Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R1322
Références du document :  5R1322

SOUS-SECTION 2 MONTANT ET MODALITÉS DU PRÉLÈVEMENT


SOUS-SECTION 2

Montant et modalités du prélèvement


1Les articles 1681 A et 1681 B du CGI précisent les modalités de calcul des acomptes mensuels et les régularisations qui doivent intervenir en cours d'année, compte tenu de l'impôt mis en recouvrement.

2Il est rappelé que les contribuables qui ont opté pour le prélèvement mensuel ne sont plus assujettis au versement obligatoire d'acomptes provisionnels. Par contre, l'impôt sur leur revenu est calculé dans les conditions habituelles et ils reçoivent l'avis d'imposition comme tous les autres contribuables imposés. Le paiement intervient selon les modalités ci-après :

- l'avis d'imposition est relatif à un impôt mis en recouvrement avant le 1er novembre : le solde est payé en totalité par prélèvement automatique ;

- l'avis d'imposition est relatif à un impôt mis en recouvrement après le 31 octobre ; le solde doit être payé en numéraire ou par chèque à la date limite portée sur l'avis d'imposition, déduction faite des sommes prélevées de janvier à octobre.

3Ces dispositions sont appliquées comme suit par les trésoriers-payeurs généraux chargés des centres d'informatique.


  A. CALCUL DES ACOMPTES MENSUELS



  I. Détermination de la base de calcul des acomptes à prélever chaque mois de janvier à octobre


4Il découle de l'article 1681 B du CGI que cette base est égale au montant de l'impôt établi au titre des revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur les derniers revenus annuels imposés.

5Lorsque deux ou plusieurs articles de rôles afférents à l'impôt sur les revenus de l'année précédente ont été mis en recouvrement au cours de l'année de référence 1 , leur montant est cumulé pour déterminer la base.

6Dans le cas où l'impôt sur les revenus de l'année précédente n'est pas connu en décembre de l'année de référence, les centres reconstituent le dernier impôt connu à partir des acomptes provisionnels de l'année de référence.

7Enfin, pour les contribuables ayant adhéré au moyen d'une formule non pré-identifiée et ne figurant pas sur le fichier des contribuables soumis aux acomptes provisionnels ou imposés au cours de l'année de référence, la base des acomptes mensuels retenue est celle qui a été portée par les comptables, sur les demandes d'adhésion.


  II. Montant des acomptes mensuels


8Le montant de chacun des dix acomptes mensuels à prélever de janvier à octobre est égal au dixième de la base déterminée dans les conditions exposées ci-dessus.

Le prélèvement est effectué sans frais.

Cas particulier :

9Le montant des prélèvements effectués lors des quatre premiers mois de l'année 1994 ont été réduits de 6 % dans une limite mensuelle de 1 000 F (loi de finances pour 1994, art. 2-VI, art. 1681 B du CGI).


  B. MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR LES CONTRIBUABLES



  I. Situation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985


1. Rectifications concernant le montant des prélèvements mensuels.

10Jusqu'au 1er janvier 1986, contrairement à ce qui était admis pour les acomptes provisionnels obligatoires, les contribuables qui adhéraient au système facultatif de paiement par prélèvements mensuels n'avaient pas la possibilité de fixer la base des prélèvements ou de modifier le montant des mensualités.

11Cependant, si une erreur était décelée dans le montant des prélèvements calculés par le centre d'informatique, les comptables devaient donner suite immédiatement à la réclamation qui devait être appuyée de l'avis d'échéances reçu par le contribuable.

2. Suspension des prélèvements à la demande des contribuables.

12L'article 1681 C du CGI prévoit une régularisation de la situation des contribuables lorsque le rôle est mis en recouvrement (cf. ci-dessous R 1323 ). À cette époque, le cas échéant, les sommes indûment perçues sont restituées.

13Mais avant l'émission du rôle, les contribuables dont l'imposition devait diminuer par rapport à celle de l'année précédente étaient amenés à demander la cessation des prélèvements dès que le montant de l'impôt était atteint.

En raison des délais d'émission des rôles, il était admis que ces demandes pouvaient être acceptées par les comptables à condition qu'elles soient formulées par écrit et qu'elles précisent le montant présumé de l'impôt attendu.


