Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A1111
Références du document :  7A1111

SOUS-SECTION 1 ACTES SOUMIS OBLIGATOIREMENT À L'ENREGISTREMENT

  B. ACTES ASSUJETTIS EN CONSIDÉRATION DE L'OPÉRATION JURIDIQUE QU'ILS CONSTATENT

7Sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement, sans qu'il y ait à distinguer, en principe, suivant qu'ils revêtent la forme authentique ou sous seing privé :

8 a. Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (CGI, art. 635-1-3° et 635-2-5°).

9 b. Les actes portant :

- mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles (CGI, art. 635-1-4° ; cf. DB 7 E 222, n° 5) ;

- mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux, lorsque le loyer annuel excède 12 000 F 1 (CGI, art. 635-2-9° ; cf. DB 7 E 2151). L'article 10 de la loi du 26 décembre 1969 a dispensé de la formalité les baux à durée limitée d'immeubles urbains ;

- mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche, lorsque le loyer annuel excède 12 000F 1 (CGI, art. 635-2-8° ; cf. DB 7 E 321 et 7 E 47, n° 1).

Les baux écrits de fonds de commerce restent soumis à la formalité, bien qu'ils soient passibles de la TVA. Quant aux baux des autres biens meubles, ils ne sont pas assujettis à l'enregistrement.

10 c. Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (CGI, art. 635-2-7°).

11 d. Tous actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital (CGI, art. 635-1-5°). Les actes de fusion sont implicitement visés par cette disposition.

12 e. Les actes constatant la formation de groupements d'intérêt économique (CGI, art. 635-1-6°).

13 f. Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles à quelque titre que ce soit (CGI, art. 635-1-7°).

14 g. Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés (CGI, art. 635-2-2°).

Pour ces actes, l'obligation de l'enregistrement ne subsiste plus qu'à titre de principe, compte tenu de la dispense de présentation à la formalité prévue par l'article 245 de l'annexe III au CGI à l'égard de certains actes notariés (cf. ci-après 7 A 512, n°s 2 et suiv. ) et de la dispense de droit d'enregistrement et de droit de timbre prévue à l'article 1089 B du CGI pour les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives 2 .

15 h. Les certificats de propriété (CGI, art. 635-2-3°).

Toutefois, l'article 4 du décret du 25 juin 1970, a supprimé la présentation matérielle à la formalité pour tous les certificats de propriété établis par actes notariés autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession (CGI, annexe III art. 245 et annexe IV, art. 60 ). Il en est de même pour les certificats de propriété établis par les secrétariats des juridictions judiciaires et administratives 2 (CGI, art. 1089 B).

16 i. Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles (CGI, art. 635-2-4°). Ces actes sont obligatoirement soumis à l'enregistrement sans considération de l'autorité qui les a dressés (notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, administrateurs ou liquidateurs judiciaires).

17 j. Les promesses unilatérales sous seing privé acceptées de ventes d'immeubles, de fonds de commerce, de droit à un bail d'immeubles, de titres des sociétés immobilières de copropriété visées aux articles 728 et 1655 ter du CGI. De même, les cessions desdites promesses réalisées par acte sous seing privé (CGI, art. 1840-A ).

18 k. Les actes portant dons manuels révélés par le donataire à l'administration fiscale (CGI, art. 635 A ) 3 .

  C. ACTES ASSUJETTIS EN RAISON DE LA PROFESSION OU DE L'ACTIVITÉ À LAQUELLE ILS SE RATTACHENT

19L'article 634 , alinéa 1, du CGI soumet à la formalité de l'enregistrement tous les actes sous seing privé relatifs aux opérations définies au 6° de l'article 257 du CGI. Ce dernier texte vise les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

La formalité est de rigueur, même pour les actes qui, en vertu des lois existantes, n'y sont pas assujettis dans un délai déterminé.

20Cette disposition soumet à la formalité :

-tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de lotisseurs et de marchands de biens ;

- les mandats donnés aux personnes visées à l'article 35-1-4° du CGI.

En revanche, ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement (CGI, art. 634 , al. 2), les mandats :

-donnés aux intermédiaires, agents immobiliers ou personnes rémunérées par une commission qui interviennent dans des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières. Il en est ainsi quel que soit l'objet du mandat : mandat de négociation ou de gestion ;

- rédigés sous seing privé.

La dispense de la formalité entraîne dispense du droit fixe d'enregistrement ainsi que du droit de timbre de dimension. Le timbre ne deviendrait exigible qu'en cas de présentation volontaire des mandats sous seing privé à la formalité de l'enregistrement, laquelle donnerait lieu, d'autre part, à la perception du droit fixe des actes innomés.

1   Limite applicable aux baux conclus à compter du 1er janvier 1992 (loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29) ; 10 000 F antérieurement (cf. DB 7 E).

2   Toutefois, en raison de l'intérêt que présentent ces actes pour le contrôle fiscal, la dispense de formalité est subordonnée au dépôt d'une copie certifiée des actes, sur papier libre. Les secrétaires greffiers doivent donc adresser au receveur des impôts de leur résidence et au fur et à mesure qu'ils les reçoivent une copie de ces actes.

3   À défaut d'acte, ces dons manuels doivent être déclarés (cf. ci-après 7 A 112 n° 6 ). Cette obligation d'enregistrement s'applique aux dons manuels révélés à l'administration fiscale à compter du 1er janvier 1992 (cf. DB 7 G ).