Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D122
Références du document :  3D122
Annotations :  Lié au Rescrit N°2009/50

SECTION 2 CONDITIONS DE TEMPS DATE DE LA DÉDUCTION


SECTION 2  

Conditions de temps
Date de la déduction



  A. DÉFINITION DE L'EXPRESSION « OPÉRER UNE DÉDUCTION »


1Les entreprises doivent, selon les dispositions de l'article 224-1 de l'annexe II au CGI, opérer la déduction qui leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la TVA.

L'expression « opérer une déduction » doit ainsi s'entendre de l'opération consistant à mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration visée à l'article 287 dudit code même si ce montant ne peut pas être imputé en raison de l'insuffisance du montant de la TVA dont l'entreprise est redevable. Cette expression est donc valablement utilisée même pour une entreprise qui ne serait pas en mesure de réaliser l'imputation de la taxe déductible, notamment lorsque cette entreprise :

- n'a pas réalisé d'opérations ouvrant droit à déduction au cours de la période correspondant à la déclaration considérée ;

- n'a réalisé que des exportations, livraisons intracommunautaires ou opérations assimilées (opérations exonérées ouvrant droit à déduction) ;

- possède un crédit d'impôt pour toute autre raison.


  B. DATE À LAQUELLE LA DÉDUCTION DOIT ÊTRE OPÉRÉE


2L'article 271-1-3 du CGI fixe la date à laquelle doit être opérée chez le client la déduction de la TVA dont l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur du bien ou le prestataire de services (cf. D 114 ). Corrélativement, la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle le montant de la taxe déductible doit figurer peut être précisément définie.

Remarque.

3Jusqu'au 31 décembre 1992, cette date était différente selon que la taxe se rapportait à des biens constituant des immobilisations ou d'autres biens et services ; mais, en tout état de cause, cette date est définie par rapport à la date de naissance du droit à déduction.

4À compter du 1er janvier 1993, l'article 217 de l'annexe II au CGI supprimait, pour les biens autres que les immobilisations et les services, la règle du décalage d'un mois à hauteur de 10 % du montant de la TVA sur laquelle cette règle portait.

5Les dispositions des articles 271-1-3 et 271 A-10 du CGI, en mettant un terme à la règle du décalage d'un mois, unifient depuis le 1er juillet 1993 la date d'exercice du droit à déduction de la TVA afférente tant aux biens immobiliers qu'aux autres biens et services.