  II. Situation issue de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985


1. Conditions d'application.

14Pour tenir compte d'une éventuelle variation de l'impôt d'une année sur l'autre, l'article 62 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 codifié à l'article 1681 B du CGI autorise, à compter de 1986, le contribuable à demander, sous sa responsabilité :

- soit la modulation à la hausse ou à la baisse du montant de ses prélèvements s'il estime que l'impôt dont il sera finalement redevable différera d'au moins 10 % de celui qui a servi de base aux prélèvements ;

- soit la suspension de ses prélèvements dès que leur montant atteint celui de la cotisation dont il sera redevable.

15Il n'est accepté qu'une seule demande de modulation ou de suspension par année de la part du contribuable.

16Pour les demandes de modulation, l'impôt présumé par le redevable doit être différent d'au moins 10 % de celui qui a servi de base aux prélèvements.

17La demande doit être datée et signée par le contribuable et doit préciser, pour ce qui est de la modulation, le montant présumé de l'impôt à venir et pour ce qui est de la suspension, le mois d'effet c'est-à-dire le mois au cours duquel il n'y aura pas de prélèvement.

18Les demandes de modulation ou de suspension reçues par le comptable avant le 10 d'un mois donnés 2 prennent effet le mois suivant (CGI, art. 1681 B ). Elles ne peuvent être postérieures au 10 mai. Toutefois, il est admis que les demandes de modulation -à la hausse ou à la baisse- soient formulées avant le 10 décembre 3 d'une année pour prendre effet dès le mois de janvier suivant. Celles tendant à la suspension des paiements sont recevables jusqu'à l'émission du rôle.

2. Sanctions en cas d'erreur d'appréciation de l'impôt.

19Aux termes de l'article 1681 B du CGI lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 % au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 % lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués à sa demande.

20En cas de modulation à la hausse, il n'y aura pas de sanction même si le contribuable s'est trompé de plus de 10 % dans l'estimation de son impôt.

Les prélèvements continueront à être effectués sur la base qu'il a indiquée jusqu'au solde,


  C. EXÉCUTION DES PRÉLÈVEMENTS


21Les contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt sont destinataires d'avis destinés à leur faire connaître leur position à l'égard de ce système. Il s'agit :

- des avis d'échéances,

- des avis de situation.


  I. L'avis d'échéances


22Cet avis a pour objet d'informer le contribuable de la date et du montant des dix acomptes mensuels calculés en décembre et qui doivent être prélevés de janvier à octobre de l'année suivante.

L'avis d'échéances est envoyé directement au contribuable au cours de la deuxième quinzaine de décembre.

Les prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. II, art. 376 sexies ).


  II. L'avis de situation


23Cet avis, établi lors de la prise en charge du rôle mis en recouvrement au plus tard le 31 octobre 4 , indique la date et le montant des prélèvements pour solde.

Si l'impôt est supérieur à la base de référence des acomptes mensuels, l'avis de situation complète l'avis d'échéances envoyé en début d'année.

Si l'impôt est inférieur à la base de référence, cet avis de situation comporte un nouvel échéancier qui se substitue à l'avis d'échéances initial ou, le cas échéant, fait ressortir le trop-perçu à restituer.

Il est envoyé au contribuable dans les jours qui suivent la mise en recouvrement de l'article de rôle.

24On précise, enfin, que le système de paiement mensuel de l'impôt sur le revenu est fondé sur la domiciliation des créances par émission d'avis de prélèvement.

Les avis de prélèvement sont créés chaque mois et remis à l'encaissement quelques jours avant l'échéance.

 

1   L'année de référence est celle qui précède l'année d'exécution des prélèvements.

2   Toutefois, la direction de la comptabilité publique a précisé dans ses instructions que cette date limite était désormais reportée au 15 du mois.

3   Idem ci-dessus : les demandes présentées avant le 15 décembre prennent effet dès le mois de janvier suivant.

4   Lorsque le rôle est émis après le 31 octobre, un avis « passe-partout » est utilisé pour rappeler au contribuable qu'il doit directement acquitter le solde de l'impôt à la date portée sur l'avis d'imposition.