Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1411
Références du document :  3D1411
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-3-09

SOUS-SECTION 1 RÉGULARISATIONS SE TRADUISANT PAR LE REVERSEMENT D'UNE FRACTION DE LA TAXE EFFECTIVEMENT DÉDUITE

c. Centres techniques industriels.

31  Compte tenu de leurs modalités spécifiques de financement et de leurs modes d'intervention, les CTI peuvent se trouver dans la situation des assujettis partiels à compter du 1er janvier 1997 si les prestations individuelles donnant lieu à facturation entrent dans le champ d'application de la TVA. Il en va différemment des activités financées par le produit de taxes parafiscales pour lesquelles il convient de se référer à la notion de « lien direct » (DB 3 A).

Dans le cas où les conditions d'assujettissement à la TVA de ces taxes ne seraient pas satisfaites les CTI ne procéderont pas aux régularisations de TVA grevant leurs immobilisations dont le droit à déduction a pris naissance avant le 1er janvier 1996.

Il est admis qu'il en soit de même pour les immobilisations dont le droit à déduction a pris naissance au cours de l'année 1996 et pour lesquelles les organismes peuvent apporter la preuve que la décision d'investissement est antérieure au 1er septembre 1996.

Enfin, les centres techniques industriels qui, le cas échéant, cesseraient leur activité imposable à la TVA et deviendraient des non assujettis, sont dispensés des régularisations de TVA normalement exigibles en cas de cessation de l'activité imposable ouvrant droit à déduction.

32  Ces dispositions s'appliquent également aux comités professionnels de développement économique (loi n° 78-654 du 22 juin 1978) qui se sont placés, pour les taxes parafiscales instituées à leur profit, sous le même régime de TVA que les centres techniques industriels.

  IV. Transferts entre secteurs d'activité d'un même assujetti

33L'article 210 de l'annexe II au CGI prévoit expressément la régularisation en cas de transfert d'une immobilisation entre secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213 de ladite annexe. Ces modifications de l'affectation d'un bien, sans transfert de la propriété du bien, sont assimilées à des livraisons non taxées. Les régularisations sont exigibles.

34Toutefois, les redevables de la TVA qui ont des secteurs imposés et des secteurs d'activité exonérés n'ouvrant pas droit à déduction doivent, lorsqu'ils procèdent au changement d'affectation d'un bien qui a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de sa précédente affectation, soumettre à la taxe la livraison de ce bien au secteur exonéré n'ouvrant pas droit à déduction (CGI, art. 257-8°-1 c). La taxe due à ce titre n'est bien évidemment pas déductible. Dans cette hypothèse, bien entendu, aucune régularisation de la taxe déjà déduite n'est exigible.

  V. Modification de la situation des biens au regard du droit à déduction

(CGI, ann. II, art. 226 bis )

35Cette situation peut résulter d'une modification des dispositions réglementaires des articles 230 et suivants de l'annexe II au CGI qui fixent les exclusions et restrictions en matière de droit à déduction.

  B. POINT DE DÉPART ET COMPUTATION DU DÉLAI DE RÉGULARISATION

36Ces règles différent selon qu'il s'agit d'immeubles ou d'autres biens constituant des immobilisations.

Par immeuble, il faut entendre, au cas particulier, les seuls immeubles bâtis au sens de la fiscalité immobilière.

Il s'agit par conséquent :

- des bâtiments construits en surélévation ou en sous-sol ;

- d'une manière plus générale, de tous ouvrages incorporés au sol et constituant des immeubles par nature (routes, voies ferrées, tunnels, ponts, digues, barrages, parcs de stationnement, terrains de tennis, ...) ;

- les biens de nature mobilière rendus immeubles par destination, lorsqu'ils ne peuvent être détachés des immeubles auxquels ils sont incorporés sans être détériorés ou sans entraîner la détérioration de ces immeubles.

  I. Point de départ du délai de régularisation

Le point de départ du délai de régularisation est fixé à l'article 210 de l'annexe II qui, à cet égard, vaut également pour l'application de l'article 226 bis.

1. Immeubles.

37Le point de départ du délai se situe généralement à la date de l'acquisition de l'immeuble ou de l'achèvement de l'immeuble. Ces dates se confondent avec celle à compter de laquelle l'assujetti est autorisé à opérer la déduction.

Ainsi, lorsque l'immeuble a été acquis auprès d'un tiers, le point de départ se situe à la date de l'acte qui est la date à laquelle la taxe est devenue exigible chez le vendeur de l'immeuble. Cette date vaut également lorsque le vendeur a été autorisé à délivrer à l'acquéreur une attestation mentionnant une fraction de la taxe qui avait initialement grevé le bien (cas où la cession a entraîné une régularisation des droits à déduction exercés par le vendeur) 1 .

