Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L122
Références du document :  5L122

SECTION 2 PERSONNES EXONÉRÉES

SECTION 2

Personnes exonérées

1L'article 231-1 du CGI exonère de la taxe sur les salaires :

- les collectivités locales et leurs groupements ainsi que certains services ou régies émanant desdites collectivités (services départementaux de lutte contre l'incendie, centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, centre de formation des personnels communaux et caisses des écoles) ;

- l'État, pour les rémunérations qu'il paie sur le budget général, lorsque l'exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ;

- les employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires.

2En application de différentes décisions administratives, les particuliers utilisant le concours d'un seul domestique (à temps plein), ou de plusieurs femmes de ménage (pour un équivalent temps plein), ou d'une assistante maternelle étaient dispensés du versement de la taxe sur les salaires.

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995, l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1994, codifiés à l'article 231 bis P du CGI, confère une base légale à ces mesures en prévoyant une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou (et) d'une seule assistante maternelle agréée.

Ce même article étend l'exonération aux rémunérations versées pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

3Enfin, la taxe n'est pas réclamée aux ambassades et consulats étrangers ainsi que dans certains cas particuliers.

En ce qui concerne les employeurs agricoles, voir 5 L 123 .

  A. COLLECTIVITÉS LOCALES ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS LOCALES

  I. Définition des collectivités locales et de leurs groupements

4Sont exonérés de taxe sur les salaires :

- les régions (cf. ci-dessous n°s 12 et suiv. ) ;

- les départements ;

- les communes ;

- les communautés urbaines ;

- les districts ;

- les syndicats de communes ;

- les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle (syndicats communautaires d'aménagement ou ensembles urbains).

  II. Situation des services ou régies émanant de collectivités exonérées

1. Services ou régies qui ne sont pas dotés de la personnalité morale.

5L'exonération s'étend aux rémunérations versées au personnel des différents services ou régies dépendant des collectivités ou établissements publics énumérés ci-dessus à la condition que ces services ou régies ne soient pas dotés de la personnalité morale.

Il en est ainsi notamment des régies communales ou départementales exploitant, en régie directe, des remontées mécaniques.

2. Services ou régies dotés de la personnalité morale.

a. Principe.

6Les services ou régies émanant des collectivités locales ou de leurs groupements mais dotés d'une personnalité juridique distincte sont passibles de la taxe sur les salaires sous réserve de leur situation au regard de la TVA.

Sont donc, notamment, imposables :

- les hôpitaux psychiatriques, sanatoriums et préventoriums publics.

L'article 25-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 a prévu que les hôpitaux psychiatriques, les sanatoriums et préventoriums publics fonctionnant comme des services non personnalisés des collectivités publiques, d'une part, et les établissements psychiatriques autonomes, l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et l'établissement national de Zuydcoote, d'autre part, seraient érigés, par décret en établissements publics départementaux ou interdépartementaux ou rattachés à un établissement public d'hospitalisation existant.

La plupart des hôpitaux psychiatriques, des sanatoriums et préventoriums publics ont été érigés en établissements publics (décrets du 9 juin 1970, JO du 17 juin 1970, p. 5625 ; décrets du 30 octobre 1970, JO du 11 novembre 1970, p. 10446 ; décrets du 13 janvier 1971, JO du 24 janvier 1971, p. 820 ; décrets du 19 octobre 1971, JO du 23 octobre 1971, p. 10459), et sont donc passibles de la taxe sur les salaires.

Ceux qui continuent à fonctionner sous la forme de services non personnalisés des départements bénéficient de l'exonération accordée aux départements.

Enfin, tous les établissements psychiatriques autonomes ainsi que l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et l'établissement national de Zuydcoote ont été érigés en établissements publics départementaux ou interdépartementaux (décrets du 9 juin et du 30 octobre 1970 déjà cités) et sont donc redevables de la taxe ;

- les régies communales ou départementales exploitant des remontées mécaniques lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale, en fonction de leur situation au regard de la TVA.

b. Exceptions.

1° Service départemental de protection contre l'incendie.

7Le service départemental de protection contre l'incendie est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière (art. 1er du décret n° 55-612 du 20 mai 1955).

Compte tenu de ses caractéristiques juridiques, il ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires, accordée par l'article 231-1 du CGI, aux collectivités locales et à leurs groupements.

Cette exonération lui a été accordée par l'article 80 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, codifiés sous l'article 231-1 du CGI.

Les rémunérations versées par le Service départemental de protection contre l'incendie ont donc cessé, à compter du 1er janvier 1978, d'être soumises à la taxe sur les salaires.

2° Centre de formation des personnels communaux et centres d'action sociale.

8Le centre de formation des personnels communaux et les centres d'action sociale (anciennement, bureaux d'aide sociale) sont des établissements publics dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière ; ils ne pouvaient, en raison de leur forme juridique, bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires édictée par l'article 231-1 du CGI en faveur des collectivités locales et de leurs groupements.

Cette exonération leur a été accordée par les articles 21 et 22 de la loi de finances pour 1979, codifiés sous l'article 231-1 précité.

Les rémunérations versées par le centre de formation des personnels communaux et les centres d'action sociale -dotés d'une personnalité propre et subventionnés par les collectivités locales- sont exonérées de la taxe sur les salaires depuis le 1er janvier 1979.

Dans la mesure où ils sont gérés directement par des centres d'action sociale, les foyers-logements et les maisons de retraite sont exonérés de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1979.

3° Caisses des écoles.

9Les caisses des écoles, établissements publics dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière, sont exonérées de la taxe à raison des salaires versés depuis le 1er janvier 1980.

