SOUS-SECTION 2 INDEMNITÉS D'ASSURANCES
SOUS-SECTION 2
Indemnités d'assurances
L'indemnisation d'un dommage par une compagnie d'assurances est sans influence sur le droit à déduction des redevables au titre de la remise en état ou au rachat des biens couvert par l'indemnité.
Ces derniers peuvent donc opérer, dans les conditions de droit commun, la déduction de la taxe afférente aux dépenses supportées à l'occasion de la remise en état de biens dont ils sont propriétaires ou locataires, même lorsque les frais correspondants leur sont remboursés par la compagnie d'assurances.
Plusieurs cas d'application pratique sont récapitulés ci-après.
A. BIENS SINISTRÉS - PRINCIPE GÉNÉRAL
1Lorsqu'un bien est endommagé, le coût de sa remise en état, qui constitue la base de détermination du préjudice subi, doit être évalué TVA comprise (réponse à M. Cermolacce, député, JO, Débats AN du 12 juin 1971, p. 2794). En outre, en vertu d'une jurisprudence constante, la victime peut faire de l'indemnité l'usage qui lui convient sans que le montant de l'indemnisation à laquelle elle a droit en soit affecté. Les compagnies d'assurances ne peuvent donc refuser de verser à la victime le montant de la TVA comprise dans le coût de la réparation en se fondant sur le fait que la remise en état n'a pas été effectuée. Toutefois, en vue d'éviter un enrichissement sans cause de la victime, les compagnies sont en droit de s'assurer que la TVA demeure définitivement à sa charge. S'il en est bien ainsi, elles doivent procéder à une indemnisation taxe comprise ; dans la négative, la réparation du préjudice est calculée sur une base hors taxe. Ces principes demeurent applicables lorsqu'en vertu d'une délégation de règlement du sinistre, l'indemnité est versée à un tiers, et non à la victime, comme, par exemple, dans le cas où cette dernière acquiert un véhicule neuf, contre reprise par le concessionnaire du véhicule endommagé.
En tout état de cause, il convient de souligner que, s'agissant d'une garantie « dommage », les parties peuvent aménager à leur gré leurs obligations respectives dans le cadre des dispositions légales, de sorte que les règles rappelées ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où des stipulations contraires n'ont pas été introduites dans le contrat.
B. BIENS SINISTRÉS « DÉLAISSÉS » PAR LEURS PROPRIÉTAIRES
2Cette situation se rencontre notamment en matière de transports publics de marchandises. Lorsque les biens transportés ont subi des dommages qui atteignent une certaine importance, le propriétaire les « délaisse » au transporteur ou à la compagnie d'assurances de celui-ci. En contrepartie de cet « abandon », le propriétaire reçoit du transporteur, non une indemnité, calculée d'après les préjudices subis, mais le prix de la marchandise neuve. Il réalise ainsi une opération imposable qui doit être soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.
Quant au transporteur, il a dû en raison de sa responsabilité payer le bien sinistré à sa valeur à l'état neuf. Il subit de ce fait un préjudice égal à la différence entre le prix auquel il achète le bien et sa valeur réelle après sinistre. Ce préjudice doit être évalué conformément aux principes généraux énoncés au n° 1 ci-dessus. Or la charge subie par le transporteur, du fait de sa responsabilité, trouve sa cause dans le contrat de transport. Elle constitue un élément du prix de ce contrat de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 230 de l'annexe II au CGI (3 D 1511, n° 1 ), la taxe grevant le coût du préjudice subi est déductible par le transporteur étant précisé que lorsque le bien transporté peut être réparé, la taxe déductible est celle qui grève le coût de la réparation (qui sert à fixer l'indemnité), alors que s'il est totalement détruit, c'est la totalité de la taxe afférente au bien neuf dont la déduction peut être opérée.
Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, l'indemnité doit être calculée hors taxe.
C. BIENS SINISTRÉS RÉPARÉS PAR LE TRANSPORTEUR
3Les solutions décrites au n° 2 conservent toute leur valeur dans l'hypothèse où un transporteur fait procéder à la réparation d'un bien détérioré au cours du transport. La TVA grevant le coût de la remise en état est déductible par le transporteur dans les conditions de droit commun (RM n° 463, M. Guillermin, député, JO, Débats AN du 11 août 1973, p. 3335).
