Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E2222
Références du document :  6E2222

SOUS-SECTION 2 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : OUTILLAGES, BIENS ET ÉQUIPEMENTS MOBILIERS

b. Base d'imposition.

17Aux termes de l'article 1469-3° , alinéa 4 du CGI, la valeur locative d'un bien repris en crédit-bail ou en location par celui qui en était précédemment propriétaire est celle de l'année de la cession.

Autrement dit, dans cette situation, la valeur locative du bien n'est pas modifiée par l'opération de cession. Elle reste déterminée par rapport au prix de revient du bien avant sa cession.

En pratique, cette règle s'applique pour l'établissement de l'imposition de la deuxième année suivant celle de la cession et celles des années suivantes.

Ainsi, pour un redevable propriétaire d'un bien au 31 décembre de l'année N - 1 qui le cède en N pour le reprendre en crédit-bail ou en location, la valeur locative de ce bien sera déterminée, pour l'année N + 1, dans les conditions de droit commun (article 1469-3°) et pour les années N + 2 et suivantes, conformément à l'article 95 de la loi de finances pour 1993.

c. Date d'entrée en vigueur.

18Le contrat de crédit-bail ou de location doit avoir été conclu après le 1er janvier 1991.

Il en résulte (cf. ci-dessus) que les dispositions du 4° alinéa de l'article 1469-3° du CGI se sont appliquées pour la première fois aux impositions de taxe professionnelle établies au titre de 1993. 1

1   Des déclarations 1003 rectificatives pour 1993 ont dû être souscrites, le cas échéant, avant le 1er mai 1993. Elles sont distinctes de celles qui devaient être souscrites à la même date pour l'imposition à la taxe professionnelle au titre de 1994. Elles doivent permettre aux services d'établir des impositions complémentaires au titre de 1993.