Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R1321
Références du document :  5R132
5R1321

SECTION 2 RÉGIME DU PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


SECTION 2

Régime du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu


Il résulte des dispositions de l'article 1681 A du CGI, issu de l'article 1er de la loi n° 71-505 du 29 juin 1971, que l'impôt sur le revenu est recouvré au choix du contribuable :

- soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert dans un établissement habilité à cet effet ;

- soit à défaut de cette option, selon le régime traditionnel des acomptes provisionnels (cf. R 131 ).

Ce texte institue donc un régime facultatif de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.


SOUS-SECTION 1

Conditions d'application



  A. CONTRIBUABLES CONCERNÉS


1Il résulte des dispositions combinées des articles 1681 B du CGI et 376 bis et 376 quater de l'annexe II audit code que le contribuable doit, pour demander le bénéfice du régime du paiement mensuel à compter du 1er janvier d'une année déterminée :

- avoir été assujetti à l'impôt sur le revenu soit à raison de ses revenus de l'avant-dernière année, soit, si l'impôt n'a pas encore été établi, à raison de ses revenus taxés au titre d'une année antérieure ;

- avoir présenté sa demande avant le 30 septembre précédent (cf. toutefois ci-après n° 8 ).

2Toutefois, une réponse ministérielle faite à M. Balmigère, député (JO débats AN du 24 avril 1979, p. 3019, n° 10618) a précisé que toute personne, non encore imposée, peut demander à souscrire un contrat de mensualisation pour le paiement de son premier impôt sur le revenu. Le nouvel adhérent fixe lui-même la base des prélèvements à effectuer sur son compte l'année suivante.

3Contrairement au régime des acomptes provisionnels dans lequel ne sont redevables desdits acomptes que les contribuables dont l'impôt sur le revenu de l'année antérieure dépasse un certain montant, l'option pour le prélèvement mensuel automatique est ouverte à tout contribuable quel que soit le montant de son imposition précédente.

4À compter de l'imposition des revenus de 1982, chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en résulte que chacun des époux peut opter pour le système du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu. Cette demande est opposable de plein droit à l'autre époux.


  B. NATURE DES COMPTES ADMIS POUR LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL


5Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte ouvert au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, ou d'un compte joint ou encore au nom d'une tierce personne ayant donné son accord exprès.

6Conformément aux articles 1681 D du CGI et 376 septies de l'annexe II audit code, ce compte peut être :

- un compte de dépôt à vue ouvert dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du Code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, chez un comptable du Trésor, ou dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- un compte d'épargne, dans une caisse d'épargne autre que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire.

Ne sont donc pas admis les comptes ouverts chez un agent de change.

Par contre l'administration a admis la possibilité d'effectuer les prélèvements mensuels sur un compte d'épargne-logement.


  C. FORMALITÉS ET CARACTÈRES DE L'OPTION



  I. Formulaires réglementaires


1. Forme et délai.

7Les contribuables qui désirent opter pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu doivent obligatoirement formuler leur option au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation donnée à l'établissement dépositaire de débiter leur compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public (CGI, ann. II, art. 376 ter ).

8Cette option doit être effectuée avant le 30 septembre [CGI, ann. II, art. 376 bis ] 1 .

9Des formulaires d'adhésion sont à la disposition du public dans les postes comptables. Ces formulaires sont utilisés par les contribuables n'ayant pas reçu de formulaire pré-identifié par les centres d'informatique, mais désirant néanmoins opter pour la mensualisation.

10La formule d'adhésion indique les justifications qui doivent être annexées par le demandeur :

- relevé d'identité bancaire, postal ou d'épargne ;

- si la demande n'est pas pré-identifiée, le dernier avis d'imposition d'impôt sur le revenu, ou, à défaut, d'acomptes provisionnels.

11Les comptables du Trésor reçoivent l'intégralité des demandes d'adhésion, soit directement à leur guichet, soit par voie postale.

2. Date d'effet de l'option.

12L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée (CGI, ann. II, art. 376 quater ). Elle est en principe tacitement renouvelable.


  II. Renouvellement annuel de l'option


13L'option pour le prélèvement mensuel est valable pour une année, mais elle est reconduite tacitement d'année en année sauf dénonciation par le contribuable avant le 1er mars ou le 1er décembre (CGI, ann. II, art. 376 quater et 376 quinquies ).

14Toutefois, une nouvelle demande doit être établie sur les imprimés réglementaires lorsque le contribuable a dénoncé l'option avant le 1er mars et opte à nouveau pour le prélèvement mensuel au titre de l'année suivante avant le 30 septembre (cf. toutefois ci-avant n° 8 ).

15Par contre, lorsqu'il a été exclu du régime après deux défaillances pénalisées au cours de la même année, ainsi que lorsqu'il est exclu du système de paiement mensuel pour erreur d'appréciation de l'impôt probable de l'année en cas de demande de suspension ou de modulation à la baisse des prélèvements, le contribuable n'a pas à souscrire une nouvelle demande d'adhésion s'il souhaite bénéficier de la mensualisation l'année suivante ; son contrat est automatiquement renouvelé. Il en est de même pour le contribuable ayant demandé à sortir du système en raison de difficultés financières graves.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er avril 1989.


  III. Résiliation de l'option


Le régime du paiement mensuel peut être résilié dans les situations suivantes :

1. Résiliation à la demande du contribuable.

16En vertu des dispositions de l'article 376 quinquies de l'annexe II au CGI, le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.

La dénonciation de l'option doit faire l'objet d'une demande écrite, datée et signée par le contribuable et rappelant le numéro de référence de son compte de mensualisation.

La demande reçue avant le 1er mars interrompt les prélèvements mensuels d'acomptes à partir du mois d'avril suivant.

La demande reçue avant le 1er décembre interrompt les prélèvements d'acomptes avec effet au mois de janvier suivant.

La demande de résiliation peut être reçue par correspondance ou établie au guichet du poste comptable.

17Il a par ailleurs été décidé que les contribuables mensualisés qui se trouvent dans des situations qui entraînent une diminution sensible de leurs revenus (perte de leur emploi, départ à la retraite, accident, décès du conjoint, divorce...), peuvent dénoncer à tout moment l'option pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu sur demande justifiée adressée au comptable chargé du recouvrement.

En outre, s'il estime que les prélèvements mensuels ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants (cf. ci-après R 1322, n°s 14 et suiv. ).

2. Résiliation par l'administration.

18Celle-ci peut intervenir dans les cas suivants :

- à la suite du décès du contribuable (CGI, art. 1681 C ) : voir R 1324, n° 2  ;

- lorsque deux prélèvements au cours de la même année ne sont pas honorés à l'échéance (CGI. art. 1762 A ) : voir R 1324, n° 9 et suivants.

En outre, conformément à l'article 1681 C , 3e alinéa du CGI, il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement.

 

1   Sous réserve des reports éventuels ; ainsi, par exemple, la date limite d'adhésion au paiement mensuel de l'impôt sur le revenu en 1995, diffusée dans le public par la direction de la comptabilité publique, est le 31 octobre 1994.