DIVISION E TAXE PROFESSIONNELLE
DIVISION E
TAXE PROFESSIONNELLE
INTRODUCTION GENERALE
La loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 a substitué la taxe professionnelle à la contribution des patentes.
Les dispositions de cette loi ont par le suite été sensiblement modifiées ou complétées, notamment par les lois n° 80-10 du 10 janvier 1980 et n° 82-540 du 28 juin 1982.
La taxe professionnelle est entrée en vigueur le 1er janvier 1976 en métropole et le 1er janvier 1979 dans les départements d'outre-mer.
Elle a remplacé :
- la contribution des patentes ;
- la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et leurs unions et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole, régie par l'article 1635 quater A ancien du CGI ;
- la redevance annuelle sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz, instituée par l'article 9 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972.
- la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession ;
Les redevances communale et départementale des mines, en revanche, subsistent.
Certaines taxes annexes à la patente ont été purement et simplement supprimées :
- l'imposition perçue au profit de l'Association française de normalisation.
Les autres sont devenues des taxes annexes à la taxe professionnelle :
- la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie 1 [CGI, art. 1600], due par toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle (sauf exonération spécifique) ;
- la taxe pour frais de chambres de métiers 1 [CGI, art. 1601], due par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés tenus de s'inscrire au répertoire des métiers.
Enfin, les régions, y compris la région d'Ile-de-France, l'Etablissement public de la Basse Seine et l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine ont été habilités à percevoir des taxes additionnelles à la taxe professionnelle.
Toutefois, depuis le 1er janvier 1989, le régime fiscal des régions est aligné sur celui des départements et des communes, à l'exception de la région Ile-de-France ; elles perçoivent une part des quatre taxes principales dont elles votent les taux.
Les caractéristiques générales de la taxe professionnelle sont les suivantes :
Elle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ne faisant pas l'objet d'une exonération.
Sa base d'imposition est constituée par deux éléments :
- la valeur locative des immobilisations corporelles dont a disposé le redevable pour les besoins de sa profession ;
- 18 % des salaires ou, dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, 10 % des recettes réalisées.
Cette base peut, dans certains cas, faire l'objet de réductions.
La cotisation de taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Cette cotisation peut faire l'objet de majorations (cotisation de péréquation) ou de réductions (allégement transitoire, plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, dégrèvement en cas de diminution des bases d'imposition ou de cessation d'activité dans un établissement. Chaque redevable de la taxe est tenu d'acquitter une cotisation minimum.
L'établissement et le recouvrement de la taxe professionnelle s'effectuent comme en matière de contributions directes
Seront examinés successivement ci-après :
- le champ d'application de la taxe professionnelle (titre premier) ;
- la base d'imposition (titre 2) ;
- l'établissement de la taxe (titre 3) ;
- le calcul des cotisations (titre 4) ;
- les rôles supplémentaires et le contentieux (titre 5) ;
- le paiement de la taxe (titre 6) ;
- les régimes de péréquation de la taxe professionnelle (titre 7).
TITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
GENERALITES
Le champ d'application de la taxe professionnelle est défini à l'article 1447 du CGI.
Un certain nombre de restrictions y ont toutefois été apportées par le législateur : certaines activités ou personnes sont exonérées de taxe professionnelle (CGI, art. 1449 à 1465 du CGI).
Les personnes et les activités passibles de la taxe font l'objet des chapitres 1 et 2.
Le chapitre 3 est consacré aux personnes et aux activités exonérées.
TEXTES
CODE GENERAL DES IMPOTS
(Edition au 24 juin 1991)
I. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES
Art. 1447. - La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Art. 1447 bis. - Les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l'État dans ses établissements industriels sont imposables à la taxe professionnelle. Il en va de même pour l'entretien et les grosses réparations, les activités d'étude et de recherche appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en oeuvre opérationnelle des forces armées.
Art. 1448. - La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.
II. EXONÉRATIONS
Art. 1449. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'État, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.
Art. 1450. - Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle.
Art. 1451. - I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent :
À l'électrification ;
À l'habitation ou à l'aménagement rural ;
À l'utilisation de matériel agricole ;
À l'insémination artificielle ;
À la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;
À la vinification ;
Au conditionnement des fruits et légumes ;
Et à l'organisation des ventes aux enchères ;
2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ;
3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :
Associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ;
Syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ;
Sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
Chambres d'agriculture ;
4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.
II. À compter de 1992, l'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour :
a. Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;
b. Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L 522-1 du code rural.
[Voir article 1468 bis].
Art 1452. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ;
2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.
Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8.
Art. 1453. - Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.
Art 1454. - Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Art. 1455. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient ;
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits ;
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
Art. 1456. - Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
[La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 a été modifiée par la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale ].
Sont exclues du bénéfice de cette exonération les sociétés coopératives ouvrières de production qui font application des dispositions prévues à l'article 26 de la loi précitée et dont un ou plusieurs associés non employés détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Art. 1457. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles ;
2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.
Art. 1458. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les éditeurs de feuilles périodiques ;
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1 er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
Art. 1459. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;
2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;
3° Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle, à titre de gîte rural [ Voir Annexe III, art. 322 A à 322 F] ;
4° Sur délibération du conseil municipal, les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans l'habitation personnelle du loueur. L'exonération accordée par le conseil municipal s'applique aux cotisations qui correspondent aux deux années civiles suivant celle au cours de laquelle la délibération est intervenue ; elle est renouvelable. Le déclassement des locaux loués entraîne la déchéance de l'exonération [Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB].
Art. 1460. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'État un contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ;
4° Les artistes lyriques et dramatiques ;
5° Les sages-femmes et les garde-malades ;
6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954. modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.
Art. 1461. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les mutuelles et les unions de mutuelles pour les oeuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;
3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural. lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions tel !es qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Art. 1462. - Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ;
2° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers.
Art. 1463. - Sont exonérés de la taxe professionnelle, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des matières par eux extraites.
Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l'agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées pour cette activité.
Art. 1464. - Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.
Art. 1464 A. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :
1° Dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :
a. pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
b. des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B.
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories ;
2° Dans la limite de 50 %, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de 70.000 habitants au plus qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1.200 entrées et moins de 20.000 F de recettes [Disposition abrogée à compter de 1989].
3° Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100.000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées ; dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques [Dispositions applicables pour la première fois aux impositions établies au titre de 1989].
Les exonérations prévues aux 2° et 3° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A.
Art. 1464 B. - I. Les entreprises, créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.
Pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
Art. 1464 C. - I. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à ia commune pour l'application du présent article.
II. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.
Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1 er juillet 1984.
Art. 1464 D. - Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre IV du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de deux mille habitants.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
Pour bénéficier de l'exonération, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1 er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement
Art 1465. - Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret [Voir Annexe III, art. 322 G à 322 L] en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies [Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies ].
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites- ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.
Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé [Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent effet à compter du 1 er janvier 1989. Il était fixé antérieurement à un million].
L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.
L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise nc remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.
Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1 er janvier 1991.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
Nonobstant les dispositions de l'article L 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article [Voir Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies].
Art. 1466. - Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 sont applicables à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes ou communautés préexistantes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.
Art. 1654. - Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'État ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'État ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'État ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'État ou des collectivités locales doivent - sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 - acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations [ Voir Annexe IV. art. 165 à 170].
La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.
ANNEXE II
1 Voir 6 F .