Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F3121
Références du document :  6F312
6F3121

SECTION 2 TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS


SECTION 2

Taxe pour frais de chambres de métiers


Les chambres de métiers sont des établissements publics chargés de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux des artisans de leur circonscription.

Elles sont instituées par décret. Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département.

Les chambres sont composées de membres élus

Leurs attributions sont variées : au nombre de celles-ci figurent notamment la tenue du répertoire des métiers, la délivrance de diplômes d'artisan et de maître-artisan, l'organisation de l'apprentissage dans le secteur des métiers, etc.

Pour couvrir leurs dépenses ordinaires, ces assemblées sont autorisées à percevoir une taxe pour frais de chambres de métiers, acquittée par les entreprises tenues de s'inscrire au répertoire des métiers 1 .

Cette taxe est régie par les dispositions des articles 1601 et 1602 A du CGI.


SOUS-SECTION 1

Champ d'application



  A PERSONNES IMPOSABLES


1La taxe pour frais de chambres de métiers est due par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés tenus de s'inscrire au répertoire des métiers, ainsi que par ceux qui demeurent volontairement inscrits au répertoire des métiers (CGI, art 1601 )

1. Entreprises tenues de s'inscrire au répertoire des métiers.

a. Principes.

2L'immatriculation au répertoire des métiers présente un caractère obligatoire pour les entreprises n'employant pas plus de dix salariés qui exercent une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de service 2 .

3À cet égard, le décret du 10 juin 1983 3 modifiant les règles d'immatriculation au répertoire des métiers précise qu'il doit s'agir d'une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal ou secondaire (art. 1) et exclut l'activité artisanale lorsqu'elle est accessoire et de peu d'importance, lorsqu'elle est exercée à titre occasionnel, dans un état de subordination ou pour son propre compte (art. 3).

4Il en résulte que sont admises parmi les activités susceptibles de donner lieu à immatriculation celles qui, bien qu'exercées à titre accessoire, revêtent une importance suffisante. Pour simplifier et unifier les appréciations sur l'importance d'une activité accessoire, les présidents des chambres de métiers et les commissaires de la République ont été invités, par circulaire du 18 juin 1984, à considérer comme importante l'activité accessoire occupant à elle seule, en moyenne dans l'année, au moins une personne à temps complet (RM Audinot, JO débats AN du 9 décembre 1985, n° 61884, p. 5621).

5Remarque. - Conjoint du chef d'entreprise.

Le décret du 10 juin 1983 (art. 9) prévoit également que le conjoint d'une personne immatriculée au répertoire des métiers peut, sous certaines conditions, faire l'objet d'une mention à ce répertoire. Cette dernière est toutefois sans incidence au regard de la taxe pour frais de chambres de métiers.

6Le plafond de dix salariés susvisé peut, toutefois, être abaissé ou relevé par décrets pour certaines activités ou dans certaines zones géographiques (décret n° 62-235 modifié du 1er mars 1962, JO du 4 mars 1962).

b. Activités susceptibles de donner lieu à immatriculation.

7Aux termes d'un arrêté du 30 août 1983, complété et modifié par les arrêtés des 5 mars 1986, 13 janvier 1988 et 4 septembre 1991, la liste des activités susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers est la suivante :

10 Sidérurgie

11 Première transformation de l'acier.

13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux.

14-01 Partiel : production de sels (chlorure de sodium et sels divers) à l'exception des marais salants

14-02 Production de matériaux de carrière pour l'industrie.

14-03 Production de matériaux divers : asphalte, talc.

15 Production de matériaux de construction et de céramique.

16 Industrie du verre.

17 Industrie chimique de base

18 Parachimie.

20 Fonderie.

21 Travail des métaux.

22 Fabrication de machines agricoles.

23 Fabrication de machines-outils

24 Production d'équipement industriel.

25 Fabrication de matériel de manutention, de matériel pour les mines, la sidérurgie, le génie civil

26 Industrie de l'armement.

27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information.

28 Fabrication de matériel électrique.

29 Fabricabon de matériel électronique ménager et professionnel.

30 Fabrication d'équipement ménager.

31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transports terrestres.

32 Construction navale.

33 Construction aéronautique.

34-01 Horlogerie

34-02 Fabrication d'appareils de pesage et de compteurs, d'instruments de métrologie.

34-03 Partiel : fabrication de lunettes pour la protection de la vue, à l'exclusion des lunettes pour la correction de la vue.

34-04 Fabrication d'instruments d'optique et de précision.

34-05 Fabrication de matériel photographique et cinématographique.

34-06 Fabrication de matériel médico-chirurgical et de prothèses.

34-07 Fabrication de roulements.

