Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C442
Références du document :  3C442

SECTION 2 PRODUITS SANGUINS D'ORIGINE HUMAINE


SECTION 2

Produits sanguins d'origine humaine


1Selon l'article 281 octies du CGI, la TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits visés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique 1 (ancien article L. 666-8 du même code) sous réserve de l'exonération prévue pour le sang humain par l'article 261-4-2° du CGI (cf. DB 3 A 3123 ).

2Le taux de 2,10 % s'applique donc aux produits sanguins d'origine humaine suivants (liste issue du décret n° 91-1185 du 18 novembre 1991 fixant la liste des produits sanguins d'origine humaine à usage thérapeutique prévue par l'article L. 1221-8 du code de la santé publique 1 (ancien article L. 666-8 du même code) ; JO du 22 novembre 1991, p. 15238) [cf. également les arrêtés des 15 novembre 1993 et 5 avril 1994, publiés aux JO du 30 novembre 1993, p. 16521 et suiv. et du 8 mai 1994, p. 6733 et suiv., et relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles, du 30 mars 1998 publié au JO du 5 avril 1998 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles et modifiant l'arrêté du 5 avril 1994] :

- concentré de globules rouges humains ;

- concentré de globules rouges humains appauvri en leucocytes ;

- concentré de globules rouges humains déleucocyté ;

- concentré de globules rouges humains congelés ;

- concentré standard de plaquettes humaines ;

- concentré unitaire de plaquettes humaines ;

- concentré unitaire de granulocytes humains ;

- plasma humain frais congelé ;

- albumine humaine ;

- immunoglobulines humaines polyvalentes pour injection intramusculaire ;

- immunoglobulines humaines polyvalentes pour injection intraveineuse ;

- immunoglobulines humaines G, A et M (ig. G.A.M.) ;

- immunoglobulines humaines spécifiques anti-D (Rh) ;

- immunoglobulines humaines spécifiques anticytomégalovirus ;

- immunoglobulines humaines spécifiques antimicrobiennes et antivirales ;

- immunoglobulines humaines anti-allergènes anticorps bloquants anti-allergènes ;

- fibrinogène humain cryodesséché ;

- concentré de facteur VII humain ;

- concentré de facteur VII humain activé ;

- concentré de facteur VIII humain ;

- concentré de facteur VIII humain spécial Willebrand ;

- concentré de facteur IX humain (P.P.S.B.) ;

- concentré de facteur Willebrand humain ;

- complexe prothrombique partiellement activé (C.P.P.A.) ;

- concentré d'antithrombine III humaine ;

- concentré d'alpha 1 - antitrypsine humaine ;

- concentré de fibronectine humaine ;

- facteur de transfert humain ;

- concentré de protéines humaines coagulables par la thrombine, à usage local ;

- concentré de protéine C humaine ;

- sérums-tests (réactifs) humains pour les groupages sanguins ;

- globules rouges-tests humains pour les groupages sanguins et la détection ou l'identification d'anticorps.

Remarque : Depuis le 1er mars 1990, aucune exonération n'est susceptible de s'appliquer aux livraisons de produits sanguins dérivés du sang total effectuées par les établissements de transfusion sanguine. Avant cette date, l'exonération de TVA prévue en faveur du sang total s'appliquait également aux produits sanguins préparés et commercialisés en dehors du circuit concurrentiel par les centres de transfusion sanguine.

3Les honoraires de transmission qui sont éventuellement perçus par les intermédiaires (dépositaires ou pharmaciens) intervenant dans la livraison de ces produits sont imposables à la TVA au taux de 2,10 %.

Les réactifs obtenus par génie génétique ou génie cellulaire sont soumis au taux normal.

4Sous réserve des règles applicables, à compter .du 1er janvier 1993, aux acquisitions intracommunautaires, le taux de 2,10 % s'applique aux opérations visées au n° 1 ci-dessus pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 1990.

 

1   Codification par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.