SECTION 3 MODALITÉS DE CONSTATATIONS DES CHANGEMENTS AFFECTANT LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES ET SANCTIONS
SECTION 3
Modalités de constatations des changements affectant les propriétés non bâties
Obligations des propriétaires et sanctions
1Comme pour les propriétés bâties (voir G 112 ), la loi du 18 juillet 1974 établit une distinction entre les changements justiciables d'une déclaration (changements de consistance et changements d'affectation) et les changements constatés d'office par l'Administration (changements de caractéristiques physiques et d'environnement).
A. CHANGEMENTS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA PART DES PROPRIÉTAIRES
2En application de la loi du 18 juillet 1974 (art. 4), codifiée sous l'article 1406 du CGI, les changements de consistance et les changements d'affectation doivent faire l'objet, de la part des propriétaires, d'une déclaration qui est produite dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive. L'absence de déclaration est sanctionnée par l'application d'amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 du CGI, et, le cas échéant, par la suppression de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties visée à l'article 1395 dudit code.
Cas particulier des arrachages et plantations de vignes
3L'article 37 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 dispose que tout arrachage ou toute plantation de vignes doit faire l'objet, un mois avant l'exécution des travaux d'arrachage ou de plantation, d'une déclaration au service des Impôts chargé de la réglementation viti-vinicole.
4Toutefois, pour éviter un double emploi entre la souscription par le propriétaire, et pour une même parcelle, d'une déclaration de plantation ou d'arrachage avant l'exécution des travaux, et d'une déclaration de changement de nature de culture dans le délai de quatre-vingt-dix jours après la réalisation du changement il a été décidé de ne pas réclamer la déclaration de changement de nature de culture prévue à l'article 1406 du CGI. lorsque la déclaration d'arrachage ou de plantation de vignes prescrite par l'article 37 du décret du 30 septembre 1953 a été régulièrement souscrite.
1. Personnes tenues de souscrire la déclaration.
5Les déclarations doivent être produites, dans tous les cas, par les propriétaires ou usufruitiers.
2. Délais de déclaration.
6Le délai de déclaration expire, pour l'ensemble des propriétés non bâties, quatre-vingt-dix jours après la réalisation définitive du changement.
Cette date s'entend de celle de la fin des travaux. S'agissant plus particulièrement de plantations (bois, arbres fruitiers), on retient la date d'achèvement des travaux de plantation proprement dits, le remplacement ultérieur d'un certain nombre de plants n'étant pas de nature à constituer un nouveau changement ni à rouvrir un nouveau délai de déclaration.
Cas particulier du lotissement de terrains à bâtir.
7Des lors qu'un lotissement a pour objet la division de terrains en lots en vue de l'édification de constructions (locaux d'habitation. locaux à usage industriel, etc.). On doit considérer une telle opération comme un changement d'affectation des terrains lotis lesquels deviennent de ce fait, des terrains à bâtir. Le Conseil d'État a jugé à cet égard, (voir arrêt du 29 novembre 1978, sieur X... Jean. req. n° 9009) que les terrains destinés à la construction doivent être imposés comme des terrains à bâtir dès l'année qui suit le changement d'affectation des parcelles. sanctionné par l'approbation préfectorale du plan de lotissement, lors même que les lots ne seraient pas encore commercialisés.
Ainsi. il résulte des dispositions de l'article 321 F de l'annexe III au CGI que le délai de quatre-vingt dix jours laissé aux propriétaires pour déclarer le changement lié à la création d'un lotissement commence à courir à partir de la date de publication de l'arrêté préfectoral autorisant ce dernier.
En la matière, la publication dont il s'agit doit être considérée comme réalisée au jour de la mise à la disposition du public. à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement, de l'arrêté d'autorisation 1
3. Imprimés de déclaration.
8Les changements de consistance et d'affectation, définis plus haut (voir G 121 ) doivent être déclarés sur un imprimé n° 6704 (modèle I L).
4. Destinataire de la déclaration.
9La déclaration doit être adressée au bureau du cadastre de la situation des biens.
5. Sanctions.
a. Pertes du droit aux exonérations temporaires.
10Comme en matière de propriétés bâties, l'article 1406-II du CGI subordonne le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés non bâties à la production de la déclaration du changement qui les motive.
11En cas de déclaration tardive, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante 2 .
