CHAPITRE PREMIER ANNUALITÉ DE L'IMPÔT
CHAPITRE PREMIER
ANNUALITÉ DE L'IMPÔT
1La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1 er janvier de l'année pour laquelle est établie l'imposition (CGI, art. 1415 ).
2C'est en particulier à cette date qu'il convient de se placer pour déterminer :
- la nature de culture à considérer pour l'imposition de chaque parcelle ;
- le débiteur légal de la taxe.
3Les changements survenus, tant dans la personne du débiteur de l'impôt que dans la base de son imposition, sont constatés annuellement au moyen de mutations cadastrales.
4Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés (CGI, art. 1402). Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et peut être contraint au paiement de la taxe foncière, sauf recours contre le nouveau propriétaire (CGI, art. 1403). Mais, bien entendu, il conserve la possibilité de régulariser la situation en présentant une demande en mutation de cote dans les conditions exposées ci-après (cf. B 511 ).
Pour garantir la mise à jour de la documentation cadastrale, l'article 1402 du Code susvisé dispose que dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier 1 .
5Aucun changement survenu en cours d'année (changement de propriétaire, changement de nature de culture,...) ne peut - sauf cas exceptionnel de disparition d'un immeuble non bâti - être pris en compte pour le calcul de l'impôt dû au titre de ladite année. Il est seulement procédé à son enregistrement pour application aux impositions des années ultérieures.
6Lorsque l'Administration n'est pas en mesure de prendre en considération tous les changements intervenus avant le 1 er janvier de l'année d'imposition, la taxe est établie sur la base des renseignements anciens. Dans cette hypothèse, le contribuable imposé à tort peut demander, soit une réduction ou décharge de la taxe foncière soit, en cas de changement de propriétaire, une mutation de cote.
7Les contribuables omis, en pareil cas, ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (CGI, art. 1416).
1 Lorsque cette publication n'a pas été faite, l'Administration ne peut procéder à la mutation cadastrale destinée à constater cette modification, quelles que soient les raisons du défaut ou du refus de publication (CE, arrêt du 28 novembre 1969, Henri X... , RJCD 1969. p. 304).