Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D113
Références du document :  3D113
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-7-08

SECTION 3 OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION

  VIII. Opérations portant sur les produits pétroliers effectuées en suspension de taxe en application de l'article 298-1-2° du CGI

16(Cf. DB 3 L ).

  IX. Opérations d'entremise réalisées par les personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse (CGI, art. 298 undecies)

17Ces opérations ne donnent pas lieu au paiement de la TVA lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 ; pour le calcul des droits à déduction elles sont cependant considérées comme taxées dès lors que les éditeurs de presse acquittent la TVA sur la totalité du prix réclamé au client qui comprend la rémunération des mandataires.

  X. Opérations effectuées par les intermédiaires du loto et les courtiers et détaillants de billets de la loterie nationale

18Comme pour les dépositaires de presse, l'ouverture du droit à déduction tient à ce que la rémunération des divers agents en cause est comprise dans la base d'imposition de la société organisatrice du loto et des organismes émetteurs des billets de la loterie nationale.

  XI. Ventes faites par les entreprises de déchets neufs d'industrie provenant de leurs propres fabrications

19  Ces opérations ouvrent droit à déduction à raison des règles de droit commun, même lorsqu'elles sont exonérées de TVA en application des dispositions de l'article 261-3-2° (cf. 3 A 122, n° 30).

  XII. Travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien des monuments aux morts effectués pour certaines collectivités

20Ces opérations ouvrent droit à déduction dans les conditions de droit commun même lorsqu'elles sont exonérées conformément aux dispositions de l'article 261-4-10° (cf. 3 A 3181, n°s 4 et suiv. ).

  C. SITUATION PARTICULIÈRE DE CERTAINS ASSUJETTIS ÉTABLIS À L'ÉTRANGER

21 Les entreprises étrangères qui réalisent en France des opérations imposables ou qui, à partir d'un établissement stable en France, effectuent des opérations de la nature de celles énumérées ci-dessus sont placées au regard du droit à déduction dans la même situation que les entreprises françaises.

Toutefois, il résulte de l'article 271 V-d du CGI que les assujettis établis hors de France, et qui ne réalisent en France aucune opération entrant dans le champ d'application de la TVA au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du même code, disposent du droit à déduction, au titre des opérations qu'ils accomplissent à l'étranger, dans la mesure où ces opérations ouvriraient droit à déduction si elles étaient réalisées en France.

Le droit à déduction porte sur la taxe afférente à des acquisitions de biens et services faites en France par les entreprises concernées pour les besoins des opérations en cause. Ces entreprises ne sont pas redevables de TVA en France et le droit à déduction ne peut donc s'exercer que par voie de remboursement.

Les modalités et les limites de ce remboursement sont fixées par les articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au CGI qui reprennent en droit interne les dispositions de la huitième directive du Conseil des Communautés européennes (cf. D 1323 ).

  D. CONSÉQUENCES DE L'ADHÉSION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL À LA CEE

Le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont adhéré, à compter du 1er janvier 1986, aux Communautés européennes (acte final signé le12 juin 1985).

  I. Conséquences de l'adhésion de l'Espagne

22En ce qui concerne les points a et b de l'article 271-V du CGI (opérations d'assurance, bancaires et financières), et à compter du 1er janvier 1986, la rémunération des services rendus en Espagne par les entreprises françaises concernées n'est plus à comprendre parmi les recettes ouvrant droit à déduction.

Les entreprises concernées sont soumises aux obligations de régularisation prévues par l'article 215 de l'annexe II au CGI.

Aucune des dispositions résultant de l'adhésion du Royaume d'Espagne ne s'applique aux îles Canaries ni aux enclaves marocaines de Ceuta et Melilla qui sont réputées être situées en dehors de la Communauté européenne.

Application pour l'année 1986.

La rémunération de ces services continue à être prise en compte parmi les recettes ouvrant droit à déduction lorsque l'encaissement en 1986 de telles sommes se rapporte à des opérations entièrement exécutées en 1985 ou antérieurement.

Lorsque la rémunération encaissée en 1986 se rapporte à des opérations déjà en cours d'exécution en 1985, la recette est prise également en considération à proportion de la durée du service rendu en 1985 par rapport à la durée totale du service. Ce calcul s'effectue par mois entier.

