital » du budget annexe des P et T dont le droit à déduction a pris naissance entre le 1er novembre 1987 et le 30 juin 1988 inclus, est déductible à concurrence de 40 % de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273 du CGI.
Ce pourcentage est porté à 50 % pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1988.
Il est fixé à 50 % pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1989 inclus, à 60 % pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1989 inclus, à 80 % à compter de cette dernière date.
5La limitation des droits à déduction fixée par le décret du 31 octobre 1987 s'applique à toutes les dépenses, quelle que soit leur nature, qui doivent, conformément à la nomenclature budgétaire, être comptabilisées au chapitre « Équipement des télécommunications » (compte 6953).
Les dépenses qui ne doivent pas être comptabilisées à ce chapitre ne sont pas concernées par cette limitation.
Le point de départ de l'application des divers pourcentages est constitué par la naissance du droit à déduction ( 3 D 114 ).
B. DISPOSITIONS PERMANENTES
I. Investissements
1. Investissements n'ouvrant pas droit à déduction.
6Il s'agit des investissements exclus du droit à déduction (ex. : voitures de tourisme) ou exclusivement utilisés pour des opérations qui sont exonérées (ex. : location d'immeuble non soumise à la TVA).
La TVA afférente à ces investissements ne peut être déduite.
2. Cession d'investissement ayant fait l'objet d'une limitation du droit à déduction.
a. Régime applicable aux cessions intervenues antérieurement au 1er janvier 1990.
7En cas de cession d'un investissement dans le délai fixé par l'article 210 de l'annexe II au CGI, une fraction de la taxe initialement déduite devait être régularisée.
b. Régime applicable aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 1990.
8Dès lors que les biens cédés ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même, leur cession constitue une question imposable non exonérée (CGI, art. 261-3-1°-a).
En contrepartie, et dans l'hypothèse où la taxe qui a grevé les biens n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la cession intervient avant l'expiration des périodes prévues à l'art. 210 , annexe II au CGI.
II. Conséquences de l'exonération de certaines opérations
9Certaines opérations réalisées par France Télécom (ex. DGT) sont exonérées et n'ouvrent donc pas droit à déduction (ex. : location d'immeubles à des administrations ou des particuliers, le cas échéant, formation professionnelle facturée à des tiers, etc.).
Pour ces opérations, France Télécom, doit appliquer les règles générales de déduction fixées par les articles 212 à 215 , 219 et 220 de l'annexe II au CGI.
Lorsque les investissements sont utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées (ex. : matériel de formation professionnelle utilisé concurrement pour la formation du personnel et des tiers à France Télécom, il y a lieu de faire application du pourcentage général de déduction (art. 212 de l'annexe II au CGI).
Remarque
Durant la période transitoire, le pourcentage général de déduction ne pouvait trouver à s'appliquer tant qu'il demeurait supérieur au pourcentage de déduction applicable aux investissements de France Télécom (voir ci-dessus n°s 4 et 5 ).
III. Livraison à soi-même d'immobilisations
10• Au fur et à mesure de la réalisation des équipements immobiliers, France Télécom peut déduire la TVA afférente aux dépenses qui concourent à la production de l'immobilisation.
Pour les dépenses de fonctionnement qui ne doivent pas être comptabilisées au compte « 6 953 » (ex. : achat de fournitures, services, etc.), la taxe est déductible en totalité.
Pour les biens comptabilisés au compte « 6 953 » le pourcentage de déduction à retenir est fonction de la date d'acquisition de ces biens (cf. n° 4 ).
11• Au moment de l'achèvement ou de la mise en service de l'équipement ou au 31 décembre :
France Télécom doit se livrer l'installation à elle-même. La base d'imposition est constituée par le prix de revient hors taxe de l'équipement immobilier (dépenses de fonctionnement + prix de revient des équipements).
France Télécom peut déduire immédiatement (sur la même déclaration de chiffre d'affaires) la totalité de la TVA correspondante (prix de revient HT x taux normal).
Cette déduction n'est donc pas soumise à la limitation des droits à déduction applicable aux investissements.
Exemple :
a. Données.
La construction en 1988 d'un réseau de téléphone (début des travaux janvier 1988, mise en service décembre 1988) nécessite les dépenses suivantes :
•Dépenses d'investissement (compte « 6 953 ») = matériel, outillage, travaux facturés par les entreprises, etc.
Total hors taxe = 5 millions F (dont 2 millions F avant le 1er juillet 1988) ; TVA 18,60 % = 930 000.
•Dépenses de fonctionnement :
- dépenses grevées de TVA (approvisionnement, prestations diverses ...) : Total hors taxe = 1 million F ; TVA 18,60 % = 186 000 F.
- frais de personnel : total = 4 millions F.
b. Au fur et à mesure de la réalisation du réseau, France Télécom peut déduire.
•Une fraction de la TVA afférente aux dépenses d'investissement soit :
- investissements réalisés avant le 1er juillet 1988 (limitation de la déduction à 40 %) : TVA afférente aux investissements : 2 millions F X 18,60 % = 372 000 F. TVA déductible : 372 000 F X 40 % = 148 000 F.
- investissements réalisés entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1988 (limitation de la déduction à 50 %) : TVA afférente aux investissements : 3 millions F X 18,60 % = 558 000 F TVA déductible : 558 000 F X 50 % = 279 000 F.
•La TVA afférente aux dépenses de fonctionnement soit : 186 000 F.
c. Sur la déclaration CA 3 de décembre 1988, France Télécom procède à l'imposition de la livraison à soi-même :
12Les installations achevées après le 31 octobre 1987 doivent faire l'objet d'une livraison à soi-même. Mais lorsque la construction a débuté avant le 1er novembre, la base d'imposition ne peut comprendre que les dépenses qui concourent au coût de revient de l'installation, pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er novembre 1987 ou qui ont été effectuées à compter de cette date lorsqu'il s'agit de dépenses non soumises à la TVA (exemple : salaires).
Exemple :
Travaux commencés le 1er février 1987 et achevés le 10 décembre 1987.
Pour calculer la base d'imposition de la livraison à soi-même et la TVA déductible, il doit être tenu compte en ce qui concerne les dépenses ayant supporté la TVA :
a. Des factures émises à compter du 1er novembre 1987 par les entreprises de travaux et les autres prestataires de services qui ont opté pour les débits (la taxe correspondante sera déductible sur la déclaration de décembre 1987, en raison du jeu de la règle du décalage d'un mois) ;
b. Des factures payées, à compter du 1er novembre 1987, aux divers prestataires de services qui n'ont pas opté pour les débits (la déduction s'effectue comme en a) ;
c. Des factures se rapportant à des livraisons effectuées à compter du 1er novembre 1987, par les fournisseurs de matériel, équipements et matières premières (déductibles avec application de la règle du décalage d'un mois).
La livraison à soi-même figure sur la déclaration des opérations effectuées en décembre 1987.
IV. Limitations d'ordre général
13Conformément aux règles générales ( 3 D 153 ), France Télécom n'est pas autorisée à déduire la taxe comprise dans des dépenses exclues du droit à déduction par les articles 236 à 241 de l'annexe II au CGI
Il s'agit notamment, à titre temporaire, des dépenses de logement, de réception et de spectacle, (art. 236 de l'ann. II au CGI dans sa rédaction issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989) et des dépenses afférentes aux véhicules conçus pour le transport des personnes (art. 237 et 241 , ann. II au CGI).
Toutefois, l'exclusion prévue à l'article 236 de l'annexe II au CGI n'est pas applicable notamment aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance.