Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B1211
Références du document :  6B12
6B121
6B1211
Annotations :  Lié au BOI 6B-2-95

CHAPITRE 2 EXONÉRATIONS PERMANENTES

CHAPITRE 2

EXONÉRATIONS PERMANENTES

1L'article 1394 du CGI fixe limitativement les exonérations applicables à titre permanent en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

2Ces exonérations peuvent être classées par rapport à trois catégories de biens :

- les propriétés publiques 1  ;

- les biens appartenant à certaines associations :

- enfin, les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (sols et dépendances des constructions 2 , terrains affectés à usage industriel ou commercial, terrains affectés à la publicité commerciale par panneaux-réclames. affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, et terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées de foncier bâti en application de l'article 1382-11°).

L'exonération est accordée à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle du changement qui ouvre droit à ladite exonération,

3Par ailleurs. l'article 330 de l'annexe II au CGI prévoit, sous certaines conditions, une exonération spéciale en faveur des propriétés situées dans les départements d'outre-mer (cf. 13 F 143).

SECTION 1  

Propriétés publiques

1Aux termes des dispositions de l'article 1394 du CGI :

« Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1° les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;

2° les propriétés de l'État. des départements et des communes affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus (pour la portée de cette exonération, cf. B 1211 , ci-après) ;

3° les terrains qui sont donnés en location par l'État (administration des Postes et Télécommunications) ».

2L'exonération prévue à l'article 1394-2° susvisé est en vertu de l'article 1394 A du Code précité applicable aux régions 3 .

3L'ensemble des biens visés par ces dispositions 4 , constitue des « propriétés publiques ».

SOUS-SECTION 1

Généralités

A. CARACTÉRISTIQUES DES EXONÉRATIONS PERMANENTES

1La loi accorde aux propriétés publiques deux types d'exonérations permanentes :

- une exonération de plein droit qui concerne les routes nationales, chemins départementaux, voies communales. rivières (CGI, art. 1394-1° ) et les terrains donnés en location par l'État aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (CGI, art. 1394-3° ) ;

- une exonération conditionnelle qui touche les autres propriétés de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance (CGI, art. 1394-2° et 1394 A ).

2L'exonération prévue par l'article 1394-2° du CGI s'applique également aux propriétés des établissements publics émanant uniquement de collectivités locales :

- districts :

- syndicats de communes :

- communautés urbaines :

- établissements publics de la Basse-Seine et de la métropole lorraine.

En revanche, elle ne concerne pas les immeubles appartenant aux autres établissements publics ou à des organismes de l'État ou des collectivités locales ayant un caractère industriel ou commercial.

3Cette exonération est soumise à la réalisation concomitante de trois conditions :

- caractère public de la propriété, c'est-à-dire appartenance de celle-ci à l'État, aux régions, aux départements. aux communes ou aux établissements publics scientifiques. d'enseignement et d'assistance :

- affectation à un service public ou d'utilité générale :

- improductivité de revenus.

4 La première condition est remplie lorsque la propriété fait partie du domaine public ou du domaine privé de la collectivité propriétaire (cf. ci-après B 1212 et 1213 ).

5 La seconde condition (affectation à un service public ou d'utilité générale) peut résulter de la loi ou de circonstances de fait. En l'absence de texte législatif, il convient de retenir les critères dégagés par la jurisprudence et qui conduisent le Conseil d'État à distinguer :

- les biens affectés par nature à l'usage du public 5 tels que les terrains municipaux non aménagés ouverts au public :

- les biens affectés à l'usage du public et spécialement aménagés à cette fin : espaces verts aménagés pour permettre le délassement et le repos du public, terrains de sports. etc. :

- les biens spécialement aménagés pour l'exploitation d'un service public : canaux navigables, terrains servant d'assise aux voies ferrées, terrains compris dans les dépendances d'un port, etc.

6 La troisième condition (improductivité de revenus) n'est pas absolue. Les propriétés publiques affectées à un service public ou d'utilité générale peuvent être exonérées même si elles ne sont pas totalement improductives de revenus ou. au contraire, être imposées même si les recettes sont insuffisantes pour couvrir les dépenses.

Il convient d'appliquer les règles suivantes :

71. Lorsque la collectivité propriétaire n'utilise pas elle-même l'immeuble, elle bénéficie en principe de l'exonération dès lors qu'elle ne perçoit pas de véritables loyers. Il a été admis (circulaires n os 1016 du 25 juin 1904 et 1061 du 7 novembre 1906) [cf. ci-après B 1212, n os97 et suiv. ] que les parcelles du domaine public dont la jouissance est temporairement abandonnée moyennant la perception d'une redevance peuvent bénéficier de l'exemption permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties, compte tenu des droits essentiellement précaires et révocables reconnus aux utilisateurs. Cette doctrine ne vaut que pour les autorisations d'occupation de courte durée, portant sur des parcelles de faible importance et ne permettant que des aménagements de portée limitée (terrasses de cafés, plages...).

Quand la redevance est fixée à une somme symbolique, deux situations sont à envisager :

- si le contrat de concession ou d'occupation temporaire prévoit le retour gratuit, à l'autorité concédante, des installations créées par le concessionnaire, les parcelles concédées doivent, conformément à la jurisprudence, être regardées comme productives de revenus :

- dans les autres cas 6 , la concession doit être considérée comme consentie à titre gratuit et ouvrir droit, le cas échéant, à l'exemption permanente de taxe foncière.

82. Lorsque la collectivité propriétaire utilise elle-même l'immeuble, il faut admettre qu'il y a productivité de revenus quand elle y exerce une activité lucrative : agricole, industrielle ou commerciale. Toutefois, il convient d'assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une activité susceptible d'être exonérée de taxe professionnelle en application de l'article 1449 du CGI, c'est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique.

9En application des principes dégagés ci-dessus, bénéficient de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains :

- acquis par l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics regroupant des collectivités locales (communautés urbaines, groupements de communes) et les établissements publics d'assistance, d'enseignement ou scientifiques :

- pour la réalisation d'un ouvrage déclaré d'utilité publique et destiné au fonctionnement d'un service public ;

- lorsqu'ils ne sont pas productifs de revenus.

103. Cas particulier. - Immeubles acquis par le concessionnaire et incorporés gratuitement au domaine de la collectivité publique.

11L'article 1394-2° dernier alinéa du CGI (issu de l'article 20-I de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986) dispose que les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.

12a. Collectivités publiques concernées.

Il s'agit :

- de l'État :

- des collectivités locales (régions, départements, communes) et leurs groupements (districts, communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes, établissements publics de la Basse-Seine et de la métropole lorraine) ;

- des établissements publics qui sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1394-2° du Code précité, c'est-à-dire les établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance.

13b. Immeubles concernés.

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut être appliquée qu'aux immeubles dont les collectivités publiques ci-dessus énumérées sont propriétaires.

Les dispositions de l'article 1394-2 " dernier alinéa s'appliquent si l'acquisition de la propriété résulte d'une convention et est consentie à titre gratuit. Le fait que les immeubles soient affectés à un service public ou d'utilité générale ne fait pas obstacle à l'application de cet article.

14• Existence d'une convention.

La convention s'entend de l'ensemble des contrats susceptibles d'être conclus par l'autorité publique. En l'occurrence, il s'agit généralement de contrats de concession ou de contrats d'occupation temporaire.

Les immeubles incorporés gratuitement au domaine des collectivités publiques concernées en vertu d'un acte unilatéral (autorisation d'occupation temporaire, par exemple) n'entrent pas dans le champ d'application de la mesure.

15• Existence dans la convention d'une clause prévoyant que l'immeuble est incorporé gratuitement au domaine de la collectivité publique.

Tel sera le cas notamment lorsque la convention :

- stipule expressément que les immeubles sont incorporés gratuitement au domaine de la collectivité publique au fur et à mesure de leur acquisition :

- ou prévoit que les immeubles reviennent obligatoirement, sans indemnité, à l'autorité publique en fin de contrat : celle-ci est alors considérée comme propriétaire des biens ab initio, c'est-à-dire au fur et à mesure de leur acquisition.

Ces clauses, dites de retour gratuit, figurent dans la plupart des contrats de concession.

16L'article 1394-2° dernier alinéa ne s'applique pas lorsque la collectivité publique n'est pas propriétaire des biens pendant la durée de la concession. Il en est ainsi notamment lorsque, à la fin de la convention, ceux-ci restent la propriété du cocontractant ou font retour à la collectivité publique moyennant indemnité.

