Date de début de publication du BOI : 15/12/1989
Identifiant juridique : 6G211
Références du document :  6G2
6G21
6G211

TITRE 2 ACTUALISATIONS DES EVALUATIONS FONCIÈRES


TITRE 2

ACTUALISATIONS DES EVALUATIONS FONCIÈRES


1La prise en compte annuelle, suivant les modalités qui viennent d'être exposées, des changements qui affectent les propriétés bâties et non bâties ne peut, à elle seule, assurer une maintenance satisfaisante des évaluations foncières dans l'intervalle de deux révisions générales.

2L'article 3 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 (CGI, art. 1516 et 1518-I et II ) a donc posé le principe d'une actualisation, tous les deux ans, des valeurs locatives cadastrales des propriétés bâties et non bâties résultant de la précédente révision. L'incorporation des résultats de cette première actualisation devait être effectuée dans les rôles d'impôts locaux de 1978. Seules demeuraient en dehors de l'actualisation les constructions et installations industrielles évaluées selon la méthode comptable.

3Mais, ce dispositif a subi plusieurs modifications successives, qui ont eu pour effet :

4- de reporter l'incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles d'impôts locaux de 1980, la date de référence de l'actualisation étant elle-même arrêtée au 1 er janvier 1978 (loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, art. 4, codifié sous l'art. 1518-III du CGI) :

5- de faire entrer la valeur locative des bâtiments et installations des établissements industriels justiciables de la méthode d'évaluation comptable dans le champ d'application de la première actualisation (ibid.) ;

6- de porter la périodicité de l'actualisation de deux ans à trois ans (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 24) ;

7- d'instituer dans l'intervalle de deux actualisations triennales, une majoration des valeurs locatives par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de Finances (ibid.).

8En fait seule la première actualisation triennale dont les effets ont été incorporés dans les rôles de 1980 a eu lieu 1 .

Les actualisations suivantes, de même que la révision générale, ont été remplacées par une majoration forfaitaire 1 .


CHAPITRE PREMIER

ACTUALISATION TRIENNALE


Les conditions d'exécution de l'actualisation triennale sont réglées par l'article 1518 du CGI. modifié par l'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.


SECTION 1

Champ d'application



  A. PRINCIPE


1Aux termes de l'article 1518-I du CGI, l'actualisation triennale des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties affecte la valeur locative cadastrale de tous les immeubles non bâtis, ainsi que celle des locaux d'habitation ou à usage professionnel, des locaux commerciaux et assimilés. et des sols et terrains à usage industriel ou commercial.

2Dès lors, demeurent en principe, en dehors de l'actualisation, les valeurs locatives des constructions et installations industrielles évaluées selon la méthode comptable (voir C 2523 ).


  B. EXCEPTION : ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ÉVALUÉS SELON LA MÉTHODE COMPTABLE


3La loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 (art. 4, codifié sous l'art. 1518-III), déroge à ce principe au titre de la première actualisation triennale. Elle prescrit en effet une majoration d'un tiers des valeurs locatives des sols, terrains, et bâtiments industriels évalués à partir de leur prix de revient, conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 du CGI.

4Cette dérogation n'a d'effet qu'à l'égard de la première actualisation triennale dont les résultats ont été incorporés dans les rôles de 1980.

 

1   Dans les DOM, les bases des taxes directes locales sont calculées, à partir des valeurs locatives foncières évaluées à la date du 1 er janvier 1975. Ces valeurs locatives n'ont pas été actualisées en 1980, ni revalorisées en 1981. En revanche, les coefficients forfaitaires de majoration fixés annuellement, ainsi que le coefficient déflateur ( G 23 ) s'appliquent dans les DOM.