Si l'assujetti a procédé ou fait procéder à la construction de l'immeuble, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle la taxe est devenue exigible chez l'assujetti au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble.

S'il s'agit d'une livraison à soi-même non passible de la TVA « immobilière » en application de l'article 257-7° du CGI, mais néanmoins imposable en vertu de l'article 257-8° du même code (par exemple : travaux de rénovation ou d'amélioration), la date d'exigibilité et, par là même, le point de départ du délai de régularisation, se situent à la date de la première utilisation, qui se confond d'ailleurs bien souvent avec celle de l'achèvement.

38Mais, dans certains cas, la date à compter de laquelle l'assujetti a été autorisé à opérer la déduction est postérieure à celle de l'acquisition, de l'achèvement ou de la première utilisation de l'immeuble. Il en est ainsi notamment des personnes qui, lorsqu'elles sont devenues redevables de la TVA (soit à titre obligatoire, soit par option), ont pu, en vertu de l'article 226 de l'annexe II, opérer la déduction d'une fraction de la taxe afférente aux immeubles qui, alors, étaient en cours d'utilisation. Dans cette situation, fréquente chez les redevables par option, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle la personne est devenue redevable [notamment, date d'effet de l'option] ( 3 D 18 ).

De même, lorsqu'un assujetti dont l'activité porte sur la vente d'immeubles (promoteur ou marchand de biens), utilise en tant qu'immobilisation un immeuble qu'antérieurement, il destinait à la vente, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle ce changement d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un compte d'immobilisation (3 D 1523, n°s 16 et suiv. ).

2. Biens meubles.

39Il est fait application aux autres biens constituant des immobilisations des mêmes principes qu'aux immeubles, mais en tenant compte du fait que les dates d'exigibilité de la taxe, et donc d'ouverture du droit à déduction, peuvent être déterminées différemment.

Ainsi, le point de départ du délai de régularisation se situe généralement à la date :

- de l'acquisition (date d'exigibilité de la taxe chez le vendeur ou chez l'acheteur, lorsqu'il est constitué redevable de l'impôt, ou encore date d'exigibilité des régularisations chez le vendeur si la cession était exonérée de taxe) ;

- de l'importation (date d'exigibilité de la TVA due à l'importation) ;

- de la première utilisation, lorsque l'assujetti a lui-même fabriqué ou fait fabriquer le bien (date d'exigibilité de la TVA due à raison de cette livraison à soi-même).

Par ailleurs, comme pour les immeubles, le point de départ du délai peut, le cas échéant, être postérieur à ces dates et se situer :

- à la date à laquelle la personne considérée est devenue redevable de la TVA (par exemple : date d'effet de l'option) ;

- à la date de la première utilisation en tant qu'immobilisation d'un bien originellement destiné à la vente (par exemple : prélèvement dans ses stocks, par un vendeur d'ordinateurs, d'un ordinateur qu'il affecte aux besoins de son activité, conférant ainsi au bien le caractère d'une immobilisation ; ou encore, affectation par un concessionnaire automobile à une activité de location de véhicules d'une automobile antérieurement destinée à la vente).

  II. Computation du délai de régularisation

1. Immeubles.

a. Immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996.

40Le délai de régularisation s'étend jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'événement qui en constitue le point de départ.

Ainsi, par exemple, pour un immeuble acquis le 15 juin 1995, la régularisation ne sera exigible que s'il est vendu le 31 décembre 2003 au plus tard. En effet, s'il est vendu en 2004, il aura été utilisé au cours de dix années civiles.

b. Immeubles livrés, acquis ou apportés à compter du 1er janvier 1996.

41Afin que la durée des régularisations en matière de TVA soit plus adaptée à la durée d'amortissement des immeubles, le décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995 a allongé le délai de régularisation pour les immeubles acquis, livrés ou apportés à compter du 1er janvier 1996.

Désormais, ce délai s'étend jusqu'au 31 décembre de la dix-huitième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'événement qui en constitue le point de départ. Ainsi, par exemple, pour un immeuble acquis le 8 mai 1996, la régularisation ne sera exigible que s'il est vendu le 31 décembre 2014 au plus tard.

Toutefois, afin d'éviter tout caractère rétroactif, des modalités particulières d'entrée en vigueur de ce dispositif ont été instaurées (cf. n° 51 ).

2. Biens meubles.

42Le délai de régularisation s'étend jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'événement qui en constitue le point de départ.

Ainsi, par exemple, pour une immobilisation, ayant le caractère d'un bien meuble, acquise le 15 juin 1996, la régularisation sera exigible si elle est vendue le 31 décembre 1999 au plus tard.

