Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E73
Références du document :  6E73

CHAPITRE 3 DOTATIONS DESTINÉES À UNE COMPENSATION BUDGÉTAIRE AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES


CHAPITRE 3

DOTATIONS DESTINÉES À UNE COMPENSATION BUDGÉTAIRE
AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES


1L'article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n °91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (cf. ci-après annexe II), a institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre :

- de la diminution de la fraction imposable des salaires instituée par l'article 13-I de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) ;

- du plafonnement des taux communaux institué par l'article 18-I de la même loi ;

- de la réduction pour embauche et investissement de l'article 1469 A bis du CGI et de la réduction de moitié de la base du nouvel exploitant pour la première année d'imposition en cas de création d'établissement del'article 1478-II (dernier alinéa) du même code ;

- de l'abattement de 16 % sur les bases d'imposition institué à compter de 1987 par l'article 1472 A bis du CGI ;

La dotation compensant la prise en compte sur deux ans des augmentations de valeurs locatives des équipements et biens mobiliers prévue à l'article 14-I de la loi de finances rectificative pour 1982 a été supprimée à compter de 1988.

Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, la dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du CGI.

2Par ailleurs, l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse n° 94-1131 du 27 décembre 1994 (cf. E 71 , annexe III) a institué un certain nombre de mesures qui se traduisent par une perte de recettes pour les collectivités locales, les groupements de communes et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle :

- la suppression des parts de taxe professionnelle perçues au profit des départements corses et de la collectivité territoriale de Corse ;

- un abattement de 25 % sur les bases de taxe professionnelle imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements, le seuil d'écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation étant corrigé à due concurrence ;

- et l'exonération totale de la cotisation de péréquation pour les établissements situés en Corse. Ces pertes de recettes sont compensées par l'État selon des modalités particulières.


ANNEXE I

 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 N° 82-540 DU 28 JUIN 1982


Art. 13. - I. La fraction des salaires prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 %.

II. Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 par son taux de taxe professionnelle pour 1982.

III. Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.

Art. 18. - I. À compter de 1983, le taux plafond prévu au paragraphe I de l'article 1636 B septies du CGI est fixé, pour la taxe professionnelle, à deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

II. Les communes, dont le taux de taxe professionnelle de 1982 a été supérieur au taux plafond défini au I ci-dessus, reçoivent du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation annuelle égale en 1983 au produit de leurs bases de taxe professionnelle de 1983 par la différence entre le taux plafond et le taux communal de 1982 multipliée par l'indice de progression du taux moyen pondéré des trois autres taxes dans ladite commune pour l'année 1982. Le montant de cette compensation est ensuite actualisé chaque année proportionnellement à la variation constatée, l'année précédente, du produit des trois autres taxes perçues par la commune considérée.


ANNEXE II

 Article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), modifié
par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124
de la loi du 6 février 1992 (n° 92-125)


IV. II est Institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du CGI est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

À compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de rÉtat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de F, la première année, 600 millions de F et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de préréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.

L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

a) les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

b) les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

Les paragraphes II et III de l'article 14 ainsi que la dernière phrase du paragraphe II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont abrogés à compter de 1988.

IV bis - À compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts

La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

a) les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

b) les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre 1er de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;

c) les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L 234-10 du code des communes est, l'année précédente, supérieur à 1 700 ;

d) les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17 % ;

e) les communes qui remplissent au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée ;

f) les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part. la population totale du groupement.

Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).


ANNEXE III

 Loi de finances rectificative pour 1988
(n° 88-1193 du 29 décembre 1988)


Art. 18. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts, la part des dotations liquidée par l'État en 1987 pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code qui, au lieu d'être liquidée au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle, l'a été au profit des communes intéressées, reste définitivement acquise à ces dernières. Les fonds départementaux de la taxe professionnelle ne peuvent demander aucune restitution à l'État à ce titre.

Les dotations sont, à compter de 1988, calculées conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Pour le remboursement des versements indus effectués en 1988 par l'État aux communes soumises aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts pour compenser les pertes de recettes découlant de l'article 1472 A bis du même code, il est procédé à un précompte par tiers sur les dotations à verser aux communes concernées en 1989, 1990 et 1991.


ANNEXE IV

 Loi de finances pour 1994
(n° 93-1352 du 30 décembre 1993)


Art. 54. - 1. - Pour 1994, la somme versée à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du code général des impôts, est diminuée de 15 p. 100 de son montant lorsque le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes a été multiplié, entre 1987 et 1993, par un coefficient supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 1,8.

Ce pourcentage est porté à 35 p. 100 lorsque le coefficient est supérieur à 1,8 et inférieur ou égal à 3 ; à 50 p. 100, lorsque le coefficient est supérieur à 3.

La diminution de la compensation résultant des dispositions ci-dessus ne peut excéder 2 p. 100 du produit des rôles généraux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle émis, au titre de 1993, au profit de la collectivité locale, du groupement de communes ou du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Il. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 2 avril 1994, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I ci-dessus et exposant les voies et moyens d'une réforme de la dotation de compensation de la taxe professionnelle instituée par le IV de l'article 6 de la loi de fiannces pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).


ANNEXE V

 Loi de finances pour 1995
(n° 94-1162 du 29 décembre 1994)


Art. 20. - I. - L'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I les mots : « Pour 1994 » sont remplacés par les mots : « À compter de 1994 » et les mots : « entre 1987 et 1993 » sont remplacés par les mots : « entre 1987 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée ».

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 1995, les coefficients 1,2 ; 1,8 et 3 sont portés respectivement à 1,35 ; 1,95 et 3,25. À compter de 1996, les coefficients de 1,35 ; 1,95 et 3,25 sont corrigés chaque année en fonction du rapport constaté au niveau national entre, d'une part, les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée et, d'autre part. les produits émis au titre de 1994 ».

3° Au troisième alinéa du I, les mots : « au titre de 1993 » sont remplacés par les mots : « au titre de l'année précédente ».

4° Le paragraphe II est ainsi rédigé

« II. - Lorsqu'un groupement de communes est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe pofessionnelle en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation mentionnée au I versée à chaque commune membre est, à compter de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle par le groupement, égale au montant de la compensation versée l'année de la substitution du groupement aux communes pour la perception de la taxe professionnelle actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 »).

II. - L'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est complété par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III. - Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 octobre 1995, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu aux I et II ci-dessus pour l'exercice 1995. »