SECTION 2 EXONÉRATIONS
SECTION 2
Exonérations
L'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation exonère l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, à l'exception de ceux de leurs organismes ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi que les employeurs qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, qu'il s'agisse d'exploitants agricoles ou d'organismes ou établissements visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI.
Les ambassades et consulats sont aussi exonérés dès lors qu'ils ne sont pas passibles de la taxe sur les salaires.
Enfin, les entreprises dont l'effectif a franchi le seuil de dix salariés à compter de 1986 bénéficient pendant trois ans d'une dispense totale du paiement de la participation à l'effort de construction (cf. 5 L 2322 ).
A. ÉTAT. - COLLECTIVITÉS LOCALES. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
1L'exonération prévue par l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation concerne l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif.
Une disposition expresse de ce texte écarte du bénéfice de l'exonération :
- les organismes à caractère industriel ou commercial des collectivités exonérées ;
- les établissements publics à caractère industriel et commercial.
I. Collectivités exonérées
2L'exonération concerne tout d'abord l'État et les collectivités locales (régions, départements, communes, y compris les sections et secteurs de communes).
L'exonération s'applique en outre :
31° À tous les services sans caractère industriel ou commercial de l'État et des collectivités locales, c'est-à-dire à tous les organismes émanant de ces collectivités qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
- ne pas être dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- exercer des activités sans caractère industriel ou commercial.
42° À tous les établissements publics à caractère administratif émanant de l'État et des collectivités locales, lorsqu'en fait leur activité ne s'étend pas au domaine industriel ou commercial.
Les établissements publics sont des institutions généralement placées sous la tutelle de l'État ou d'une collectivité locale.
Ils sont dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière.
Ces deux caractéristiques sont indispensables à l'existence d'un établissement public. Elles résultent, le plus souvent, du texte qui crée l'établissement. Si ce dernier ne contient aucune indication à ce sujet, il convient de s'en rapporter aux statuts et plus particulièrement aux modalités d'organisation administrative et financière de l'établissement. Lorsque l'une ou l'autre fait défaut, il s'agit d'un simple service de la collectivité dont il relève (cf. ci-dessus n° 3 ).
5Selon la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d'État, le caractère administratif (ou industriel ou commercial) d'un établissement public s'apprécie par rapport à son objet mais également, en cas d'ambiguïté, par rapport à la nature de l'activité réellement exercée.
II. Collectivités imposables
L'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit expressément l'imposition :
61° Des organismes émanant de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics, lorsqu'ils ont un caractère industriel et commercial.
2° Des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
7Les services et établissements publics énumérés par ce texte sont identiques à ceux mentionnés par l'article 1453-11-1° 1 qui régissait le champ d'application de l'ancienne contribution des patentes.
La jurisprudence rendue en application de ce dernier texte conserve donc, sur ce point particulier, toute sa valeur.
De même, le service peut utilement se référer à la jurisprudence et à la doctrine ( 4 H 1161 ) relatives à la situation de ces services et organismes publics au regard de l'impôt sur les sociétés, telle qu'elle est précisée par l'article 206-1 in fine du CGI.
8Sont donc notamment soumis à l'effort de construction :
- les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités locales énumérés à l'article 167-1 et 2 de l'annexe IV au CGI 2 ;
- les régies municipales et départementales exploitant des services publics à caractère industriel ou commercial [distribution de gaz ou d'électricité, transports en commun, services de remontées mécaniques ...] 3 même lorsqu'elles ne sont pas dotées de la personnalité morale. Il est alors admis de prendre en compte les investissements effectués par la collectivité qui a organisé ces régies, lorsqu'ils sont de la nature de ceux définis par la réglementation en vigueur pour être libératoires de la participation.
Remarque : une régie municipale à caractère industriel et commercial, non dotée de la personnalité morale, qui exerce son activité avec des agents mis à sa disposition par la commune mais auxquels elle ne verse pas elle-même les salaires et qui se borne à comptabiliser ces derniers au titre de son budget annexe, n'a pas la qualité d'employeur et ne peut donc être assujettie à la participation (CAA Nantes, 22 décembre 1993, n° 92536).
9 A fortiori , la participation est exigible :
- des entreprises nationales existant notamment dans les secteurs des transports (SNCF, RATP...), de l'énergie (EDF, GDF), de l'industrie (SNIAS, SNECMA,...), de la banque et des assurances, de l'information... ;
- des sociétés d'économie mixte ;
- des régies départementales ou communales dotées de la personnalité morale si elles exercent une activité industrielle ou commerciale (en ce qui concerne les régies non dotées de la personnalité morale, cf. ci-avant n° 3 )
10Il est précisé enfin que l'exonération ne peut être accordée aux établissements publics administratifs qui ne sont pas rattachés à une collectivité territoriale particuliére : tel est le cas des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. Ces assemblées consulaires ne sont donc pas dispensées de l'obligation de participer à l'effort de construction.
11 Cas particuliers. - Ports autonomes.
Les ports autonomes, établissements publics de l'État chargés de la gestion de ports maritimes de commerce, assurent concurremment :
- une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne notamment l'aménagement, l'entretien et la police des accès et des ouvrages des ports ;
- et une activité de service public à caractère industriel et commercial, en ce qui concerne, en particulier, l'exploitation des installations portuaires.
Le Conseil d'État a jugé qu'il y avait lieu, en conséquence, de considérer distinctement chaque nature d'activité et non pas de rechercher si l'une de ces activités constitue l'accessoire de l'autre.
Dès lors, compte tenu des dispositions de l'article 235 ter C du CGI, les ports maritimes autonomes sont soumis à l'obligation de participer au financement d'actions de formation professionnelle continue, mais seulement à raison des salaires versés à leurs personnels dans la proportion où ceux-ci sont affectés à des activités de nature industrielle et commerciale (CE, arrêt du 26 juillet 1982, rec. n° 16957).
La jurisprudence en cause, qui concerne exclusivement les ports autonomes exploités dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965, trouve également à s'appliquer en matière de participation des employeurs à l'effort de construction.
Les salaires à retenir dans les bases des participations au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction sont :
- les rémunérations versées aux personnels affectés exclusivement à l'activité de nature industrielle et commerciale ;
- la fraction des salaires correspondant à l'activité déployée pour ce secteur par le personnel commun (salariés qui, au cours d'une année donnée, n'ont pas été affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé).
B. ORGANISMES ET EXPLOITANTS AGRICOLES
12L'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, exonère expressément les employeurs qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la Sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application de l'article 231-3-a du CGI.
Ces règles spéciales résultent des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI. Elles visent les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles ainsi que les employeurs qui effectuent des opérations de transformation ou de vente de produits agricoles dans des établissements présentant un caractère industriel et commercial (cf. 5 L 123 ).
13Compte tenu de leur organisation, les centres de gestion agréés regroupant exclusivement des agriculteurs doivent être considérés comme des organismes professionnels agricoles et sont donc dispensés de l'obligation d'investir dans la construction.
14Il est rappelé, en outre, que les employeurs agricoles qui bénéficient d'une exonération de fait de la taxe sur les salaires ne sont pas soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction. Par suite, les exploitants forestiers ayant la qualité d'employeurs agricoles (cf. 5 L 123 ) ne sont jamais tenus de participer à l'effort de construction 4 .
15En définitive, tous les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale sont dispensés de l'obligation d'investir dans la construction.
C. AMBASSADES ET CONSULTATS ÉTRANGERS
16Les représentants diplomatiques et consulaires en France des pays étrangers ne sont pas soumis à la participation à l'effort de construction dès lors qu'ils sont placés hors du champ d'application de la taxe sur les salaires conformément aux usages internationaux.
1 Édition du CGI de 1974.
2 Cette liste n'est pas exhaustive.
3 À l'exclusion toutefois des régies municipales de distribution d'eau.
4 En revanche, cette obligation incombe aux exploitants de scieries qui débitent des bois achetés exclusivement ou principalement à des tiers.