Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1154
Références du document :  3A1154

SOUS-SECTION 4 AUTEURS ET INTERPRÈTES DES OEUVRES DE L'ESPRIT ARTISTES DU SPECTACLE

  C. SITUATION DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DE DROITS

35Des sociétés civiles interviennent pour la perception et la répartition des droits revenant aux auteurs et aux artistes-interprètes. On peut citer notamment :

Sociétés d'auteurs

- SACEM : société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

- SACD : société civile des auteurs et compositeurs dramatiques

- SCAM : société civile des auteurs multimédia

- SDRM : société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

- SPADEM : société pour la propriété artistique des dessins et modèles

- ADAGP : société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques

- SDI : société de l'image

Sociétés d'artistes-interprètes

- ADAMI : société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes

- SPEDIDAM : société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse

Sociétés intersociales ou communes

- ARP : société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs

- SPRE : société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce

- SORECOP : société pour la rémunération de la copie privée sonore.

- COPIE-FRANCE : société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle.

Les sociétés d'auteurs bénéficiaient avant le 1er octobre 1991 du même régime que les auteurs eux-mêmes. La plupart avait opté pour la TVA.

Les sociétés de perception et de répartition de droits sont obligatoirement soumises à la TVA à compter du 1er octobre 1991.

En ce qui concerne la perception des droits d'auteur ou d'artiste-interprète, ces sociétés peuvent agir sous leur propre nom ou sous le nom de leurs sociétaires à l'égard des utilisateurs des oeuvres ou interprétations ou des acquéreurs des droits.

36Dans le premier cas, leur base d'imposition est constituée de toutes les sommes qu'elles perçoivent à raison des services rendus aux utilisateurs ou acquéreurs des droits. Elle est égale au montant total de l'opération.

37Toutefois et jusqu'au 31 décembre 1992, ces sociétés étaient taxables sur leur seule rémunération si elles satisfaisaient aux conditions posées par l'article 266-1-b du CGI alors en vigueur (notamment le taux de la rémunération devait être fixé au préalable en fonction du prix, de la quantité ou de la nature des services rendus, les opérations réalisées devaient donner lieu à reddition de compte quant au prix).

38Dans le second cas et jusqu'au 31 décembre 1992, les sociétés de perception et de répartition de droits sont soumises à la TVA sur leur seule rémunération à condition toutefois qu'elles rendent compte à leurs sociétaires de la totalité des sommes perçues en leur nom et pour leur compte, qu'elles comptabilisent ces sommes dans des comptes de tiers et qu'elles soient en mesure de justifier de la nature des opérations ainsi réalisées.

À compter du 1er janvier 1993, la base d'imposition de ces sociétés est constituée, dans les conditions prévues par les articles 266-1-a et 267 du CGI, par toutes les sommes perçues en contrepartie de l'opération d'entremise.

Toute précision sur le régime applicable à ces sociétés pourra être obtenue auprès de la Direction de la législation fiscale (sous-direction D, bureau D 1).

  D. RÈGLES DE TERRITORIALITÉ

  I. Livraisons de biens

39Conformément aux dispositions de l'article 258-I du CGI, la livraison par les auteurs de leurs oeuvres est imposable en France lorsque les biens y sont situés lors de leur expédition ou leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de la délivrance à celui-ci en l'absence d'expédition ou de transport.

Lorsque les auteurs ne sont pas établis en France, ils doivent, en application de l'article 289 A-I du CGI, désigner un représentant fiscal pour acquitter la taxe exigible. À défaut, cette taxe est due par l'acquéreur (cf. DB 3 A 232 ).

Toutefois, les auteurs des oeuvres de l'esprit peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 262-I du même code pour les oeuvres qu'ils exportent à condition de justifier de la réalité de l'exportation dans les conditions décrites ci-après (cf. DB 3 A 3311 n°s 10 et suiv. ).

  II. Prestations de services

1. Nature des prestations réalisées.

40Les prestations des auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et des artistes du spectacle, qui entrent dans le champ d'application de la TVA au sens de l'article 256-I du CGI, relèvent des règles de territorialité qui leur sont propres. Toutefois elles s'analysent pour l'essentiel en des prestations de l'article 259 B du même code.

Tel est le cas :

- pour les auteurs : des prestations relevant de l'exploitation des droits qui leur sont reconnus par la loi (cf. n°s 17 à 20 ) ;

- pour les artistes-interprètes : des droits dits « droits voisins du droit d'auteur » lorsqu'ils n'ont pas le caractère de salaires (cf. n°s 28 à 33 ).

Constituent également des prestations de l'article 259 B du CGI :

- l'essentiel des prestations réalisées par les sociétés de perception et de répartition de droits ;

- les prestations d'études, de conseil ou de suivi de réalisation des oeuvres, réalisées par les auteurs.

2. Régime d'imposition.

41Le régime d'imposition des prestations relevant de l'article 259 B du CGI dépend du lieu d'établissement du prestataire et du preneur, ainsi que de la qualité d'assujetti ou non de ce dernier.

Compte tenu de leur activité, les auteurs des oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes sont prestataires de services.

En revanche, les sociétés de perception et de répartition de droits sont, selon le cas :

- prestataires de services lorsqu'elles cèdent des droits à des sociétés exerçant la même activité ou à d'autres utilisateurs ;

- ou preneurs de services lorsqu'elles acquièrent des droits auprès d'autres sociétés exerçant la même activité, des auteurs des oeuvres de l'esprit ou des artistes-interprètes.

a. Le prestataire est établi en France.

