SOUS-SECTION 2 CONDITIONS RELATIVES À L'HABITATION PRINCIPALE DU BÉNÉFICIAIRE
C. OCCUPATION DE L'HABITATION DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 1414-IV DU CGI
19Conformément au 2° du I de l'article 1414 du CGI, les personnes agées de plus de 60 ans et les personnes veuves sont exonérées de taxe d'habitation pour leur habitation principale lorsqu'elles disposent de faibles revenus (cf. ci-après D 4233 n°s 11 et suiv. ) et qu'elles occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du même code (cf. ci-avant, n°s 9 à 18 ).
Les dispositions relatives à la condition de cohabitation conduisent à exclure du bénéfice de l'exonération ces personnes lorsqu'elles occupent leur habitation avec un ou plusieurs enfants majeurs imposés personnellement à l'impôt sur le revenu et ne satisfaisant pas aux conditions de ressources exposées ci-avant n° 11 mais qui, pour l'année d'imposition à la taxe d'habitation, sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
L'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 31 décembre 1993, codifié à l'article 1414-IV du CGI, a institué en faveur de ces personnes un dégrèvement total de taxe d'habitation pour leur habitation principale.
Ce dégrèvement s'applique aux cotisations établies au titre des années 1994 et suivantes.
I. Contribuables concernés et modalités d'application du dégrèvement
20Cf. ci-après D 4233, n°s 32 et suivants.
II. Conditions tenant à l'habitation du bénéficiaire
1. Habitation principale.
21Le dégrèvement ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable telle qu'elle est définie ci-dessus n°s 5 et 6 .
2. Occupation de l'habitation.
22Le contribuable doit occuper son habitation avec un ou plusieurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposant pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
Le dégrèvement total de taxe d'habitation est accordé lorsque la ou les personnes hébergées :
• sont des enfants majeurs des contribuables ;
• inscrits comme demandeurs d'emploi ;
• ne disposant pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
23En raison du principe de l'annualité (cf. D 32 ), cette condition de cohabitation s'apprécie en principe au 1er janvier de l'année d'imposition.
Toutefois, le dégrèvement est accordé aux contribuables lorsque l'enfant majeur vivant sous son toit n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi au 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe d'habitation, mais l'est à la date limite de paiement de la taxe et a perçu, au cours de la période du 1er janvier à la date limite de paiement, des ressources qui ne sont pas supérieures au revenu minimum d'insertion.
24L'application de ces dispositions conduit à refuser le bénéfice du dégrèvement notamment :
- aux contribuables visés au 2° du I de l'article 1414 du CGI 1 qui hébergent une personne autre qu'un enfant majeur alors même que la personne est inscrite comme demandeur d'emploi et ne dispose pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion ;
- aux contribuables visés au 2° du I de l'article 1414 du CGI 1 qui hébergent plusieurs enfants majeurs dont un ou plusieurs d'entre eux ne sont pas inscrits comme demandeur d'emploi et/ou disposent de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion ;
- aux autres contribuables visés à l'article 1414 du CGI 2 alors même que la condition liée à l'occupation est remplie.
25Il est rappelé que la situation de ces personnes exclues du bénéfice du dégrèvement total peut toujours être réglée par voie gracieuse lorsque ces personnes ont de réelles difficultés pour s'acquitter de leur cotisation de taxe d'habitation.
1 Cf. ci-après D 4233, n°s 11 et suivants.
2 Cf. ci-après D 4233 .