Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R1324
Références du document :  5R1324

SOUS-SECTION 4 INCIDENTS DE PAIEMENT. SANCTIONS


SOUS-SECTION 4

Incidents de paiement. Sanctions



  A. INCIDENTS DE PAIEMENT



  I. Demandes de délais


1Les reports d'échéance et les paiements partiels ne sont pas admis.

Si le contribuable s'est opposé au paiement ou si la provision disponible au compte n'est pas suffisante, la mensualité faisant l'objet de l'avis de prélèvement est impayée en totalité.


  II. Décès du contribuable


2En application de l'article 1681 C du CGI. le décès du contribuable entraîne, de plein droit et sans pénalité, la résiliation du contrat de mensualisation.

3En revanche, dans l'hypothèse où les prélèvements sont domiciliés sur le compte d'un tiers, le décès du tiers n'entraîne pas résiliation du contrat. Le prélèvement impayé pour ce motif est traité comme un impayé ordinaire et pénalisé.

4Lorsque le décès est connu de l'organisme teneur de compte, le compte est bloqué et l'organisme notifie le décès au trésorier-payeur général émetteur de l'avis de prélèvement qui est de ce fait impayé.

5Dans le cas d'un couple, les deux conjoints étant codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple, il n'est mis fin au contrat de mensualisation souscrit par l'un ou l'autre des deux conjoints au titre de l'impôt dû par le ménage qu'en cas de décès :

- de celui des époux sur le compte duquel sont domiciliés les prélèvements, lorsque ce dernier est seul titulaire du compte ; le conjoint survivant peut, toutefois, demander que les prélèvements soient poursuivis sur un nouveau compte ;

- ou des deux conjoints.

6Dans tous les autres cas (prélèvements effectués sur le compte personnel de l'époux survivant ou le compte d'un tiers -sauf le cas de décès des deux conjoints- ou un compte joint) les prélèvements mensuels continuent d'être effectués malgré le décès survenu.


  III. Avis de prélèvement impayé (CGI, art. 1762 A )


1. Première défaillance.

7À l'exclusion de la mensualité impayée pour cause de décès du contribuable, la première défaillance n'entraîne pas la résiliation du contrat de mensualisation.

La mensualité impayée, majorée d'une pénalité de retard (cf. n°s 13 et suiv. ci-après), est présentée à l'encaissement en même temps que la mensualité du mois suivant. L'avis de prélèvement du mois suivant est établi pour le montant cumulé des deux mensualités et de la pénalité.

8Le contribuable est avisé, avant l'échéance du mois suivant, au moyen d'un avis de rappel d'échéance. Cet avis mentionne le détail du prélèvement suivant :

- mensualité en retard ;

- pénalité de 3 % sur le montant de cette mensualité ;

- mensualité en cours.

2. Deuxième défaillance.

9Une seule mensualité impayée est tolérée au cours de l'année.

Par suite, si un contribuable défaillant a régularisé sa situation à l'échéance suivante, les mensualités continuent d'être prélevées normalement.

10En revanche, à défaut de régularisation à l'échéance suivante ou encore, si cette régularisation ayant eu lieu, un nouvel avis de prélèvement est impayé au cours de l'année, le contribuable est exclu du système de paiement par acomptes mensuels.

Il subit alors une pénalité d'exclusion (cf. n°s 17 et suiv. ) et doit acquitter l'impôt, déduction faite des prélèvements opérés, dans les conditions de droit commun.

11Le contribuable est avisé au moyen d'un avis de résiliation qui lui indique sa situation et lui rappelle ses obligations. S'il désire payer l'année suivante ses impôts par prélèvements mensuels, le contrat est automatiquement renouvelé (cf. ci-dessus R 1321, n° 15 ).

Les exclusions sont notifiées aux établissements teneurs de comptes.


  B. SANCTIONS


12Le régime des pénalités est défini par les articles 1762 A du CGI et 384 septies A de l'annexe II audit code. Les majorations prévues ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements teneurs de comptes, elles sont mises à la charge de ces derniers.


  I. Pénalité de retard pour première défaillance


13La pénalité de retard consécutive à une première défaillance du contribuable est égale à 3 % du montant de la mensualité impayée Eile est comprise d'office sur l'avis de prélèvement du mois suivant.

14Si, à la suite d'une erreur matérielle ou de la mise en recouvrement d'un rôle d'impôt inférieur à celui de l'année de référence, la mensualité présentée à l'encaissement et impayée est supérieure à la mensualité effectivement due, la pénalité de 3 % est calculée sur la somme effectivement due.

15Dans le cas où le contribuable défaillant en mars a renoncé au système de paiement mensuel par lettre adressée avant le 1er mars, la mensualité de mars, qui est la dernière exigible pour l'année n'est pas présentée à nouveau à l'encaissement en avril ; toutefois, la pénalité de 3 % sur cette mensualité est appliquée.

16Enfin, si la défaillance intervient lors du prélèvement d'octobre et si, en raison de la date de mise en recouvrement du rôle postérieure au 31 octobre ou à défaut d'émission du rôle, ce prélèvement est le dernier de l'année, la même procédure est appliquée.


  II. Pénalité d'exclusion pour deuxième défaillance


17La pénalité d'exclusion consécutive à une deuxième défaillance du contribuable est égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard

18Lorsque les deux défaillances sont consécutives, la pénalité d'exclusion de 3 % est calculée sur le montant de la mensualité impayée sans tenir compte de la somme faisant l'objet d'une représentation par suite du premier impayé.

Lorsque la deuxième défaillance a lieu en novembre ou en décembre, la pénalité d'exclusion de 3 % est également appliquée.

19En cas de deuxième défaillance en décembre, la pénalité d'exclusion de 3 % est décomptée automatiquement par le département informatique. De plus, le rôle étant majoré au 15 décembre, l'avis de résiliation adressé au redevable comporte la majoration de 10 % déduction faite de la ou des pénalité(s) pour impayé La somme totale restant à payer est alors exigible immédiatement (CGI, art. 1664-3).


  III. Majoration de 10 % du système traditionnel


20En cas de deuxième retard au cours de la même année, que les défaillances soient consécutives ou non consécutives, le contribuable est exclu pour l'année en cours du système de paiement mensuel. Il est alors tenu de payer l'impôt (acomptes provisionnels et solde) dans les délais traditionnels, déduction faite des acomptes mensuels versés.

Le contribuable exclu est éventuellement passible de la majoration de 10 % encourue en application des articles 1761 et 1762 du CGI. Sa situation au regard de la majoration de 10 % est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion, c'est-à-dire, dans tous les cas, à la date d'échéance correspondant à la deuxième défaillance.

21L'article 1762-A-III du code pose la règle de non-cumul entre les pénalités du régime de mensualisation et les majorations de 10 % du régime traditionnel, les premières s'imputant éventuellement sur les secondes au cours de l'année des prélèvements.

Il s'ensuit que, dans tous les cas, les pénalités de mensualisation sont mises en recouvrement. En revanche, les majorations de 10 % ne sont établies au cours de l'exercice que pour la partie de leur montant qui excède les pénalités de mensualisation.


  IV. Remise gracieuse des pénalités


22Les pénalités de retard et d'exclusion appliquées aux contribuables mensualisés peuvent faire l'objet de remise gracieuse.