3. Cas des agencements commerciaux.

43Le délai de régularisation de cinq ans, prévu à l'article 210 de l'annexe II au CGI, en cas de cession d'une immobilisation non soumise à la taxe sur le prix total, s'applique aux agencements commerciaux (pose de nouveaux revêtements, d'une enseigne lumineuse, modification, des installations électriques, aménagement, d'une vitrine, ...) que ceux-ci soient effectués par le propriétaire de l'immeuble ou le locataire. Par contre, la taxe déduite au titre de la réalisation de travaux d'amélioration ou d'agrandissement, doit être régularisée par dixièmes, que le droit à déduction ait été initialement exercé par le propriétaire ou par le locataire en application de l'article 216 ter , , de l'annexe II au CGI (RM N° 23089 M. Patriat ; JO Débats AN n° 6 du 7 février 1982). Pour les travaux achevés à compter du 1er janvier 1996, la régularisation devra être effectuée par vingtièmes.

Remarque générale.

44Les délais fixés à l'article 210 de l'annexe II au CGI pour les immeubles et pour les autres immobilisations sont impératifs et un assujetti ne peut invoquer, pour se dispenser de la régularisation, ni l'usure du bien, ni le fait que la durée d'amortissement du bien serait inférieure à ces délais (arrêt du CE du 5 mai 1976, req. n° 97937, X... Gilbert).

  C. BASE DE CALCUL DU REVERSEMENT

1. Avant le 15 mai 1989.

45Avant le 15 mai 1989, date d'entrée en vigueur du décret du 11 mai 1989 dont l'article 1er modifie les modalités de calcul de la régularisation, la base de calcul du reversement était constituée par la taxe déduite à la date qui fixe le point de départ de régularisation.

Il s'agissait, selon le cas :

- de la taxe qui a grevé le bien (cas général des entreprises qui ont acquis, ou se sont livrés à elles-mêmes, le bien à l'état neuf au début ou au cours d'une activité soumise à la TVA et qui ne sont pas tenues à l'application d'un pourcentage de déduction) ;

- ou d'une fraction de cette taxe, compte tenu, soit des abattements prévus à l'article 226 de l'annexe II, soit de l'application du pourcentage de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II, soit encore, successivement et cumulativement, de ces abattements et de l'application du pourcentage de déduction (cas des nouveaux redevables) ;

- ou encore, de la taxe déduite en application de l'article 226 bis de l'annexe II au titre d'un bien qui cesse d'être exclu du droit à déduction, compte tenu, en outre, le cas échéant, de l'application du pourcentage de déduction ;

- ou enfin, compte tenu, le cas échéant, du pourcentage de déduction, de la taxe mentionnée sur l'attestation délivrée par le précédent propriétaire du bien à la suite d'une précédente régularisation chez ce dernier en application du IV de l'article 210 (cf. n° 53 ).

Ainsi, suivant ce système, les régularisations étaient calculées à partir de la taxe initialement déduite 2 , c'est-à-dire de la taxe que l'assujetti a pu déduire en fonction du pourcentage de déduction définitif applicable au titre de l'année d'achat, d'importation ou de livraison à soi-même du bien.

Ce dispositif n'était pas équitable dans le cas où la déduction initiale ne correspondait pas à la déduction réelle effectuée par l'assujetti.

2. À partir du 15 mai 1989.

46L'article 1er du décret n° 89-301 du 11 mai 1989 modifie les modalités de calcul de la régularisation.

Désormais, les régularisations devront être calculées, pour les immeubles et les autres biens constituant des immobilisations, à partir de la taxe effectivement déduite pendant toute la durée d'utilisation du bien.

Cela signifie que ces régularisations sont effectuées en tenant compte des déductions complémentaires ou reversements qui ont été pratiqués en application des articles 207 bis (variation dans l'affectation) et 215 de l'annexe II au CGI (variation du prorata).

De même, les compléments de droits à déduction dont les bailleurs d'immeubles auront bénéficié, à la suite de l'abrogation des dispositions des articles 233-A à 233-E de l'annexe II au CGI (article 2 du décret n° 89-301 du 11 mai 1989) doivent être pris en compte pour déterminer la quotité des régularisations de taxe exigibles en application de l'article 210 de l'annexe II.

Enfin, ces règles s'appliquent pour le calcul des reversements de taxe prévus à l'article 226 bis dans le cas où une disposition réglementaire exclurait du droit à déduction la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation.

Des exemples chiffrés illustrent ci-après les conséquences du dispositif actuel.

1   Voir ci-après n° 53 .

2   Une exception était cependant prévue pour les bailleurs d'immeubles ayant obtenu la déduction de la totalité de la taxe non encore déduite en application des dispositions désormais abrogées de l'article 233 C de l'annexe II au CGI dès lors que le montant des recettes taxées aurait atteint la valeur des biens ayant ouvert droit à déduction.