Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L1424
Références du document :  5L1424

SOUS-SECTION 4 RÉMUNÉRATIONS À LA CHARGE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT OU DES BUDGETS ANNEXES


SOUS-SECTION 4

Rémunérations à la charge du budget général de l'État 1 ou des budgets annexes


1Selon l'article 374 de l'annexe III au CGI, le montant de la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations qui sont imputées sur le budget général de l'État ou sur les budgets annexes est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations 2 .

2En revanche le montant de la taxe due par les offices et établissements publics autonomes de l'État ainsi que les établissements publics départementaux et communaux est déterminé dans les conditions de droit commun 3 .

 

1   Cf. toutefois 5 L 122, n°s 15 et suivants.

2   Les dispositions de l'article 231 du CGI relatives aux employeurs assujettis à la TVA sont sans incidence sur le régime applicable aux traitements payés sur le budget général et les budgets annexes de l'Etat.

3   I1 est rappelé que les groupements de communes sont exonérés de la taxe sur les salaires.