Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D4233
Références du document :  6D4233
Annotations :  Lié au BOI 6D-2-00

SOUS-SECTION 3 EXONÉRATION OU DÉGRÈVEMENT TOTAL EN FAVEUR DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 1414 DU CGI

3. Condition relative aux revenus du contribuable.

16Cette condition est identique à celle exigée des titulaires de l'allocation adulte handicapé : on se reportera aux commentaires ci-dessus n° 9 .

4. Obligation du contribuable.

17L'exonération ne peut être accordée automatiquement qu'aux contribuables qui ont souscrit dans les délais légaux leur déclaration annuelle de revenus. À défaut, les contribuables ne peuvent l'obtenir que sur réclamation, accompagnée de la déclaration de revenus.

Cependant, il y a lieu d'appliquer l'exonération aux contribuables de condition modeste qui, d'après les connaissances du service, satisfont manifestement aux conditions de ressources exigées.

  IV. Contribuables infirmes ou invalides

18Sous les mêmes conditions d'occupation des locaux imposables (cf. D 4232 ) et de ressources, les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont également exonérés (dégrevés d'office avant 1992) de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, même s'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale 1 , ou de l'allocation aux adultes handicapés (CGI, art. 1414-I-3° ).

Ces dispositions sont donc susceptibles de s'appliquer quel que soit l'âge des intéressés, dès lors que les autres conditions sont satisfaites.

L'exonération porte sur l'habitation principale et ses dépendances. Les invalides peuvent donc bénéficier, le cas échéant, de cet avantage pour le garage qu'ils utilisent s'il constitue une dépendance de leur habitation principale.

1. Conditions de ressources.

19Cette condition est identique à celle exigée des titulaires de l'allocation adulte handicapé : on se reportera aux commentaires ci-dessus n° 9 .

Par ailleurs, il est précisé que les adultes handicapés atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir à leurs besoins, rattachés au foyer fiscal de leurs parents et vivant dans un lieu de résidence différent de celui de leurs parents, ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue à l'article 1414-1-3° du CGI pour la résidence qu'ils occupent. En revanche, ils peuvent, pour les impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, bénéficier des dégrèvements partiels de taxe d'habitation prévus aux articles 1414 A à 1414 C (cf. ci-après D 4234 et 4235 ) pour leur propre logement si leur foyer fiscal de rattachement remplit les conditions requises.

Remarque :

La circonstance qu'un contribuable aurait disposé, au cours de l'année précédente, de revenus composés pour l'essentiel d'une pension de vieillesse et d'une pension d'invalidité versées par des caisses de Sécurité sociale, n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier du dégrèvement d'office [de l'exonération depuis 1992] de la taxe d'habitation, dès lors que ces pensions, non exonérées d'impôt sur le revenu par les dispositions combinées des articles 81 et 157 du CGI, l'ont rendu passible dudit impôt [actuellement, cf ci-dessus n° 9 ] eu égard au montant de son revenu global net (CE, 24 février 1965, Dame X... , RO, p. 297).

2. Condition relative à l'infirmité ou à l'invalidité.

20L'article 1414-1-3° prévoit que l'infirmité ou l'invalidité doit être telle qu'elle empêche le contribuable, quel que soit son âge, de subvenir, par son travail aux nécessités de l'existence ; mais cette disposition n'exige pas que l'invalidité (ou l'infirmité) ait un caractère définitif (CE, 22 décembre 1958, X... RO, p. 286).

21La condition relative à l'infirmité ou à l'invalidité doit être remplie par le contribuable, c'est-à-dire par la personne inscrite au rôle.

Lorsque ce n'est pas le mari mais la femme qui remplit cette condition, l'exonération peut être accordée sur réclamation des intéressés. Il en est de même, s'agissant du concubin du contribuable si les deux concubins ont la qualité d'occupants en titre ou si leur concubinage est notoire.

22Si un contribuable infirme ou invalide décède, sa veuve ne peut bénéficier de l'exonération, l'année suivante, que si elle est elle-même infirme ou invalide ou si elle entre dans une des autres catégories de redevables susceptibles d'être exonérés.

23Il convient notamment de considérer comme satisfaisant à la condition relative à l'infirmité ou à l'invalidité, quel que soit leur âge :

- les pensionnés de guerre, lorsqu'ils sont attributaires des majorations de pensions prévues par l'article 10 de la loi du 31 mars 1919 en faveur des mutilés obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne 2  ;

- les blessés du poumon, pensionnés à 100 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'indemnité de soins prévue par l'article L 41 du Code des Pensions militaires d'invalidité ;

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

- les mutilés du travail bénéficiaires de l'allocation spéciale pour l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne 2 .

Cette condition peut également être considérée comme satisfaite par les personnes qui, en raison de leur inaptitude au travail, ont bénéficié d'une pension de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge requis et qui remplissent, par ailleurs, les autres conditions prévues par l'article 1414 du CGI.

24En revanche, l'exercice d'une activité professionnelle est, en principe, incompatible avec l'octroi de l'exonération.

Toutefois, dans le cas d'invalides civils ou militaires exerçant une activité professionnelle, il est admis, à titre de règle pratique, que les titulaires d'une pension d'invalidité de 100 % peuvent être exonérés de la taxe d'habitation lorsque les autres conditions fixées par la loi sont satisfaites et que leur rémunération annuelle n'excède pas le minimum garanti prévu par l'article L 141-8 du Code du travail.

  V. Contribuables bénéficiaires d'un droit acquis au dégrèvement depuis 1967

25Les contribuables qui ont bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière en vertu des dispositions de l'ancien article 1435 du CGI (édition du 15 juillet 1966) restent exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions, en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 (CGI, art. 1414-I dernier alinéa).

Les personnes visées par cette mesure ont évidemment dépassé l'âge de 60 ans. Mais l'accroissement de leurs ressources peut avoir pour conséquence de les priver du bénéfice des dispositions prévues en faveur de cette catégorie de personnes âgées (cf. ci-dessus n°s 11 et suiv. ). Aussi le législateur a-t-il décidé de maintenir les droits acquis par ces personnes, dans les conditions et sous les réserves exposées ci-après, alors même que les dispositions nouvelles ne leur seraient pas applicables.

Le bénéfice de l'exonération ainsi maintenu au titre des droits acquis ne doit pas être retiré aux redevables :

- lorsqu'ils changent de domicile 3  ;

- ou lorsque leurs revenus viennent à dépasser les limites fixées ci-dessus (CE, 15 mai 1974, n° 88924 bis, RJ n° III, p. 108).

En définitive, les personnes qui ont été exonérées en 1967 en application des mesures précitées ou qui remplissaient les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération doivent, sauf circonstances très exceptionnelles 4 , être exonérés jusqu'à leur décès à la condition, bien entendu, qu'elles continuent à occuper leur logement dans les conditions fixées par l'article 1390 actuel du CGI.

Il en est ainsi quand bien même le contribuable aurait bénéficié à tort du dégrèvement en 1967, dès lors que cette décision n'a pas été rapportée par l'Administration avant l'expiration du délai de répétition (CE, 8 octobre 1975, n° 98711).

Sous les mêmes réserves, il y a lieu d'accorder également l'exonération de la taxe d'habitation à la veuve du contribuable qui en 1967, avait été en situation de bénéficier de cet avantage.

  C. PERSONNES DÉGREVÉES D'OFFICE : CONTRIBUABLES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION

26  Aux termes de l'article 1414-III du CGI, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI.

27  Cette disposition s'applique à compter de 1991, étant observé que pour 1990, un dégrèvement partiel était prévu par l'article 1414 A du CGI en faveur de ces contribuables.

28  Le dégrèvement concerne les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion :

- au 1er janvier de l'année d'imposition

- ou qui deviennent attributaires de cette allocation avant la date limite de paiement de leur taxe d'habitation.

