Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2417
Références du document :  6E2417

SOUS-SECTION 7 MESURE TRANSITOIRE : ÉCRÊTEMENT DES BASES D'IMPOSITION

SOUS-SECTION 7

Mesure transitoire : écrêtement des bases d'imposition

1L'article 10 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 (CGI, art. 1472 ) a prévu une procédure d'écrêtement des bases d'imposition de la taxe professionnelle afin d'échelonner dans le temps les transferts de charges résultant pour certains contribuables de l'institution de cet impôt.

2Ces mesures sont applicables de plein droit par l'administration sans intervention des redevables 1 . Elles ne s'appliquent pas dans les DOM (cf. DB 13 F 145).

Le législateur a par la suite modifié à plusieurs reprises ce mécanisme qui est commenté ci-après.

3La procédure d'écrêtement concerne tous les redevables imposés à la patente au titre de 1975, y compris ceux qui ont commencé leur activité au cours de cette année. Mais la base de patente à prendre en considération pour le calcul de la valeur de référence s'entend, dans tous les cas, de la base mise à jour pour 1976, c'est-à-dire de la base d'imposition qui aurait été celle du contribuable 2 pour l'année 1976 entière si la réforme de la patente avait été différée.

4L'écrêtement est, en principe :

- communal puisqu'il est déterminé en fonction du coefficient de variation des bases d'imposition constaté dans la commune à la suite de la réforme ;

- personnel puisque seuls les contribuables imposés à la patente 3 en 1975 peuvent en bénéficier ;

- bloqué quant à son montant.

  A. ÉCRÊTEMENT DES BASES D'IMPOSITION AU TITRE DE 1976

5Le dispositif dont la portée a été précisée par l'article 15 du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 se présente schématiquement comme suit :

1°) L'administration procède à la mise à jour pour 1976 des bases de la patente et de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles, puis au calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle (Ces dernières s'entendent après application, le cas échéant, des diverses réductions) ;

2°) Dans chaque commune, il a été procédé au calcul du coefficient moyen d'augmentation des bases d'imposition à la suite de l'institution de la taxe professionnelle. Ce coefficient était égal au rapport :

4

- au numérateur, il n'a pas été tenu compte des bases d'imposition des redevables qui n'étaient imposables en 1975 ni à la patente ni à la taxe spéciale dans la commune ;

- au dénominateur, il a été fait abstraction des bases d'imposition des redevables qui n'ont pas été soumis à la taxe professionnelle en 1976 alors qu'ils étaient imposés à la patente ou à la taxe spéciale en 1975 dans la commune ;

3°) Le coefficient a été appliqué, pour chaque redevable, à la base de 1975 mise à jour pour 1976 5 .

Le chiffre ainsi obtenu a été appelé « valeur de référence ». En quelque sorte, cette valeur de référence était l'ancienne base exprimée « en nouvelle monnaie » ;

4°) La valeur de référence a été comparée à la nouvelle base d'imposition 6 .

Deux situations pouvaient alors se produire :

- la base d'imposition était égale ou inférieure à la valeur de référence : cette base a été utilisée pour l'établissement de la taxe professionnelle dès 1976 ;

- la base d'imposition était supérieure à la valeur de référence : elle a été alors réduite des deux tiers de la différence (base - valeur de référence).

  B. ÉCRÊTEMENT DES BASES D'IMPOSITION APPLICABLE AU TITRE DE 1977 À 1979

6Pour l'imposition au titre des années 1977, 1978 et 1979, l'écrêtement est demeuré fixé en valeur absolue, au même montant que pour 1976 (art. 1er de la loi n° 77-616 du 16 juin 1977 et art. 1er de la loi n° 79-382 du 14 mai 1979) [CGI, art. 1472 , dernier alinéa].

7Il en a été ainsi même si le contribuable avait depuis cette date changé ou réduit son activité dans la commune ou s'il avait fermé l'un de ses établissements dans la commune. Lorsque, dans ces hypothèses, l'écrêtement était supérieur à la base brute de taxe professionnelle de 1977, 1978 ou de 1979, la base nette devenait nulle et l'excédent ne pouvait, en aucun cas, être reporté sur la base de l'année suivante.