D. BIENS SINISTRÉS RÉPARÉS PAR LEURS PROPRIÉTAIRES
4Le garagiste, qui effectue lui-même la réparation d'un bien endommagé dont il est propriétaire, n'est redevable de la TVA ni sur le coût de la remise en état, ni sur l'indemnité qui lui est versée par l'assureur.
S'il s'agit d'un bien de l'entreprise qui constitue soit une valeur d'exploitation, soit une immobilisation non exclue du droit à déduction, il peut, en outre, opérer la déduction de la taxe grevant les fournitures et les pièces détachées utilisées pour l'opération (RM n° 7762, M. Dassié, député, JO, Débats AN du 17 janvier 1970, p. 116).
Lorsqu'il s'agit d'un bien personnel ou d'un bien de l'entreprise, exclu du droit à déduction, le garagiste n'est pas tenu de se livrer à lui-même l'opération réalisée. En contrepartie, il ne peut pas déduire bien évidemment la taxe grevant les pièces utilisées pour la réparation et les compagnies d'assurances doivent tenir compte de cette circonstance lors de la fixation de l'indemnité.
E. REMISE EN ÉTAT DE VÉHICULES ENDOMMAGÉS ALORS QU'ILS SONT CHEZ UN GARAGISTE OU UN CARROSSIER
5Une entreprise de carrosserie qui effectue elle-même la remise en état de plusieurs véhicules appartenant à ses clients qui ont été endommagés dans son garage et pour lesquels, sa responsabilité civile ayant été engagée, il a perçu de sa compagnie d'assurances une indemnisation n'est redevable de la TVA ni sur le coût de la remise en état, ni sur l'indemnité qui lui est versée par la compagnie d'assurances.
En effet, il s'agit d'une indemnité reçue par le carrossier à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice (DB 3 B 1112, n°s 20 et suiv.).
Par ailleurs, celui-ci peut déduire la TVA ayant grevé les fournitures et les pièces détachées utilisées pour la remise en état des véhicules dès lors que cette opération s'inscrit dans le cadre général de son activité imposée à la TVA.
À cet égard, la nature du véhicule réparé -utilitaire ou voiture particulière- n'a aucune incidence puisque les véhicules endommagés appartiennent à des tiers et non à l'entreprise de carrosserie.
Dans ces conditions, l'indemnité versée à cette entreprise doit être calculée sur une base hors taxe.
F. OUVRAGES DÉFECTUEUX - REMISE EN ÉTAT EFFECTUÉE PAR LE CONSTRUCTEUR OU PAR UN TIERS
6a. Le constructeur, reconnu responsable, qui effectue à titre gratuit de nouveaux travaux ou une nouvelle livraison à la suite des malfaçons qu'il a commises, n'est pas redevable de la TVA. En effet, cette opération constitue, avec l'opération initiale, un tout indissociable relevant d'un marché unique, dont le prix est soumis à la TVA. Le constructeur peut donc opérer la déduction de la taxe grevant le coût des matériaux incorporés dans les nouveaux travaux ou se rapportant à la nouvelle livraison.
Lorsque l'entreprise qui a réalisé les ouvrages défectueux charge un tiers d'effectuer les travaux complémentaires nécessaires, elle peut, conformément au principe énoncé ci-dessus, opérer la déduction de la taxe qui lui est facturée à ce titre. Dans ces conditions, l'indemnité d'assurance à laquelle elle peut prétendre doit être calculée sur une base hors taxe.
7b. Lorsque les travaux de réfection sont effectués à la demande du maître de l'ouvrage, avant que la responsabilité du constructeur soit établie, il convient de distinguer selon qu'il est fait appel à l'entreprise qui a construit l'ouvrage ou à une tierce entreprise.
