Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1511
Références du document :  3D15
3D151
3D1511

CHAPITRE 5 EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS


CHAPITRE 5

EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS


Les exclusions et restrictions du droit à déduction prévues aux articles 230 et suivants de l'annexe II au CGI en application des 1 et 2 de l'article 273 du CGI s'analysent :

- soit, en des mesures prises en application des principes fondamentaux du droit à déduction définis à l'article 271 du CGI ;

- soit, plus rarement, en des mesures qui répondent à des préoccupations d'ordre budgétaire ou à la nécessité de prévenir les risques de fraude.

L'article 230 de l'annexe II comporte une définition générale des limites du droit à déduction. Il est précisé ou complété par les limitations ou exclusions prévues aux articles 231 et suivants de la même annexe.


SECTION 1

Limitation d'ordre général


La TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (CGI, ann. II, art. 230-1 ).

Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % 1 .


SOUS-SECTION 1

Biens et services qui ne sont pas nécessaires
aux besoins de l'exploitation


1Selon les dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au CGI, la TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes, n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.

2La condition de nécessité à l'exploitation est une question de fait. La déduction de la TVA afférente aux biens et services est admise dans la mesure où ces dépenses sont exposées dans l'intérêt de l'exploitation.

3S'agissant d'une question de fait, des critères précis d'appréciation ne peuvent être fournis.

4Toutefois, à titre de règle pratique, il est possible de se référer, selon le cas :

- soit à la définition des besoins autres que ceux de l'entreprise retenue pour l'application des dispositions de l'article 257-8° du CGI c'est-à-dire des besoins privés de l'assujetti ou ceux de son personnel ou plus généralement une utilisation à des fins étrangères à l'entreprise ;

- soit à la notion de « dépense somptuaire » au regard des impôts sur le revenu ou les bénéfices.

Par exemple, la taxe qui a grevé les sommes que verse une entreprise pour disposer de chasses auxquelles sont invités ses clients ne correspond pas à des services rendus pour les besoins de l'exploitation (CE, 20 juin 1969, n° 75234, Société des carrières d'Etrochay et travaux publics de Champagne réunis).

En revanche, la déduction peut être admise, toutes autres conditions étant supposées remplies pour :

- les armes de défense acquises en vue du gardiennage d'immeubles industriels (Req. Sergheraert, JO, Débats AN, 1er septembre 1980, p. 3668, n° 19125) ou les dispositifs de sécurité assurant la protection des locaux professionnels (Rep. Chaban-Delmas, JO Débats AN, 26 septembre 1983, p. 4107, n° 34 375) ;

- les fleurs achetées pour la décoration d'un magasin (Rep. Liot. Débats Sénat, 13 mars 1973, p. 96, n° 12333) ;

- une tondeuse à gazon achetée par un restaurateur pour l'entretien de la pelouse attenant à son établissement (Rep. Liot. JO. Débats Sénat. 12 décembre 1969, p. 1657, n° 8889) ;

- des récepteurs de radio et de télévision utilisés par des hôtels, débits de boissons ;

- les travaux sur les appareils des abonnés auxquels EDF est contractuellement tenue à l'occasion de changement de tensions (arrêt du 4 mai 1988, n° 64349).

 

1   Avant l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989, l'article 230-1 de l'annexe II au CGI subordonnait également le droit à déduction à la condition d'affectation exclusive des biens et services aux besoins de l'exploration.