  II. Conséquences de l'adhésion du Portugal

23La République portugaise a été autorisée à différer, jusqu'au 1er janvier 1989, l'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Pendant la durée de la période dérogatoire, soit jusqu'au 31 décembre 1988, le Portugal est considéré comme un pays situé hors de la CEE, notamment pour l'exercice des droits à déduction prévus par l'article 271-V-a et b du CGI.

À compter du 1er janvier 1989, et pour l'application des dispositions prévues par les points a et b de l'article 271-V du même code, la rémunération des services rendus au Portugal par les entreprises françaises concernées n'est plus à comprendre parmi les recettes ouvrant droit à déduction.

Application particulière pour l'année 1989.

La rémunération de ces services continue à être prise en compte parmi les recettes ouvrant droit à déduction lorsque l'encaissement en 1989 de telles sommes se rapporte à des opérations entièrement exécutées en 1988 ou antérieurement.

Lorsque la rémunération encaissée en 1989 se rapporte à des opérations déjà en cours d'exécution en 1988, la recette est prise également en considération à proportion de la durée du service rendu en 1988 par rapport à la durée totale du service. Ce calcul s'effectue par mois entier.

Les entreprises concernées sont soumises aux obligations prévues par l'article 215 de l'annexe II au CGI.

  E. CONSÉQUENCES DE L'INCLUSION DANS LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE DES CINQ LAENDER ISSUS DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

24Depuis le 3 octobre 1990, date de l'inclusion dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne, des laender de l'ancienne République démocratique allemande, ces territoires font partie intégrante de la Communauté européenne.

25En ce qui concerne les points a et b de l'article 271-V du CGI (opérations d'assurance, bancaires et financières), et à compter du 3 octobre 1990, la rémunération des services rendus par les entreprises françaises concernées à des personnes domiciliées ou établies sur les territoires de l'ancienne RDA n'est plus à comprendre parmi les recettes ouvrant droit à déduction ; il en est de même de la rémunération des services qui se rapportent à des exportations de biens à destination de ces territoires.

Cependant, la rémunération de ces services continue à être prise en compte parmi les recettes ouvrant droit à déduction lorsque l'encaissement à compter du 3 octobre 1990 de telles sommes se rapporte à des opérations entièrement exécutées avant cette date.

Lorsque la rémunération encaissée après le 3 octobre 1990 se rapporte à des opérations déjà en cours d'exécution à cette date, la recette est prise également en considération à proportion de la durée du service rendu avant le 3 octobre 1990 par rapport à la durée totale du service. Ce calcul s'effectue par mois entier.

Les entreprises concernées sont soumises aux obligations de régularisation prévues à l'article 215 de l'annexe II au CGI.

  F. CONSÉQUENCES DE L'ADHÉSION DE L'AUTRICHE, DE LA FINLANDE ET DE LA SUÈDE À L'UNION EUROPÉENNE

26Les services désignés aux points a et b de l'article 271 V du code rendus par les entreprises concernées à des personnes domiciliées ou établies dans les nouveaux États membres ne constituent plus un chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction, lorsque leur fait générateur (c'est-à-dire l'achèvement du service, CGI, art. 269-1-a - ou l'expiration de la période de décompte, CGI art. 269-1-a bis) est intervenu à compter du 1er janvier 1995 et ce quelle que soit, en principe, la date d'achèvement du prix des services en question.

Les rémunérations de ces services exonérés de la TVA en application de l'article 261 C du code sont portées au dénominateur du pourcentage de déduction des entreprises françaises et doivent être prises en compte à la date où l'exigibilité de la taxe serait intervenue si ces opérations avaient été soumises à la TVA.

Lorsque le fait générateur des services énumérés aux points a et b de l'article 271 V du code est intervenu avant le 1er janvier 1995 les entreprises continuent à inclure les rémunérations de ces services, lors de leur encaissement, dans le chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction.

Les rémunérations encaissées en 1995 qui se rapportent à des services en cours d'exécution au 1er janvier 1995 ouvriront droit à déduction, en fonction du rapport entre le temps d'exécution du service écoulé antérieurement au 1er janvier 1995 et la durée de la période totale d'exécution.

Les entreprises doivent conserver à l'appui de leur comptabilité les documents qui établissent ce rapport.

Les entreprises concernées sont par ailleurs soumises aux obligations de régularisation prévues à l'article 215 de l'annexe II au CGI.