Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1421
Références du document :  7C1421

SOUS-SECTION 1 ACQUISITIONS DE LOCAUX DESTINÉS À ÊTRE AFFECTÉS À L'HABITATION

2. Abattement de 50 000 F à 300 000 F prévu par l'article 1594 F ter , alinéa 3 du CGI.

93Le I de l'article 50 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995) donnait aux conseils généraux la possibilité d'instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles à usage d'habitation ou de garages en en limitant le bénéfice aux seules mutations qui portaient sur des biens situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du CGI (CGI, art. 1594 F ter , 3ème alinéa).

a. Les immeubles concernés.

94Le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1594 F ter du CGI pouvait être limité par les conseils généraux aux acquisitions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 du même code qui étaient situés dans les zones de revitalisation rurale.

1° Nature des immeubles concernés.

95Étaient concernées par ce dispositif, les acquisitions d'immeubles mentionnés aux anciens articles 710 et 711 du CGI, c'est-à-dire, d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation ou de terrains ou de locaux à usage de garages (cf. ci-dessus n° 88 ).

2° Situation des immeubles.

96Le bénéfice du dispositif était subordonné à la condition que les biens acquis soient situés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du CGI, qui prévoit des exonérations temporaires de taxe professionnelle en faveur d'opérations réalisées dans ces zones.

Les zones de revitalisation rurale comprennent deux catégories de communes :

• Les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire 1 et situées :

• soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré ;

• dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

- le déclin de la population totale ;

- le déclin de la population active ;

- un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale ;

• Les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure à cinq habitants au kilomètre carré.

Le périmètre de zones de revitalisation rurale est délimité par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 (JO du 15 février 1996, p. 2418 à 2422) 2 .

b. Les conditions d'application.

1° L'adoption de l'abattement par les conseils généraux.

97Comme lorsqu'il était applicable à toutes les acquisitions d'immeubles entrant dans le champ d'application des articles 710 et 711 du CGI, quelle que soit la situation des biens acquis sur le territoire départemental (CGI, art. 1594 F ter 1er et 2ème alinéas, cf. ci-dessus n os88 et suiv. ), l'application de l'abattement dont le bénéfice était limité aux seules mutations à titre onéreux de biens situés dans les zones de revitalisation rurale était subordonnée à une délibération du conseil général qui devait en fixer le montant ; cette délibération devait être prise dans les délais prévus à l'article 1594 E du CGI (cf. ci-avant DB 7 C 11 n os13 et suiv. ).

2° Le montant de l'abattement.

98L'abattement institué par l'article 50-I de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne pouvait être ni inférieur à 50 000 F ni supérieur à 300 000 F. Dans ces limites, il était fixé par fraction de 50 000 F.

3° Portée de la mesure.

99L'adoption de l'abattement par le conseil général avait pour conséquence de réduire, à due concurrence, l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions portant sur des immeubles ou des fractions d'immeubles à usage d'habitation ou sur des terrains ou locaux à usage de garages, qui étaient situés dans les zones de revitalisation rurale.

L'abattement était appliqué sur le prix stipulé dans l'acte augmenté des charges imposées à l'acquéreur ou sur la valeur vénale du bien si elle était supérieure. Il ne concernait pas les taxes additionnelles communale et régionale 3 qui étaient liquidées sur le montant brut de l'assiette du droit de mutation avant application de l'abattement.

Les conseils généraux avaient la possibilité, par des délibérations spécifiques, d'instituer l'abattement général prévu aux deux premiers alinéas de l'article 1594 F ter du CGI et d'en limiter éventuellement le champ d'application conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article 1594 F ter.

Cela étant, les deux dispositifs en cause étaient exclusifs l'un de l'autre. Ils ne pouvaient être adoptés tous les deux par un même conseil général et, par suite, coexister dans un même département.

Dans l'hypothèse où un conseil général adoptait l'abattement général prévu aux deux premiers alinéas de l'article 1594 F ter du CGI, celui-ci s'appliquait à toutes les mutations concernées quelle que soit la situation des biens dans le département, y compris dans les zones de revitalisation rurale. Par contre, en cas d'adoption de l'abattement limité conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1594 F ter du CGI, celui-ci ne s'appliquait qu'aux acquisitions portant sur des biens sis dans les zones de revitalisation rurale du département.

4° Conséquences en cas de déchéance du régime de faveur.

100Les conséquences de la déchéance des régimes de faveur prévus aux anciens articles 710 et 711 du CGI en cas d'application de l'abattement prévu au troisième alinéa de l'article 1594 F ter du même code sur l'assiette du droit de mutation étaient identiques à celles résultant de la remise en cause de ces mêmes régimes de faveur en cas d'application de l'abattement institué conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1594 F ter précité (cf. ci-dessus n° 92 ).

3. Abattement applicable à la première cession à titre onéreux d'immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.

101Cf. développements ci-après DB 7 C 1484 .

  III. Tarifs applicables

1. Le tarif général visé à l'ancien article 710 du CGI.

102L'article 710 du CGI fixait à 2,60 % le tarif du taux réduit. Toutefois, il convenait de tenir compte de l'incidence des dispositions de l'article 1594 A du même code qui, depuis le 1er janvier 1985, a transféré aux départements le produit du droit perçu par l'État sur les mutations à titre onéreux d'immeubles d'habitation.

Le taux du droit perçu par le département était obtenu par addition du droit antérieur perçu par l'État (2,60 % en l'espèce) et de la taxe départementale (1,60 %) qui était prévue à l'article 1595 du CGI, ce qui donnait un total de 4,20 %.

103L'article 1594 D du CGI donnait aux conseils généraux la possibilité de :

1. relever le taux de base de 4,20 % :

- jusqu'à 6,5 % pour les mutations à titre onéreux intervenues du 1er juin 1992 au 31 mai 1993 ;

- jusqu'à 6 % pour les mutations à titre onéreux intervenues du 1er juin 1993 au 31 mai 1995 ;

- jusqu'à 5,50 % pour les mutations à titre onéreux intervenues du 1er juin 1995 au 31 mai 1996 ;

- jusqu'à 5 % pour les mutations à titre onéreux intervenues à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, au taux applicable au 1er juin 1995 s'il était inférieur à ce taux 4  ;

2. réduire le taux de base de 4,20 % jusqu'à 1 %.

Les délibérations éventuellement prises en ce sens par les conseils généraux étaient notifiées par le préfet aux services fiscaux du département, en principe, avant le 31 mars de chaque année 5 . Les décisions prenaient effet le 1er juin et s'appliquaient aux mutations d'immeubles destinés à l'habitation situés dans le département concerné et qui étaient réalisées à compter de cette date.

Remarque : La liste des taux applicables dans chaque département figure ci-après DB 7 C 1422 , annexe I.

104Au taux de base, il convenait d'ajouter les taxes additionnelles communale et régionale 6 ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (cf. ci-avant DB 7 C 11, n os13 et 14 ).

2. Le tarif réduit pour les acquisitions réalisées dans certaines zones par certains acquéreurs.

105Aux termes de l'article 1594 F quater du CGI, issu de l'article 49 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995), les conseils généraux avaient la faculté de réduire à 3,60 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles destinés à l'habitation et de garages, sous réserve que soient remplies des conditions concernant, d'une part, l'immeuble acquis, son affectation et sa situation, d'autre part, l'acquéreur ou son locataire.

Le décret n° 95-394 du 12 avril 1995 prévoyait les modalités d'application de ce dispositif, notamment, en ce qui concerne les documents que devaient produire les acquéreurs des biens, lors de la présentation des actes d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, pour bénéficier du taux réduit de 3,60 % du droit de mutation.

Remarque : les dispositions de l'article 1594 F quater du CGI ont été maintenues en vigueur jusqu'au 15 septembre 1999, date de leur abrogation par l'article 9 de la loi de finances pour 2000 (cf. DB 7 C 1421 n os31 à45 ).

a. Conditions tenant aux immeubles.

Étaient concernées par le régime de faveur, les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux anciens articles 710 et 711 du CGI qui étaient affectés de manière continue par l'acquéreur ou son locataire, à son habitation principale et qui étaient situés dans certaines zones.

1° Il devait s'agir d'immeubles mentionnés aux anciens articles 710 et 711 du CGI.

106Les acquisitions susceptibles de bénéficier du régime de faveur devaient porter :

- sur des immeubles ou fractions d'immeubles destinés à l'habitation, l'acquéreur devant prendre l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant un délai minimal de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition (CGI, ancien art. 710 ) ;

- sur des terrains ou locaux à usage de garages, sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à une exploitation commerciale ou professionnelle durant une durée d'au moins trois ans à compter de la date d'acquisition (CGI, ancien art. 711  ; cf. ci-après DB 7 C 1422 ).

1   Les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) sont définis au 2 de l'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995). Ils recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique et comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières. Ils sont délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 (cf. DB 7 A 251 ).

2   La liste des zones de revitalisation rurale qui figure en annexe au décret est publiée dans la DB 7 A 253 .

3   La taxe additionnelle régionale prévue à l'ancien article 1599 sexies du CGI a été supprimée, pour les mutations à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation ou de garage, dès le 1 er septembre 1998 (cf. DB 7 C 11, n° 14 ).

4   L'article 11-II de la loi de finances rectificative n° 95-885 du 4 août 1995 avait en effet prévu que les départements dans lesquels le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux ventes d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 du CGI était Inférieur à 5 % pour la période comprise entre le 1er juin 1995 et le 31 mai 1996,ne pouvaient voter une augmentation de ce taux pour la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 31 mai 1997.

5   Date applicable depuis 1995 (cf. DB 7 C 11 n os13 et suiv ).

6   La taxe additionnelle régionale prévue à l'ancien article 1599 sexies du CGI a été supprimée, pour les mutations à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation ou de garage, dès le 1 er septembre 1998 (cf. DB 7 C 11, n° 14 ).