17En revanche, cet article peut conduire à remettre en cause le régime applicable en matière de taxe foncière aux terrains affectés à la réalisation d'ouvrages déclarés d'utilité publique et destinés au fonctionnement d'un service public (cf. ci-dessous n° 20 ). À cet égard, il est rappelé que les autoroutes sont exonérées de taxe foncière à compter de leur mise en service ( art . 1394-1° du CGI et B 1212 n os 64 et suiv.).

c. Durée de l'imposition.

18Le point de départ de la période d'imposition est fixé conformément aux règles de droit commun, c'est-à-dire au 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble sous réserve de l'application éventuelle des dispositions des articles 1403 et 1404 du Code général des impôts.

19Les immeubles sont imposables au nom de la collectivité propriétaire jusqu'à l'expiration de la convention.

Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette expiration intervient à l'échéance normale ou de manière anticipée. Il en est ainsi alors même qu'une nouvelle convention serait signée, dans les mêmes termes, avec le même cocontractant 7 .

Mais il n'est pas mis fin à l'imposition lorsque la convention est prorogée par avenant.

20Enfin, il est précisé que le paragraphe V de l'article 20 de la deuxième loi de finances pour 1986 confère aux dispositions de l'article 1394-2° dernier alinéa un caractère interprétatif. En conséquence, les impositions établies antérieurement, conformément à ces dispositions, sont régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

B. PORTÉE DE L'EXONÉRATION CONDITIONNELLE

21L'article 25 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 a aménagé, à compter de 1980, l'exonération édictée par l'article 1394-2° du CGI en faveur des propriétés appartenant aux départements et aux communes.

22Ce texte supprime partiellement les exonérations de taxe foncière 8 dont bénéficient les immeubles appartenant à des collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature.

23Ce régime a été par la suite modifié par l'article 13 de la loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 (loi de finances rectificative pour 1985) qui a étendu aux régions le régime d'exonération prévu pour les autres collectivités territoriales.

24En vertu de l'article 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les régions se substituent aux établissements publics régionaux à compter de la première réunion qui suit la première élection des conseils régionaux au suffrage universel. Compte tenu du principe de l'annualité. le nouveau régime s'applique aux impositions établies à compter du 1 er janvier qui suit cette élection, soit le 1 er janvier 1987.

1   L'article 1394-1° du CGI énumère les « rivières » parmi diverses propriétés du domaine public terrestre : routes, chemins, voies et places publiques qu'il exonère de façon expresse de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il assimile en quelque sorte ces biens qui peuvent être d'oppropriation privée (cf. B 111, n° 6 ) à des propriétés publiques. À cet égard, le Conseil d'État a jugé qu'un lac d'une superficie supérieure à 95 ha, qui est alimenté en eau par deux ruisseaux larges d'environ 3 m - lesquels ne sont pas imposables à la taxe foncière, voir ci-dessus - et s'écoule vers un cours d'eau par un exutoire, ne saurait être regardé comme une rivière, au sens des dispositions de l'article 1394-1° du Code général des Impôts et doit être, par suite, assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, encore que son propriétaire n'y bénéficierait que de droits de pêche limités (CE, arrêt du 6 juillet 1966, X... , Doubs).

2   Autres que les sols de serres affectées à une exploitation agricole.

3   Les régions ont le statut de collectivité territoriale depuis l'élection au suffrage universel des conseils régionaux de mars 1986.

4   À l'exclusion toutefois des rivières non navigables ni flottables qui peuvent appartenir à des propriétaires privés.

5   L'article 1394-2° du CGI exonère expressément certains jardins appartenant à des collectivités publiques et les cimetières même s'ils font partie du domaine privé (cf. ci-après B 1213 n os1 à 7 ).

6   C'est la situation la plus fréquente en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

7   Mais l'article 1394-2° dernier alinéa s'appliquerait bien entendu aux immeubles acquis dans le cadre de la nouvelle convention.

8   En revanche, les propriétés publiques demeurent exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la taxe perçue au profit du BAPSA, de la taxe pour frais de chambres d'agriculture, et de la cotisation perçue au profit de la Caisse d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle.