SOUS-SECTION 3 IMMOBILISATIONS ACQUISES À LA SUITE DE CESSIONS D'ÉTABLISSEMENTS, DE FUSIONS DE SOCIÉTÉS ET D'OPÉRATIONS ASSIMILÉES (VALEUR LOCATIVE « PLANCHER »)
b. Immobilisations concernées.
27Ce sont celles :
- qui sont directement concernées par les opérations visées au a ci-dessus ;
- et dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération (cf. n°s 13 à 15 ).
c. Calcul de la valeur locative.
28Les modalités de calcul de la valeur locative des immobilisations concernées par les opérations visées au n° 24 ci-dessus sont identiques à celles exposées aux n°s 18 à 23 , mais leur valeur locative plancher est fixée à 85 %, au lieu de 66,66 %, de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération
d. Obligations déclaratives.
29En cas de changement d'exploitant consécutif aux opérations visées à l'article 1518 B, le nouvel exploitant doit déclarer ses bases d'imposition déterminées, le cas échéant, conformément aux règles prévues à cet article.
Compte tenu de la date de publication de l'article 87 de la loi de finances pour 1992 (J.O. du 31 décembre 1991) et de son application à compter des impositions établies au titre de 1992, les entreprises concernées par les opérations d'apport, de scission, de fusion de sociétés ou de cession d'établissements visées au n° 24 auront dû souscrire, avant le 1er mai 1992, en application de l'article 87, des déclarations rectificatives de taxe professionnelle pour l'imposition, au titre de 1992, de chacun des établissements concernés.
II. Apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements effectués en 1992
30Les modalités d'application de l'article 1518 B aux opérations d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisées en 1992 différent sur deux points de celles applicables aux opérations antérieures à 1992.
31L'article 73 de la loi de finances rectificative pour 1992 précise en effet que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à compter de 1992 ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.
32Cet article :
- modifie donc l'année de référence retenue pour le calcul de la « valeur locative plancher » ;
- relève ensuite à 80 %, la « valeur locative plancher » précédemment fixée à 66,66 %, pour toutes les opérations d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements. L'article 73 de la loi de finances rectificative pour 1992 reprend, sur ce point, une disposition de l'article 87 de la loi de finances pour 1992.
1. Immobilisations concernées.
33Ce sont celles :
- qui sont directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion de sociétés ou par la cession d'établissement (cf. ci-dessus, n°s 13 à 15 ),
- et dont la valeur locative était imposée avant l'opération, soit à la taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou à la taxe professionnelle selon le cas.
Du fait de ce changement de l'année de référence, les immobilisations concernées par l'application de l'article 1518 B ne sont donc plus nécessairement les mêmes qu'auparavant (cf. ci-dessus n°s 13 à 15 et n° 27).
34Restent en dehors du champ d'application de l'article 1518 B :
- les biens acquis ou construits l'année de l'opération (année N) et le cas échéant, l'année précédente (année N - 1) en ce qui concerne la taxe professionnelle ;
- les immobilisations en cours d'exonération temporaire l'année de l'opération.
35La valeur locative de ces immobilisations est déterminée dans les conditions de droit commun.
2. Calcul de la valeur locative.
36La valeur locative des immobilisations corporelles concernées par les opérations d'apports, de fusions, de scissions de sociétés ou par les cessions d'établissements intervenues en 1992 ne peut être inférieure à 80 % de son montant avant l'opération (au lieu de 66,66 % ou 85 % pour les opérations intervenues avant 1992).
37En règle générale, il s'agit de la valeur locative imposée au nom de l'ancien propriétaire ou de l'ancien exploitant au titre de l'année de l'opération.
38Toutefois, ce peut être :
- en matière de taxe foncière, la valeur locative imposée l'année précédente en cas de changement de propriétaire prenant effet au 1er janvier ;
- en matière de taxe professionnelle, la valeur locative retenue pour l'imposition du nouvel exploitant, l'année de l'opération, lorsque celui-ci est imposé sur les bases de son prédécesseur (changement d'exploitant prenant effet au 1er janvier).
39Lorsque la valeur locative des immobilisations cédées en 1992 est inférieure à 80 % de leur valeur locative avant l'opération, c'est donc cette valeur locative plancher qui est retenue pour l'imposition de ces immobilisations. Il n'y a plus lieu, à cet égard, de rechercher si les bases de taxe professionnelle des établissements concernés par l'opération représentent plus ou moins de 20 % des bases de taxe professionnelle de la commune.
40Pour les opérations intervenues en 1992, la comparaison s'effectue globalement, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État précitée (cf. ci-dessus, n° 19 ).
3. Obligations déclaratives.
41Le changement de la période de référence prévu par l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 1992 prend effet au plus tôt pour les impositions établies au titre de 1993.
C'est pourquoi, l'article 73 a fait obligation aux contribuables concernés par des opérations d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements intervenues en 1992 de souscrire, avant le 1er mai 1993, des déclarations rectificatives de taxe professionnelle pour les impositions complémentaires à établir au titre de 1993.
III. Apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements effectués à compter de 1993
1. Immobilisations concernées.
42La définition des immobilisations concernées par l'article 1518 B est la même, pour les opérations réalisées à compter de 1993, que celle indiquée ci-dessus (cf. n°s 33 à 35 ) pour les opérations réalisées en 1992.