42Lorsque le prestataire est établi en France, la prestation y est imposable si le preneur est établi en France ou s'il est établi dans un autre État membre de la CE sans y être assujetti à la TVA (dispositions combinées des art. 259 et 259 B du CGI)

Elle n'est pas imposable en France si le preneur est établi hors de la CE ou s'il est un assujetti établi dans un autre État membre (art. 259 B du CGI). Tel est le cas, à titre d'exemple, du service rendu par un auteur, un artiste-interprète ou une société de perception et de répartition de droits, établis en France, à une société de perception et de répartition de droits établie hors de France.

b. Le prestataire est établi hors de France.

43Lorsque le prestataire est établi hors de France, la prestation est imposable en France si le preneur est un assujetti qui y est établi (art. 259 B du CGI).

Il en est de même lorsque le prestataire est établi hors de la CE et que le preneur est un non-assujetti établi en France dès lors que le service rendu y est utilisé (art. 259 C du CGI).

3. Paiement de la TVA lorsque la prestation imposable en France est rendue par un prestataire qui n'y est pas établi (cf. n° 43 ).

44Les modalités de paiement de la TVA diffèrent selon que la prestation est imposable en application de l'article 259 B du code (preneur assujetti établi en France - cf. n° 43 ) ou de l'article 259 C (preneur non assujetti établi en France et prestataire établi hors CE - cf. n° 43 ).

Dans le premier cas, en application de l'article 283-2 du CGI, le preneur assujetti établi en France acquitte la taxe exigible (cf. DB 3 A 2212 ).

Ainsi, une société de perception et de répartition de droits établie en France, preneur du service rendu par une société exerçant la même activité, par un auteur ou par un artiste-interprète, établi hors de France, doit acquitter la taxe exigible au titre de ce service.

Dans le second cas, le prestataire établi hors de la CE doit, en vertu de l'article 289 A-I du CGI, désigner un représentant fiscal qui s'engage en ses lieu et place à acquitter la taxe exigible. À défaut, cette taxe est due par le preneur du service, bien qu'il soit non assujetti (cf. DB 3 A 232 ).

  III. Importations

45• Les importations d'oeuvres par leur auteur ou ses ayants droit sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

Il en est de même des importations effectuées à la suite d'un achat direct à l'auteur ou à ses ayants droit.

• Les oeuvres peuvent le cas échéant être placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération des droits et taxes pour exposition et vente éventuelle.

Lorsque le bien fait l'objet d'une vente suivie d'une réexportation, la vente est exonérée en application de l'article 262-I du CGI.

Lorsque le bien est mis à la consommation à la suite de la vente, le service des douanes perçoit la taxe exigible.

Dans cette dernière hypothèse, si la vente est consentie à une personne établie en France, la taxe applicable à la livraison n'est pas exigée si le bien est transporté directement chez l'acquéreur dans l'état où il a été présenté à la douane et si l'acquéreur est mentionné en qualité de destinataire du bien sur la déclaration d'importation.

Jusqu'au 31 décembre 1995, si la vente était consentie à une personne établie hors de France, la livraison faite sous admission temporaire était exonérée en application de l'ancien article 262-II-13° bis du CGI abrogé à compter du 1er janvier 1996.

• Les importations effectuées en vue d'une vente aux enchères publiques suivent le régime décrit à la DB 3 K 31, n°s 32 et suiv. .

  E. TAUX

Il convient de se reporter à la DB 3 C 2165 et 3 C 2298.

Précision : auteurs qui réalisent des oeuvres de commande.

46Le taux réduit de la taxe s'applique aux opérations qui ont la nature de cession de droits. Pour la qualification des opérations, il convient de se reporter à la DB 3 B 253, n°s 3 et s.

1. Nature des droits concernés par l'application du taux réduit.

a. Droits d'auteur.

47Il s'agit :

- du droit de représentation ;

- du droit de reproduction ;

- du droit à rémunération pour copie privée.

b. Droits des artistes-interprètes.

48Il s'agit :

- du droit d'autoriser prévu à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1985 ;

- du droit à rémunération pour copie privée ;

- du droit à rémunération équitable.

c. Droits autres que ceux reconnus aux auteurs et aux artistes-interprètes.

49Ces droits relèvent du taux normal. Tel est le cas, notamment, de la fraction de la rémunération pour copie privée ou de la rémunération équitable qui revient aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes.

d. Droits portant sur des oeuvres cinématographiques et les livres.

50La loi soumet au taux réduit tous les droits portant sur les oeuvres cinématographiques et les livres.

Le taux applicable à ces prestations est donc inchangé (cf. DB 3 C 226, n°s 13 et 15,, 215 et 3 L 23 n°s 4 et 5 pour le cinéma).

2. Exclusion du bénéfice du taux réduit pour les droits portant sur certaines oeuvres ou interprétations.

51Cette exclusion concerne les droits portant :

- sur les oeuvres d'architecture ;

- sur des logiciels ;

- sur les droits portant sur des publications ayant fait l'objet de deux interdictions (cf. 3 C 33), les droits portant sur des films ou des oeuvres diffusés sur support vidéographique, pornographique ou d'incitation à la violence et les droits portant sur des représentations théâtrales à caractère pornographique (cf. 3 C 33).

Les cessions de droits désignés ci-dessus sont soumises au taux normal.