SOUS-SECTION 4 RÉDUCTION DE LA BASE D'IMPOSITION DES ARTISANS EMPLOYANT AU PLUS TROIS SALARIÉS
SOUS-SECTION 4
Réduction de la base d'imposition des artisans employant au plus trois salariés
1Conformément aux dispositions de l'article 1468-I-2° du CGI, la base de la taxe professionnelle est réduite pour les artisans :
- qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
- qui emploient au plus trois salariés.
2Par ailleurs, l'article 310 HA de l'annexe II au CGI précise que ces dispositions s'appliquent aux chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers. La réduction est donc susceptible de concerner les redevables passibles de la taxe pour frais de chambre de métiers qui remplissent les autres conditions fixées par la loi.
3La réduction prévue en faveur des entreprises artisanales concerne non seulement les exploitants individuels, mais également les sociétés tenues de s'inscrire au répertoire des métiers qui remplissent les conditions d'effectifs et de nature d'activité prévues par l'article 1468-1-2° du CGI.
Il est rappelé que les artisans sont exonérés de taxe professionnelle lorsqu'ils travaillent seuls ou avec le seul concours d'une main-d'oeuvre familiale, d'apprentis sous contrat ou de simples manoeuvres (cf. E 134 ).
A. DÉFINITION DE L'ARTISAN SUSCEPTIBLE DE BÉNÉFICIER DE LA RÉDUCTION
4Les réductions de la base d'imposition des petits artisans ne sont accordées que si le contribuable remplit les deux conditions suivantes :
- effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
- exercer une activité véritablement artisanale.
5Ces conditions s'apprécient au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Par conséquent, lorsqu'un contribuable exploite, en vertu d'une même inscription à la chambre des métiers, deux activités artisanales indépendantes l'une de l'autre dans deux communes différentes, il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article 1468 du CGI, de distinguer chacune des activités (RM Ginoux, JO du 6 novembre 1979, déb. AN, p. 9423).
Première condition. - Effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services.
6Cette condition s'apprécie en comparant les recettes correspondant aux reventes en l'état à celles afférentes aux travaux de fabrication, de transformation, de réparation et aux prestations de services. Pour effectuer cette comparaison, il convient de diviser les recettes procurées par chaque activité par le chiffre d'affaires limite approprié fixé pour le régime forfaitaire d'imposition.
7Exemple.
Un artisan a réalisé en 1994 un chiffre d'affaires de 800 000 F dont :
- 500 000 F d'achats-reventes ;
- et 300 000 F de prestations de services.
La comparaison s'effectue de la manière suivante :
- reventes en l'état : (500 000 / 500 000) = 1
- prestations de services : (300 000 / 150 000) = 2.
Les prestations de services constituent donc l'activité principale. Par conséquent, la base d'imposition de cet artisan sera réduite en 1996 s'il remplit les autres conditions requises.
Deuxième condition. - Exercer une activité véritablement artisanale.
8Cette condition est satisfaite lorsque le montant de la rémunération du travail (bénéfice + salaires + cotisations sociales y afférentes) représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris 1 .
La réduction n'est donc applicable que dans la mesure où le contribuable se livre principalement à la vente du produit de son propre travail.
9En revanche, elle n'est pas, en général, applicable aux redevables de la taxe pour frais de chambre de métiers dont l'activité présente un caractère commercial prépondérant (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs et confiseurs).
Remarque.
10Les solutions qui précédent différent sur d'assez nombreux points de celles retenues pour déterminer le champ d'application de l'exonération prévue en faveur des artisans. Il convient d'observer strictement les unes et les autres.
B. APPRÉCIATION DU NOMBRE DE SALARIÉS
11 a. Le nombre de salariés est apprécié en tenant compte des personnes employées au cours de l'année de référence prévue à l'article 1467 A du CGI et selon les modalités exposées E 21 et 2321, n°s 6 et suiv.
12 b. Le décompte du nombre de salariés s'effectue au niveau de l'entreprise (cf n° 5 ) :
- en faisant abstraction des apprentis sous contrat et des handicapés physiques (l'article 1468-I-2° du CGI ne vise que les apprentis sous contrat, mais il convient d'admettre également, pour des raisons d'équité, que les handicapés physiques ne doivent pas être retenus pour déterminer le nombre de salariés) ;
- en tenant compte de la main-d'oeuvre familiale dès lors que les personnes qui participent à l'exploitation n'ont pas la qualité d'apprentis et perçoivent une rémunération. Les membres de la famille non rémunérés ne sont pas retenus.
Ainsi, le conjoint de l'exploitant ou ses enfants, s'ils n'ont pas qualité d'apprentis, doivent être comptés au nombre des salariés dès lors qu'ils perçoivent une rémunération. Il en est de même, a fortiori, du simple manoeuvre ou du compagnon ; en revanche, les associés d'une société de personnes ou d'une société de fait ne doivent pas être considérés comme des salariés dès lors que leur rémunération ne présente pas le caractère de salaire sur le plan fiscal.
c. Cas où le décompte des salariés n'aboutit pas à un nombre entier.
13Lorsque le décompte du nombre de salariés au cours de la période de référence n'aboutit pas à un nombre entier, il convient de retenir la solution la plus favorable au contribuable, sans pourtant accorder une réduction lorsque le nombre de salariés est supérieur à trois.
Par conséquent, la réduction sera égale à (voir ci-après n° 14 ) :
- 75 % si le nombre obtenu est inférieur à 2 ;
- 50 % si ce nombre est compris entre 2 et 3.
Exemple.
Un artisan a employé en 1994 un compagnon pendant toute l'année et un manoeuvre pendant six mois. Le décompte du nombre de salariés aboutit à 1,5. La base de taxe professionnelle de cet artisan est réduite de 75 % pour l'imposition établie au titre de 1996.
C. MONTANT DE LA RÉDUCTION
14Pour favoriser l'emploi dans les entreprises artisanales, l'article 1468- I- 2° atténue les ressauts d'imposition résultant de l'embauche d'un salarié supplémentaire par les petits artisans.
La réduction est fixée :
- aux trois quarts lorsque l'artisan emploie un salarié (ou moins de deux salariés) ;
- à la moitié lorsqu'il en emploie deux (ou moins de trois salariés) ;
- au quart lorsque l'artisan emploie trois salariés.
La réduction se calcule sur la base totale d'imposition :
- après imputation, éventuellement :
- de l'abattement fixe de 25 000 F ou de l'abattement dégressif ;
- de la réduction pour embauche ou investissement ;
. mais avant application :
- de l'écrêtement des bases ;
- de l'abattement général de 16 % ;
1 L'article 111 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990, qui complète l'article 1468-I-2°-l er alinéa du CGI, a légalisé la doctrine administrative sur ce point. Le II de l'article 111 de la loi a, par ailleurs, conféré un caractère interprétatif à cette mesure (sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée).