Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B4
Références du document :  6B4

TITRE 4 ANNUALITÉ LIEU ET BASE D'IMPOSITION


TITRE 4

ANNUALITÉ LIEU ET BASE D'IMPOSITION


La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie :

- pour l'année entière à raison des faits existant à la date du 1 er janvier de l'année d'imposition (chap. 1er) ;

- dans la commune de situation des biens (chap 2) ;

- sur la base d'un revenu cadastral correspondant à la valeur locative des parcelles imposables diminuée d'un cinquième (chap. 3).


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(édition 1988)


Base d'imposition

ART. 1396.

La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut sur délibération du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être majorée dans la limite de 200 %. Cette disposition ne s'applique pas :

Aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir :

Aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La liste de ces derniers est pour chaque commune, communiquée à l'administration des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.

Lieu d'imposition

ART. 1399.

I. Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située.

Annualité

ART. 1415.

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition.

Évaluation des propriétés non bâties

ART. 1509.

 .....

V. Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.

La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition définie au premier alinéa est due par le cédant.

Mise à jour des valeurs locatives

ART. 1516.

Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

L'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi 1 .

ART. 1517.

I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative.

2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.

II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changement visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale 2 suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.

Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations.

2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.

ART. 1518.

I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale 2 et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1 er janvier 1961.

II. Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.

Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances 3 . Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.

II bis. Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1 er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1 er janvier 1978.

Pour cette première actualisation :

Les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;

La valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

IV. Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

V. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisarion forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.

ART. 1518 BIS.

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

a. Au titre de 1981 à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;

d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;

e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;

f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;

g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;

h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétées bâties.

 

1   Les résultats de la prochaine révision générale seront utilisables pour le calcul des impositions au titre de 1990 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, art. 29-IV).

2   Actuellement, 1 er janvier 1970.

3   Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.