Dans le premier cas, le constructeur réalise une opération imposable, il doit donc acquitter la TVA et la facturer au maître de l'ouvrage. Si par la suite la responsabilité du constructeur est établie, le prix indûment perçu, y compris le montant de la taxe, sera reversé au propriétaire de l'immeuble. Du point de vue fiscal cette opération constitue une opération annulée ou résiliée. Afin de régulariser sa situation, le constructeur doit établir une facture de remplacement annulant la première. Il peut, par ailleurs, récupérer la taxe indûment acquittée, la charge définitivement supportée par l'intéressé étant ainsi hors taxe, l'indemnité qu'il percevra sera calculée sur une base identique.
Par contre, lorsque le maître de l'ouvrage fait appel à une tierce entreprise, l'opération réalisée est imposable à titre définitif. Si, par la suite, la responsabilité du constructeur initial est établie, le maître de l'ouvrage sera fondé à lui demander la restitution du prix des travaux taxe comprise qu'il a dû acquitter. L'entrepreneur responsable ne peut, pour sa part, opérer la déduction de la taxe ayant grevé les travaux, dès lors que la facture n'a pas été établie à son nom. Il supporte ainsi une charge comprenant le montant de la taxe et l'indemnité à laquelle il peut prétendre vis-à-vis de sa compagnie d'assurances doit donc être calculée taxe comprise.
G. RÉPARATIONS SOUS GARANTIE
8Les fabricants qui sont contractuellement tenus de remplacer des organes défectueux d'un bien et supporter les frais de main d'oeuvre y afférents peuvent déduire la TVA qui a grevé ces opérations, dans la mesure où la vente initiale du bien a été soumise à la taxe.
Il en est de même s'ils font appel à une entreprise tierce qui leur facture le prix de leur intervention.
Si le fabricant est couvert de ses frais par une assurance, le montant de l'indemnité d'assurance ne doit pas inclure la TVA récupérable.
H. RÈGLES APPLICABLES AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES PROPOSÉES À L'OCCASION DE CERTAINES VENTES
9Des fabricants ou revendeurs, notamment dans le secteur de l'électroménager et de l'automobile, proposent à leurs clients une garantie complémentaire moyennant un prix forfaitaire à payer en supplément du prix de vente du bien.
L'acquéreur qui acquitte cette garantie supplémentaire reçoit un certificat de garantie, par lequel le vendeur s'engage à réparer le bien pendant un délai déterminé après la vente, sans versement complémentaire.
Le vendeur souscrit parfois une assurance pour couvrir le risque financier lié à cette garantie complémentaire.
I. Situation du vendeur
10a. La garantie complémentaire acquittée par le client en supplément du prix de vente du bien, rémunère forfaitairement un service après vente assuré par le vendeur.
Les sommes perçues au titre de cette garantie sont donc imposables à la TVA au taux normal quel que soit le taux applicable à la vente du bien.
b. Le vendeur peut déduire la TVA afférente aux dépenses exposées pour la réparation des biens sous garantie. Il en est de même s'il fait appel à une entreprise tierce qui lui facture le prix de la réparation.
La taxe afférente à la réparation est déductible même si celle-ci porte sur un véhicule conçu pour transporter des personnes (voitures de tourisme notamment). L'exclusion du droit à déduction des services afférents aux véhicules conçus pour transporter des personnes n'est en effet pas applicable dans cette situation puisque la réparation n'est pas effectuée sur des véhicules utilisés par l'entreprise pour ses besoins propres mais sur des véhicules qui appartiennent à ses clients (en ce sens arrêt du Conseil d'État du 13 octobre 1986, n° 52 501 « Labo industrie »).
c. Pour se couvrir contre les risques résultant de la garantie complémentaire, le vendeur peut s'assurer auprès d'une compagnie d'assurances.
Les indemnités versées par les compagnies d'assurances dans le cadre de ces contrats ne sont pas imposables à la TVA et ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du pourcentage de déduction du bénéficiaire.
II. Situation du client
11Le client peut déduire la TVA facturée par le vendeur au titre de la garantie complémentaire dans les conditions de droit commun et notamment sous réserve des exclusions du droit à déduction. Ainsi la taxe afférente à cette garantie n'est pas déductible si elle concerne un véhicule conçu pour transporter des personnes (art. 241 de l'annexe II au CGI).