Il est accordé même si cette allocation est inférieure à 40 F et n'est, de ce fait, pas versée (RM Colombier, JO AN 18 novembre 1996, n° 42207, p. 6027).

En revanche, il ne peut être envisagé d'étendre aux demandeurs d'emploi percevant l'allocation spécifique de solidarité en application de l'article L 351-10 du code du travail, le bénéfice de ce dégrèvement. Toutefois, ces derniers peuvent solliciter une remise ou une modération de leur taxe d'habitation dans le cadre de la juridiction gracieuse (RM de Gaulle, JO AN du 6 mars 1995, p. 1250, n° 21253).

29  Il est accordé d'office, sans démarche préalable des intéressés.

30  La liste des bénéficiaires est fournie aux services des impôts par les organismes débiteurs de l'allocation (article L 98 A du LPF) :

- une première liste, fournie avant le 15 février de chaque année, comprend les personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année d'imposition ;

- une seconde liste, fournie avant le 15 octobre de chaque année, comprend les personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année d'imposition.

31  Remarques :

1. Ces contribuables n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (cf. ci-dessus n° 1 ) ; les titulaires du revenu minimum d'insertion continuent ainsi à bénéficier d'un dégrèvement total d'office de taxe d'habitation et non d'une exonération.

2. Lorsque ce n'est pas le contribuable mais son concubin (si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre ou si leur concubinage est notoire) qui est le bénéficiaire du RMI 5 , le dégrèvement peut être accordé sur réclamation des intéressés.

  D. PERSONNES DÉGREVÉES

32Conformément à l'article 1414-1-2° du CGI, les personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves sont exonérées de taxe d'habitation pour leur habitation principale lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code susvisé et qu'elles occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du même code (cf. ci-dessus, n°s 11 et suivants ).

Les dispositions relatives à la condition de cohabitation conduisent à exclure du bénéfice de l'exonération ces personnes lorsqu'elles occupent leur habitation avec un ou plusieurs enfants majeurs imposés personnellement à l'impôt sur le revenu et ne satisfaisant pas aux conditions de ressources exposées ci-avant D 4232 n° 11 mais qui, pour l'année d'imposition à la taxe d'habitation, sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.

L'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1993, codifié à l'article 1414-IV du CGI, a institué en faveur de ces personnes un dégrèvement total de taxe d'habitation pour leur habitation principale, applicable aux cotisations établies au titre des années 1994 et suivantes.

  I. Contribuables concernés

33Le dégrèvement total de taxe d'habitation concerne :

- les personnes, visées au 2° du I de l'article 1414 du CGI ;

- qui occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs au chômage lorsque ceux-ci ont des revenus n'excédant pas le revenu minimum d'insertion.

1. Condition tenant à la personne du bénéficiaire.

34Il s'agit :

- des contribuables, âgés de plus de 60 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, ainsi que des veufs et des veuves, sans condition d'âge ;

- qui satisfont aux conditions de ressources exposées ci-avant n° 9 .

35Par contribuable, il faut entendre en principe la personne inscrite au rôle. Toutefois, comme en matière d'exonération, il convient d'accorder ce dégrèvement lorsque ce n'est pas le contribuable, mais son conjoint qui remplit la condition d'âge. Cette solution vaut également pour les personnes vivant en concubinage si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre ou si leur concubinage est notoire.

1   Auparavant, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité : cf. ci-avant n° 5 .

2   En ce qui concerne la tierce personne, cf. D 4232, n°s 16 et suiv.

3   En pareil cas, le dégrèvement ou l'exonération s'applique évidemment à la nouvelle habitation.

4   Dans la pratique, la remise en cause du droit à l'exonération ne pourrait éventuellement être envisagée qu'en cas d'accroissement considérable des revenus ou, en cas de changement de résidence, lorsque la nouvelle habitation comporte un loyer ou une valeur locative nettement plus élevé.

5   Il est précisé que, lorsqu'il s'agit d'un couple marié, le RMI est accordé au couple.