35 Industrie de la viande.

36 Industrie laitière.

37 Fabrication de conserves.

38 Boulangerie, pâtisserie

39 Travail du grain.

40 Fabrication de produits alimentaires divers

41 Fabrication de boissons et alcools.

43 Industrie des fils et fibres artificiels et synthétiques.

44 Industrie textile.

45 Industrie du cuir

46 Industrie de la chaussure.

47 Industrie de l'habillement

48 Travail mécanique du bois.

49 Industrie de l'ameublement.

50 Industrie du papier et du carton.

51-10 Imprimerie de labeur.

51-11 Industries connexes à l'imprimerie, peinture en lettres.

51-20 Partiel : composition et photocomposition à façon par tout procédé.

51-30 Édition de disques, bandes et cassettes enregistrés.

52 Industrie du caoutchouc.

53 Transformation des matières plastiques.

54 Industries diverses

55 Industrie de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil et agricole

56 Partiel : récupération sous réserve de préparation des matériaux et à l'exclusion de la simple collecte pour revente, accompagnée ou non de tri

62-43 Commerce de détail des viandes.

62-44 Partiel : préparation et commerce de détail de poissons et coquillages frais ou à l'état frais 4 .

64-41 Partiel : réparation de motocycles cycles et véhicules divers

64-46 Partiel : décoration et composition en fleurs et plantes naturelles à l'exclusion de la location 4 .

65-03 Partiel : réparation de véhicules automobiles.

65-06 Réparation de véhicules automobiles.

66 Réparations diverses.

69-23 Taxis

69-24 Déménagement.

77-01 Partiel : contrôle technique automobile.

77-10 Partiel : étalage décoration 5 .

77-11 Partiel : pose d'affiches

77-12 Partiel : travaux de bureau divers à façon, autres que de conception, de traduction ou d'interprétation : dactylographie, reprographie dessin industriel.

84-13 Ambulances.

86-04 Gestion de salles de cinéma.

86-06 Partiel : théâtres de marionnettes.

87-01 Partiel : laverie, blanchisserie et teinturerie de détail à l'exclusion des dépôts.

87-02 Blanchisserie et teinturerie de gros.

87-03 Salons de coiffure.

87-04 Partiel : instituts de beauté et de manucure.

87-05 Partiel : embaumement, soins mortuaires 5 .

87-06 Studios de photographie.

87-07 Partiel : toilettage d'animaux et services multiples dits « minutes » en serrurerie, cordonnerie, imprimerie et teinturerie 6 .

87-08 Service de nettoyage.

87-10 Autres services d'assainissement.

c. Activités ne donnant pas lieu à immatriculation.

8Ces activités fixées par le décret du 10 juin 1983 sont les suivantes :

- activités d'agriculture et de pêche ;

- production de combustibles minéraux et cokéfaction ;

- production et distribution d'eau, de gaz et d'électricité ;

- extraction et préparation de minerais ;

- hôtellerie et restauration ;

- transport (sauf taxis et déménagement), navigation et leurs activités annexes et auxiliaires ;

- activités médicales, paramédicales et pharmaceutiques (sauf ambulances) ;

- activités récréatives, culturelles et sportives, sauf la gestion des salles de cinéma et les théâtres de marionnettes ;

- activités commerciales ;

- activités à caractère spécifiquement intellectuel ;

- exercice des arts plastiques et création d'oeuvres originales telles que définies par l'article 71 A de l'annexe III au CGI.

d. Décompte du nombre de salariés.

9L'inscription au répertoire des métiers ne revêt un caractère obligatoire que pour le entreprises dont l'effectif n'excède pas le seuil de dix salariés.

Pour l'appréciation de ce seuil, n'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés :

- pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

- pour les autres societés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail dans la limite de trois ;

- quelle que soit la forme de l'entreprise, trois salariés handicapés physiques ou mentaux et trois apprentis 7 .

e. Appréciation des critères d'imposition.

10Les chambres de métiers sont seules compétentes pour requérir l'inscription des entreprises soumises à cette obligation.

Compte tenu des termes de l'article 1601 du CGI, le service est cependant habilité à soumettre à cette taxe les artisans qui s'abstiennent irrégulièrement de s'immatriculer (CE, arrêt du 14 juin 1968, req. n° 73319, RJCD, p 198). Il convient particulièrement de veiller à l'assujettissement des redevables admis au bénéfice des mesures fiscales prévues en faveur des artisans tenus de s'inscrire au répertoire des métiers (exonération totale ou réductions de la base d'imposition à la taxe professionnelle).

2. Entreprises immatriculées à titre volontaire.

11Les entreprises inscrites au répertoire des métiers peuvent le demeurer volontairement pendant une période de trois ans lorsque le nombre de leurs salariés devient supérieur au seuil maximum de dix salariés, à condition toutefois que l'effectif excédentaire soit inférieur à six personnes Ce délai peut être prolongé si l'entrepreneur ayant le titre d'artisan ou de maître-artisan en fait la demande au président de la chambre de métiers dont relève l'entreprise.