12Cette mesure concerne les exemptions de dix. vingt et trente ans édictées par l'article 1395 du CGI, en faveur respectivement des terres en friche remises en culture, des marais desséchés et des parcelles plantées en bois (voir B 13 ).
13En ce qui concerne plus particulièrement les terrains plantés en bois, il est possible qu'eu égard à l'antériorité relativement lointaine de la plantation, l'année exacte au cours de laquelle celle-ci est intervenue soit malaisée à établir.
Dans cette situation, il appartient aux propriétaires, afin de déterminer la période d'exemption pour laquelle leurs droits ne sont pas encore éteints, d'apporter par tous moyens (factures d'achats des plants, attestations de l'Office nationale des forêts, etc.) la preuve de l'année de la plantation 3 .
Exemple. - La plantation en bois d'une parcelle est déclarée le 1 er octobre 1980, alors que le délai expirait le 1 er mai 1975. La parcelle est soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 1975 à 1981 inclus. L'exemption temporaire ne prendra donc effet qu'à compter du 1 er janvier 1982, et sa durée sera réduite de trente à vingt-trois ans.
14 Remarque. - Changements réalisés depuis moins de cinq ans à la date du 18 juillet 1974.
Sous le régime antérieurement en vigueur à l'intervention de la loi du 18 juillet 1974, les propriétaires qui avaient réalisé un changement leur ouvrant droit à une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties devaient, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de ladite exonération, présenter une réclamation au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération était prévue.
Si à l'expiration de ce délai de-cinq ans, ils n'avaient présenté aucune réclamation, leurs droits à exemption ont été définitivement éteints.
b. Amendes fiscales.
15La perte totale ou partielle des exonérations temporaires ne fait pas obstacle à l'application des amendes fiscales prévues par les articles 1725 et 1726 du CGI, si la déclaration est produite hors délai ou comporte des inexactitudes.
16Il est rappelé que si le redevable n'a pas commis d'infraction analogue au cours des quatre années antérieures, les amendes ne sont pas applicables, lorsque la déclaration est produite spontanément ou à la première demande de l'Administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel expirait le délai.
Remarque. - Insuffisances d'évaluation.
17Contrairement aux règles applicables en matière de propriétés bâties (voir G 112, n° 19 ), les insuffisances d'évaluation des propriétés non bâties ne peuvent pas être réparées au moyen de rôles particuliers, mais seulement par voie de rôles supplémentaires, qui peuvent être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (CGI, art. 1416).
B. CHANGEMENTS CONSTATÉS D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION
18Les changements de caractéristiques physiques et d'environnement ne font pas l'objet de déclaration de la part des propriétaires.
En conséquence, il incombe aux agents du Cadastre de les constater d'office au vu d'informations provenant :
- soit de réclamations de propriétaires motivées par la dépréciation de leur propriété à la suite d'événements exceptionnels :
- soit de demandes émanant des maires ou des commissaires communaux à l'effet de réviser la classification ou le classement assignés aux propriétés non bâties de la commune ;
- soit, enfin, de communications émanant des autorités responsables des travaux d'aménagement foncier ou de génie rural (direction départementale de l'Agriculture).
19Lorsque les changements en cause intéressent un petit nombre de parcelles, les travaux de constatation sont effectués à l'occasion des sessions des commissions communales organisées dans le cadre de la tournée générale de conservation cadastrale et des mutations.
20En revanche, lorsque ces changements touchent une zone importante, voire une commune entière (cas de remembrement rural, par exemple), les opérations de mise à jour des valeurs locatives nécessitant des travaux importants sont effectuées au cours des travaux préparatoires à ladite tournée. Mais une telle procédure ne doit être engagée que lorsqu'elle apparaît absolument justifiée au terme d'une enquête préalable menée aux fins de vérifier son bien-fondé.
1 L'arrêté de lotissement est d'ailleurs notifié, en même temps, au lotisseur.
2 Contrairement au régime en vigueur avant l'intervention de la loi du 1B juillet 1974, la déclaration prévue à l'article 1406 du CGI, même produite au delà des cinq premières années suivant l'année de la plantation, permet de bénéficier de l'exonération pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle de sa production.
3 Le service pourra déjà détenir des éléments d'appréciation à ce sujet par le moyen des recoupements effectués auprès de la direction départementale de l'Agriculture, ou des services locaux de l'Office national des forêts (centres de gestion).