Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C123
Références du document :  6C123
Annotations :  Lié au BOI 6C-1-94

SECTION 3 EXONÉRATIONS DIVERSES


SECTION 3

Exonérations diverses


Une exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties est accordée :

- aux immeubles des sociétés agréées pour le financement des télécommunications (cf. n° 1 ) ;

- aux ouvrages édifiés pour la distribution d'eau potable (cf. n° 2 ) ;

- aux édifices affectés à l'exercice du culte (cf. n os3 et 4 ) ;

- aux abris contre les bombardements aériens (cf. n° 5 ) ;

- aux immeubles appartenant aux associations syndicales de propriétaires sinistrés (cf. n° 6 ) ;

- aux bâtiments provisoires édifiés par l'Etat à la suite de la guerre de 1939-1945 (cf. n° 7 ) ;

- aux locaux des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux (cf. n os 8 à 10).


  A. SOCIÉTÉS AGRÉÉES POUR LE FINANCEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS


1Ces sociétés procèdent de l'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 89-1160 du 24 décembre 1989). Elles sont soumises à un statut juridique et fiscal particulier.

Les sociétés pour le financement des télécommunications, constituées par des personnes privées, ont pour objet de concourir, sous forme de crédit-bail mobilier et immobilier, au financement des équipements de télécommunications dans le cadre des conventions signées avec l'administration des Postes et Télécommunications.

Elles peuvent également exercer, à l'égard des entreprises industrielles ou commerciales, les mêmes activités que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie prévues à la section II de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1987, sans que puisse leur être opposé le caractère exclusif de l'objet assigné à ces dernières sociétés par l'article 5 de ladite ordonnance.

Leur statut et les conditions de leur fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.

Le régime fiscal prévu à l'égard des sociétés agréées pour le financement des télécommunications comporte diverses mesures dérogatoires au droit commun, notamment en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ainsi aux termes de l'article 1382-2° du CGI, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'État (administration des Postes et Télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés.

Toutefois, si les sociétés, ainsi agréées ne fonctionnaient pas conformément à leurs statuts, si elles réalisaient des opérations non prévues par la loi qui les a instituées ou si elles ne respectaient pas les engagements pris vis-à-vis de l'administration, le bénéfice de l'exonération permanente de la taxe foncière leur serait retiré par simple décision ministérielle.


  B. OUVRAGES ÉTABLIS POUR LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE


2Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou des syndicats de communes sont, en vertu des dispositions de l'article 1382-3° du CGI, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Il convient de préciser, pour définir le champ d'application exact de l'exonération :

- que les communes rurales sont celles dont la population agglomérée au chef-lieu ne dépasse pas 5 000 habitants ;

- que les syndicats de communes visés à l'article 1382-3° du CGI ne doivent pas regrouper nécessairement, en totalité ou en partie, des communes rurales.

L'exonération de la taxe foncière s'applique à tous les ouvrages (château d'eau, citernes, réservoirs, etc.) destinés à assurer la distribution de l'eau potable et possédés par les collectivités visées par la loi.

Lorsqu'ils appartiennent à d'autres collectivités locales (communes urbaines, communautés urbaines, districts), ces ouvrages sont exonérés en vertu de l'article 1382-1° du CGI s'ils sont improductifs de revenus.

En revanche, lorsqu'ils appartiennent à d'autres propriétaires (association syndicale autorisée, par exemple), ces ouvrages sont soumis dans les conditions de droit commun à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ainsi, un établissement public qui a pour objet de céder de l'eau potable ou d'irrigation moyennant une redevance à des communes ne peut bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière à raison des immeubles et ouvrages dont il est propriétaire (CE, arrêt du 29 octobre 1984. n° 34791).


  C. ÉDIFICES AFFECTÉS A L'EXERCICE DU CULTE


3  Aux termes de l'article 1382-4° du CGI, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions.

Cette exonération s'applique, quel que soit le mode d'acquisition des immeubles, c'est-à-dire non seulement aux édifices du culte attribués aux associations cultuelles ou diocésaines en vertu de la loi précitée, mais encore aux édifices recueillis, acquis ou construits postérieurement par ces mêmes associations.

L'exonération accordée aux bâtiments du culte s'étend aussi à leurs dépendances immédiates et nécessaires qui sont occupées dans l'intérêt du service.