43Les dispositions de l'article 1518 B s'appliquent :
- aux immobilisations corporelles directement concernées par les opérations d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ;
- et dont la valeur locative était imposée au moment de l'opération (cf. sur ce point, les indications fournies n°s 33 à 35 pour les opérations réalisées en 1992).
2. Calcul de la valeur locative.
44La valeur locative des immobilisations visées au n° 42 ci-dessus ne peut, comme en 1992, être inférieure à 80 % de son montant avant l'opération 1 .
45La seule différence dans les conditions d'application de l'article 1518 B entre les opérations réalisées en 1992 et celles réalisées à compter de 1993 réside donc, en définitive, dans la méthode retenue pour effectuer la comparaison entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations cédées, calculée dans les conditions de droit commun et, d'autre part, la valeur locative plancher fixée par l'article 1518 B.
46Le deuxième alinéa de l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 1992 précise en effet que cette comparaison doit être effectuée distinctement pour les trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers.
47Lorsque le prix d'acquisition est un prix global, il y a donc lieu de le ventiler entre les différentes catégories d'immobilisations, soit à partir des renseignements fournis dans l'acte soumis à la formalité de l'enregistrement, soit proportionnellement au prix de revient indiqué, pour chacune des catégories de biens, dans les documents comptables ou fiscaux du redevable.
C. REVALORISATION ANNUELLE DES VALEURS LOCATIVES DÉTERMINÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1518 B DU CGI
48La « valeur locative plancher » retenue en application de l'article 1518 B du CGI doit être revalorisée chaque année par application des coefficients de majoration forfaitaire prévus à l'article 1518 bis du même code.
L'application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du CGI est en effet de portée générale et s'applique à toutes les valeurs locatives retenues comme base d'imposition à la taxe foncière, quelles que soient leurs modalités de calcul (droit commun, articles 1499, 1518 B ou 1501 du CGI).
49Qu'elle soit calculée à partir de leur valeur d'apport ou de cession, ou bien dans les conditions prévues à l'article 1518 B, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements est majorée des seuls coefficients de majoration forfaitaires fixés à l'article 1518 bis du CGI dont la date de référence est postérieure à la date de la mutation.
Ainsi, pour une fusion intervenue en 1992, les valeurs locatives déterminées en 1992 à la suite de cette opération ne seront revalorisées, par application d'un coefficient de majoration forfaitaire, que pour les impositions établies au titre de l'année 1995 puisque le coefficient appliqué en 1995 a pour date de référence le 1er janvier 1993. Il n'y a pas lieu en revanche de majorer la valeur locative retenue pour les impositions établies au titre de 1993 et de 1994.
ANNEXE I
Conditions d'application de l'article 1518 B du CGI
selon la date de l'opération d'apport, de scission, de fusion
de sociétés ou de cession d'établissements
ANNEXE II
Exemples d'application de l'article 1518 B du CGI
I - OPÉRATIONS ANTÉRIEURES À 1992
Une société B absorbe en 1989 un établissement de la société A (changement d'exploitant).
1. La valeur locative des éléments repris, calculée dans les conditions de droit commun, est, au titre de 1990, la suivante :
2. La valeur locative des immobilisations de cet établissement était, au titre de 1988, de :
A - VALEUR LOCATIVE À RETENIR AU TITRE DE 1990 ET DE 1991 2
La valeur locative plancher est égale aux 2/3 (66,66 %) de la valeur locative retenue au titre de l'année précédant l'opération (1988).
La comparaison s'effectue globalement.
Valeur locative totale à retenir au titre de 1990 et 1991 5 500 000 + 1 400 000 = 6 900 000 F.
B - VALEUR LOCATIVE À RETENIR AU TITRE DE 1992
Les bases de taxe professionnelle de l'établissement repris s'élevaient en 1988 (salaires compris) à 10 millions de F.
Les bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune la même année étaient de 40 millions de F.
Soit un rapport de 1/4 = 25 % > à 20 %.
Le pourcentage de la valeur locative plancher est donc, à compter de 1992, porté à 85 % pour cet établissement.
La comparaison s'effectue globalement.
Valeur locative totale à retenir au titre de 1992 : 7 012 500 + 1 400 000 = 8 412 500 F.
II - OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN 1992
Une société B absorbe en 1992 un établissement de la société A (changement d'exploitant).
1. La valeur locative des éléments repris, calculée dans les conditions de droit commun, est, au titre de 1993, la suivante :
2. La valeur locative des immobilisations de cet établissement était, au titre de 1992, de :
La valeur locative plancher est égale à 80 % de la valeur locative avant l'opération (valeur locative imposée en 1992).
La comparaison s'effectue globalement.
Valeur locative à retenir au titre de 1993 : 4 800 000 + 1 400 000 = 6 200 000 F
III - OPÉRATIONS EFFECTUÉES EN 1993
Une société B absorbe en 1993 un établissement de la société A (changement d'exploitant)
1. La valeur locative des éléments repris, calculée dans les conditions de droit commun, est, au titre de 1994, la suivante :
2. La valeur locative des immobilisations de cet établissement était, au titre de 1993, de :
La valeur locative plancher est égale à 80 % de la valeur locative avant l'opération.
La comparaison s'effectue par catégorie d'immobilisations.
Valeur locative totale à retenir au titre de 1994 : 5 200 000 + 1 400 000 = 6 600 000 F
1 Il est rappelé que les clauses de rétroactivité qui sont souvent contenues dans les actes d'apport, de fusion ou de scission de sociétés sont inopposables à l'administration.
2 En supposant que les éléments d'imposition restent constants.