L'article 1601 du CGI soumet expressément à la taxe toutes les personnes immatriculées au répertoire des métiers, à titre obligatoire ou facultatif.

3. Solutions particulières.

12La définition du champ d'application de la taxe a été précisée par plusieurs solutions jurisprudentielles ou doctrinales.

Les principales décisions sont rappelées ci-après :

a. Imposition des sociétés de fait.

13La taxe pour frais de chambres de métiers est due par l'entrepreneur individuel ou la société inscrit au répertoire des métiers (CGI, art. 1601 ).

Par suite, dans le cas d'une société de fait, ou créée de fait, l'imposition doit être établie directement au nom de la société désignée au répertoire des métiers. Les associés ne sont donc pas personnellement imposables

b. Pédicures podologistes.

14La vente par les pédicures podologistes, aux personnes auxquelles ils donnent des soins, de semelles orthopédiques ou d'appareils podologiques fabriqués entièrement par eux-mêmes se situe dans le prolongement de leur activité libérale et échappe en raison de sa nature à la taxe pour frais de chambres de métiers.

c. Exercice occasionnel ou accessoire d'une activité imposable.

15Il est rappelé que l'activité artisanale est dispensée de l'inscription au registre des métiers lorsqu'elle est exercée à titre occasionnel ou lorsqu'elle est accessoire et de peu d'importance (cf. ci-dessus, n°s 3 et 4 ). Il appartient aux chambres de métiers de signaler au services des impôts les redevables dont l'activité artisanale leur paraît avoir perdu l'un ou l'autre de ces caractères.


  B EXONÉRATIONS


16L'article 1602 A du CGI institue une exonération temporaire de taxe pour frais de chambres de métiers en faveur des entreprises nouvelles et celles créées pour reprendre un établissement en difficulté.

Cette exonération qui est subordonnée à une délibération de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle l'établissement est situé porte sur les deux années suivant celle de la création de l'entreprise.

Les entreprises susceptibles de bénéficier de cette exonération sont les suivantes :

- les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988. Lorsqu'elles ont été exonérées, les entreprises concernées créées en 1987 bénéficient encore de l'exonération en 1989 ; celles créées en 1988 sont exonérées pour 1989 et 1990 ;

- les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 et remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération d'Impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du CGI ;

- les entreprises créées à compter de la même date pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté et bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du CGI.

17En outre, des exonérations de taxe pour frais de chambres de métiers sont corrélatives à certaines exonérations de taxe professionnelle :

1° Exonérations temporaires de taxe professionnelle.

18L'exonération de taxe professionnelle l'année de la création d'un établissement (CGI, art. 1478-II et III) s'étend à la taxe pour frais de chambres de métiers (droit additionnel et droit fixe)

En revanche, l'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire (CGI, art. 1465 ; DB 6 E-138 ) ne s'applique pas à la taxe pour frais de chambres de métiers.

2° Exonérations permanentes de taxe professionnelle.

19Bien que la taxe pour frais de chambres de métiers soit additionnelle, au moins pour partie, à la taxe professionnelle, les exonérations de taxe professionnelle prévues aux articles 1449 à 1464 A (cf. DB 6 E 13 ) ne s'y appliquent pas.

Toutefois, en l'absence d'imposition à la taxe professionnelle, le droit additionnel de la taxe pour frais de chambres de métiers (cf. ci-après F 3122, n°s 4 et suiv. ) n'est pas perçu Ainsi, par exemple, un artisan exonéré de taxe professionnelle (CGI, art 1452) est imposé à la taxe pour frais de chambres de métiers, mais supporte seulement le droit fixe.


  C. DÉGRÈVEMENTS


20Les chefs d'entreprises individuelies titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont dégrevés d'office de la taxe pour frais de chambres de métiers

Par ailleurs, les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, non imposables à l'impôt sur le revenu, peuvent demander le dégrèvement de la taxe

 

1   Il est précisé que les artisans inscrits au répertoire des métiers et qui ne figurent pas sur la liste électorale d'une chambre de commerce et d'industrie sont exonérés de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (cf. ci-avant F 3111, n° 9 ).

2   La limite de dix salariés a été substituée à celle de cinq salariés par l'article premier du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 modifiant le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître-artisan.

3   Decret n° 83-487 (JO du 14 juin 1983, p. 1794 à 1796).

4   Arrêté du 5 mars 1986 (JO du 13 mars 1986, p. 3873). Assujettissement à la taxe à compter de 1987.

5   Arrêté du 13 janvier 1988 (JO du 20 janvier 1988, p. 935) Assujettissement à la taxe à compter de 1989.

6   Arrêté du 5 mars 1986 (JO du 13 mars 1986, p. 3873). Assujettissement à la taxe à compter de 1987. Auparavant, seule était visée l'activité de toilettage d'animaux.

7   Les règles sont sur ce point entièrement différentes de celles applicables à la taxe professionnelle.