Il en est ainsi du logement du concierge préposé à la garde de l'édifice cultuel (2 février 1910, Association cultuelle dite Eglise réformée évangélique de Saint-Ambroix. RO, 4345).

En revanche, les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante, qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens autres que les édifices affectés à l'exercice du culte qui sont la propriété des associations et unions susvisées, relèvent du régime de droit commun.

Ainsi jugé :

- un presbytère servant au logement des ministres du culte ne peut bénéficier de l'exemption d'impôt foncier (24 décembre 1909, Association cultuelle de l'Eglise réformée évangélique, dite Église réformée Saint-Christol-les-Alès, Leb., p. 1027 ; 2 février 1910. Association cultuelle dite Eglise réformée évangélique d'Albias, Leb., p. 91) ;

- un immeuble communal loué à usage de presbytère ne saurait être regardé comme affecté à un service public, ni comme improductif de revenus. Il ne peut, dès lors, bénéficier de l'exemption d'impôt foncier (26 mars 1948, commune de Roumare, RO, p. 33).

Ces dispositions sont applicables même dans le cas où les ministres du culte assurent, outre leurs fonctions spirituelles, l'entretien et la garde des édifices affectés à l'exercice du culte (arrêt du 5 décembre 1956, Association du culte antoiniste, req. n° 42000).

4  Remarque :

Édifices appartenant à des particuliers :

Quant aux églises ou chapelles appartenant à des particuliers, elles sont imposables, même si elles servent à l'exercice public du culte.

N'a pas droit à l'exonération une chapelle funéraire édifiée par un particulier (25 mai 1864, X... , RO, 1535 ; 4 mai 1928, X... , Leb., p. 553).

Décisions analogues pour une chapelle privée (20 novembre 1897, X... , Leb., p. 715 ; 1 er décembre 1899, X... , Leb., p. 692) ; pour une chapelle attenante à un établissement libre d'instruction, affectée uniquement à l'usage des professeurs et des élèves (5 août 1912, société des Cordeliers de Dinan, Leb., p. 944).

Une église qui sert à l'exercice du culte, mais qui appartient à un particulier, est imposable (15 février 1924, X... , RO, 4896).

Mais ne sont pas imposables les monuments funéraires construits dans les cimetières qui bénéficient, comme ces derniers, de l'exonération de taxe foncière (cf. C 1211 n° 2 ).

Édifices appartenant à un hospice communal.

Ne saurait bénéficier de l'exemption une chapelle détachée appartenant à un hospice communal, ne servant ni aux malades, ni aux employés, lorsque d'ailleurs elle n'est pas légalement autorisée (28 mai 1862, hospice civil des Sables-d'Olonne, RO, 1288).


  D. ABRIS CONTRE LES BOMBARDEMENTS AÉRIENS


5Aux termes de l'article 1382-7° du CGI, les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par décret sont exonérés.

Cette exonération n'est susceptible de viser que les abris édifiés par des particuliers ou des collectivités privées, les abris construits par les collectivités publiques étant exonérés en tant que propriétés publiques.


  E. IMMEUBLES APPARTENANT AUX ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIÉTAIRES SINISTRÉS


6Aux termes de l'article 1382-9° du CGI sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.

Ces mêmes associations - qui ont le caractère d'établissements publics - bénéficient, pour les terrains qu'elles possèdent, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en vertu de l'article 1394-5° du même code.


  F. BÂTIMENTS PROVISOIRES ÉDIFIÉS PAR L'ÉTAT À LA SUITE DE LA GUERRE DE 1939-1945


7Aux termes de l'article 1382-10° du CGI sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ».

Ces bâtiments sont destinés soit à l'habitation, soit au commerce, soit à l'industrie ou à l'agriculture, soit à l'installation temporaire de services publics ou d'intérêt général.

L'implantation de ces constructions provisoires était effectuée soit sur des terrains appartenant à des particuliers, soit sur des terrains compris dans le domaine privé des départements, des communes et des établissements publics, soit enfin, sur des terrains faisant partie du domaine public.

Ces bâtiments provisoires sont exonérés tant qu'ils demeurent la propriété de l'État.

Le bénéfice de l'exonération a été étendu, par mesure de tolérance, aux constructions provisoires édifiées par les sinistrés eux-mêmes, mais rachetées par l'État, et dont les occupants se trouvaient placés dans une situation analogue à celle des occupants de bâtiments provisoires édifiés directement par l'État.