3. Syndicats mixtes.

Les syndicats mixtes sont des établissements publics formés entre des collectivités locales, des groupements de collectivités locales (communautés urbaines, districts, syndicats de communes...) et d'autres établissements publics (établissement public national, assemblées consulaires, etc.). Ils peuvent, toutefois, n'être constitués qu'entre des collectivités locales et leurs groupements.

Leur situation, au regard de la taxe sur les salaires, est la suivante :

a. Syndicats mixtes constitués exclusivement entre des collectivités locales et leurs groupements.

10Ils peuvent bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires accordée par l'article 231-1 du CGI aux groupements de collectivités locales.

Tel est le cas, par exemple, des syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts.

De même, les syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux sont exonérés de la taxe sur les salaires, lorsqu'ils sont constitués exclusivement entre des régions, des départements et des communes.

b. Autres syndicats mixtes.

11Il s'agit des syndicats mixtes qui accueillent d'autres personnes morales que les collectivités locales et leurs groupements : assemblées consulaires (chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers), autres établissements publics tels que : Office national des forêts, Centre régional de la propriété forestière, etc.

Ces syndicats mixtes sont redevables de la taxe sur les salaires.

  III. Régions

1. Statut des régions.

12Aux termes de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les régions sont des collectivités territoriales.

Toutefois, en application de l'article 60 de la même loi, les régions sont demeurées des établissements publics régis par les dispositions de la loi du 5 juillet 1972, jusqu'à la première réunion des conseils régionaux élus au suffrage universel.

Mais la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse a fait immédiatement de cette région une véritable collectivité territoriale et cela avant même la première réunion de l'Assemblée de Corse.

Par ailleurs, la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion a érigé ces régions en collectivités territoriales à compter de la date d'installation de leur conseil régional. Ces conseils ont été élus le 20 février 1983 et installés le 25 février 1983.

2. Incidences fiscales.

Les dispositions qui viennent d'être analysées comportent les incidences suivantes au regard de la taxe sur les salaires.

a. Régions autres que les régions de Corse et d'outre-mer.

13Les régions bénéficient de plein droit de l'exonération prévue à l'article 231-1 du CGI depuis qu'elles sont effectivement devenues des collectivités locales, après l'élection des conseils régionaux au suffrage universel.

Antérieurement, les régions étaient, en tant qu'établissements publics, assujetties à la taxe sur les salaires et aux participations assises sur les salaires.

Cependant, les établissements publics régionaux ayant reçu des missions et des pouvoirs nouveaux dès avant leur élection au suffrage universel, une décision ministérielle du 29 décembre 1983, tirant les conséquences de ces mesures de décentralisation et dans un souci de simplification, a exonéré les établissements publics régionaux de la taxe sur les salaires.

Cette mesure, qui a pris effet au 1er janvier 1984, s'est également appliquée en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

Il s'ensuit que les établissements publics régionaux ont été dispensés du paiement de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1984. Toutefois, ces établissements ont dû continuer à produire la déclaration annuelle des salaires, dans les conditions prévues par l'article 87 du CGI.

b. Régions de Corse et d'outre-mer.

14Ces régions ont cessé d'être assujetties à la taxe sur les salaires :

- à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982, en fait, par mesure de simplification, à compter du 1er mars 1982, en ce qui concerne la région de Corse ;

- à compter du 25 février 1983, en ce qui concerne les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

  B. ÉTAT

15L'article 14 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), codifié à l'article 231-1 du CGI, exonère de taxe sur les salaires les rémunérations payées par l'État sur le budget général, à compter du 1er janvier 1985, lorsque l'exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

Le paiement de cet impôt relève exclusivement des administrations de l'État, les précisions suivantes étant apportées.

  I. Pour être exonérées, les rémunérations doivent être versées par le budget général de l'État

16Le budget général enregistre les recettes et les dépenses des services de l'État qui ne sont pas dotés de l'autonomie financière, par opposition aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du Trésor.

Les budgets annexes sont actuellement les suivants : Imprimerie nationale, Légion d'honneur, Ordre de la Libération, Journaux officiels, Monnaies et Médailles, Aviation civile, Prestations sociales agricoles.

Les comptes spéciaux du Trésor se répartissent en six catégories ; mais deux seulement ont des activités qui peuvent entraîner le versement de rémunérations : les comptes d'affectation spéciale et les comptes de commerce.

Les premiers retracent des opérations qui, par suite d'une disposition de la loi de finances, sont financées au moyen de ressources particulières. Les seconds retracent des opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l'État.

Sauf dérogation particulière, il n'est, en principe, pas possible de verser directement des rémunérations à partir de ces comptes. Les versements sont donc effectués par le budget général.

Les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor restent assujettis à la taxe sur les salaires pour les rémunérations et indemnités qu'ils versent directement, de façon dérogatoire.

En déterminant l'assiette de l'impôt, il convient, le cas échéant, de tenir compte de l'assujettissement partiel de certains d'entre eux à la TVA, conformément à la règle énoncée à l'alinéa 1 de l'article 231 du CGI.

En revanche, et sous réserve d'une distorsion dans les conditions de la concurrence (cf. ci-dessous n° 17 ), les rémunérations versées directement par le budget général sont exonérées.

Cette exonération ne vaut que pour les émoluments versés directement à des personnes physiques. Elle ne s'applique pas aux subventions accordées à des organismes dotés d'une personnalité morale distincte de l'État, et notamment destinées à couvrir des dépenses de personnel. L'assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations éventuellement versées par les organismes concernés, à l'aide de ces subventions, doit être apprécié au regard de la situation propre de ces derniers vis-à-vis de cette taxe.