De même, l'écrêtement calculé en 1976 pour les entreprises à succursales multiples ne pouvait être modifié. La décision prise par une entreprise à succursales multiples de souscrire une seule déclaration de taxe professionnelle par commune et donc d'obtenir un écrêtement calculé globalement au niveau de la commune constituait une décision de gestion sur laquelle elle ne pouvait revenir. Ce choix était irrévocable et ne pouvait plus être exercé en 1977.

Mais, bien entendu, la modification des bases de patente 1975 ou de taxe professionnelle 1976 par voie de rôle supplémentaire ou de dégrèvement contentieux entrainait une modification correspondante de l'écrêtement. Il n'y avait pas lieu à cet égard de corriger le coefficient communal de variation des bases.

  C. ÉCRÊTEMENT DES BASES D'IMPOSITION APPLICABLE À COMPTER DE 1980

8L'écrêtement applicable à compter de 1980 résulte des dispositions de l'article 12-I de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 codifié à l'article 1472 A du CGI qui maintient le montant de cette réduction de base à son niveau de 1979 en prévoyant, toutefois, des dérogations.

  I. Contribuables bénéficiant de l'écrêtement en 1980 et les années suivantes

9En principe, il s'agit uniquement des contribuables qui ont bénéficié personnellement de cet avantage en 1979 pour un établissement donné (voir, toutefois, ci-après n° 34 ).

10Il est précisé que dans l'hypothèse où l'écrêtement a été accordé à tort, en 1979, l'article 1472 A du CGI, ne fait pas obstacle à la suppression définitive de cet avantage.

Exemple.

11Un contribuable a bénéficié à tort depuis 1976 d'une réduction de bases de 10 000 F.

Il convient en 1980 :

- d'établir des impositions supplémentaires sur une base de 10 000 F au titre des années 1977 à 1979 ;

- de ne plus accorder de réduction de bases à compter de 1980.

Cas particulier. - Ecrêtement en 1980 des bases d'imposition des contribuables imposés sur leurs recettes.

12La réduction de bases résultant de l'écrêtement qui normalement est maintenue en 1980 à son niveau de 1979 est diminuée, en ce qui concerne les membres des professions non commerciales et assimilées qui emploient moins de cinq salariés, en fonction du rapport :

Exemple  : En 1979, un médecin exerçant son activité dans un seul cabinet a été imposé sur une base de 50 000 F (10 000 F de valeur locative foncière + 40 000 F au titre des recettes) ; il a bénéficié d'un écrêtement de bases de 10 000 F.

Pour 1980, ses bases de taxe professionnelle s'élèvent à 42 000 F : 10 000 F + (40 000 F x 0,8). L'écrêtement accordé en 1979 est corrigé en fonction du rapport :

En 1980, la réduction de bases résultant de l'écrêtement est égale à 10 000 F x 0,84 = 8 400 F.

Bien entendu, c'est le montant ainsi corrigé de l'écrêtement qui est appliqué au cours des années ultérieures et qui, le cas échéant, est limité ainsi qu'il est exposé aux n°s 14 à 26 .

  II. Calcul de l'écrêtement

1. Principe.

13Le montant de l'écrêtement reste fixé, en valeur absolue, au même niveau qu'en 1979.

Il en est ainsi (sous réserve des dérogations exposées ci-après) même si le contribuable a depuis cette date changé ou réduit son activité ou fermé l'un de ses établissements dans la commune. Ce n'est que dans le cas d'une modification des bases de patente 1975 ou de taxe professionnelle 1976 résultant d'un dégrèvement contentieux 7 qu'une modification correspondante de l'écrétement appliqué dans le rôle général de 1979 a pu intervenir.

2. Dérogations au principe du maintien de l'écrêtement en valeur absolue.

14Trois règles particulières atténuent la portée du maintien de l'écrêtement à son niveau de 1979.

a. L'écrêtement ne s'applique qu'aux bases excédant la valeur de référence calculée en 1976.

15Le montant de la réduction est donc chaque année : .

- soit égal au montant de la réduction accordée en 1979 ;

- soit égal à la différence positive entre les bases brutes de l'année considérée et la valeur de référence lorsque cette différence est inférieure au montant de la réduction accordée en 1979 ;

-soit nul si les bases de l'année de l'imposition sont égales ou inférieures à la valeur de référence calculée en 1976. Dans ce cas l'écrêtement est alors définitivement supprimé (cf. n°s 23 et 24 ).

16Exemple.

- Écrêtement accordé de 1976 à 1979 inclus : 80 000 F (deux tiers de 120 000 F).

Si, pour 1980, les bases afférentes à l'établissement :

- excédent 380 000 F (c'est-à-dire la valeur de référence majorée de l'écrêtement) : la réduction de bases de 80 000 F sera accordée intégralement (sous réserve des limitations ci-après, n°s 18 et 23 ) ;

- sont comprises entre 300 000 F (valeur de référence) et 380 000 F (valeur de référence majorée du montant de l'écrêtement 1979) : la réduction de bases sera limitée au montant des bases excédant 300 000 F. Exemple : 40 000 F si les bases sont de 340 000 F ;

- sont inférieures à 300 000 F (valeur de référence) : aucune réduction n'est accordée en 1980.

17L'application de l'écrêtement à la seule fraction des bases excédant la valeur de référence a notamment pour but d'éviter que la réduction de bases n'aboutisse à des bases nulles comme le cas s'est produit au cours des années 1977 à 1979.

b. Le « pourcentage d'écrètement » ne peut jamais être supérieur à celui constaté l'année précédente.

18Par pourcentage d'écrêtement, on entend le rapport existant entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement.

En vertu de cette disposition, le montant de l'écrêtement est égal à la plus faible des deux valeurs suivantes :

- soit l'écrêtement de 1979 ;

-soit le produit des bases brutes de l'année par le pourcentage d'écrêtement de l'année précédente.

19 Exemple . - Mêmes données pour 1976 que dans l'exemple du n° 16, mais en supposant que les bases brutes de l'établissement s'élèvent à 640 000 F en 1980 et à 480 000 F en 1981.

Écrêtement 1980 : 80 000 F, soit un pourcentage d'écrêtement de 12,5 %.

Écrêtement 1981 avant limitation : 80 000 F, soit un pourcentage de 16,66 %. L'écrêtement pour 1981 est donc ramené à 60 000 F (12,5 % de 480 000 F).

En 1982, le montant de l'écrêtement pourra être de 80 000 F 8 si le pourcentage de réduction n'excède pas 12,5 % des bases.

20Il est à noter que le pourcentage d'écrêtement est le pourcentage de réduction effectivement accordé l'année précédente.

Exemple . - En 1980, un établissement était imposable à raison de 360 000 F de bases. Le montant de l'écrêtement accordé en 1979 (80 000 F) a été limité à 60 000 F. Le pourcentage d'écrêtement servant de référence pour 1981 n'est pas égal à 22,22 % (80 000 F1360 000 F), mais à 16,66 % (60 000 F/360 000 F).

c. Combinaisons des deux règles exposées ci-dessus.

21Les deux limitations indiquées aux n°s 15 et 20 s'appliquent successivement s'il y a lieu.

Il convient alors de comparer les deux montants d'écrêtement ainsi obtenus et de retenir le plus faible.

22 Exemple . - Mêmes données pour 1976 que dans l'exemple du n° 16, mais en supposant que les bases brutes de 1980 et de 1981 s'élèvent respectivement à 640 000 F et à 370 000 F

. Écrêtement 1980 : 80 000 F, soit un pourcentage de réduction de 12,5 %.

. Écrêtement 1981 :

- montant avant limitation : 80 000 F ;

- montant limité aux bases excédant la valeur de référence de 1976 (cf. n° 16 ) : 70 000 F, soit un pourcentage de réduction de 18,9 % ;

- application de la seconde limitation : 12,5 % de 370 000 F, soit 46 250 F.

1   Les collectivités locales n'ont pas la faculté d'y renoncer.

2   Ou en cas de changement d'exploitant au 1er janvier, de son prédécesseur.

3   Ou à la taxe spéciale sur les coopératives agricoles.

4   Les bases de taxe spéciale étaient égales à la moitié des bases de patente théoriques des coopératives agricoles et des SICA.

5   Ce calcul n'avait pas à être effectué lorsque le contribuable cessait d'être imposable en 1976 (cas, notamment, des sociétés civiles professionnelles).

6   En cas de pluralité d'établissements, la comparaison s'effectuait établissement par établissement.

7   Ou d'un rôle supplémentaire établi avant la fin de 1979 au titre de l'année 1976.

8   Bien entendu, il ne pourra jamais excéder le chiffre qui correspond au montant de 1979.