Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J232
Références du document :  5J232

SECTION 2 VISA


SECTION 2

Visa


1Les experts-comptables ou les sociétés membres de l'ordre qui tiennent, centralisent ou surveillent les comptabilités ont pour mission de viser les déclarations de résultats des adhérents après s'être assurés de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.

À cet égard, il est rappelé que l'article 371 E de l'annexe II au CGI fait obligation aux adhérents soumis à un régime réel d'imposition de faire viser leurs déclarations de résultats par un expert comptable ou une société membre de l'ordre. Toutefois, cette obligation ne concerne ni les agriculteurs, ni les industriels, commerçants ou artisans lorsqu'ils confient la tenue et la présentation de leurs documents comptables à un centre bénéficiant des habilitations édictées à l'article 1649 quater D II et III du CGI.

2Il est par ailleurs précisé que les experts-comptables stagiaires autorisés sont admis à viser les déclarations de résultats des adhérents de centres de gestion agréés dont ils tiennent, centralisent ou surveillent la comptabilité, dans les mêmes conditions que celles définies à l'égard des experts-comptables et des sociétés reconnues par l'ordre.


  A. FORME DU VISA


3En la forme, le visa des documents fiscaux consiste pour les membres de l'ordre à apposer leur signature dans l'emplacement réservé à cet effet sur la déclaration de résultats.


  B. RÔLE DES MEMBRES DE L'ORDRE À L'ÉGARD DU VISA.


5Le visa est à distinguer de l'attestation de régularité et de sincérité que les membres de l'ordre sont habilités à délivrer sur demande de leurs clients, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.

6Avant l'intervention de l'article 100-1-1 de la loi de finances pour 1990, le visa avait pour objet de garantir que les documents fiscaux étaient réguliers en la forme et qu'ils étaient en concordance avec la comptabilité.

7Aux termes de l'article 100 I-1 de la loi précitée, l'article 1649 quater D I du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.- La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ».

La nouvelle rédaction de l'article 1649 quater D I du CGI ne modifie pas les missions qui incombent aux centres de gestion notamment celle qui concerne l'examen de la cohérence et de la vraisemblance des déclarations fiscales de leurs adhérents (cf. ci-avant J 2112 à 2114) mais elle a pour objet de renforcer la responsabilité des membres de l'ordre quant au contenu du visa.

8Les diligences exposées ci-après concernent les dossiers d'adhérents de centres de gestion agréés, soumis à un régime réel d'imposition, dont les comptes annuels ne sont pas arrêtés par un organisme agréé et habilité, ainsi que ceux des adhérents dont la comptabilité est tenue ou présentée par un centre de gestion agréé et habilité en application de l'article 1649 quater D IV du code général des impôts (cf. DB 5 J 1332 n° 38 et suivants ).

Ainsi, à partir des déclarations de résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 1991, les professionnels de la comptabilité doivent, avant d'apposer leur visa sur les déclarations fiscales :

- s'assurer de leur régularité tant en la forme qu'au fond ;

-demander tous renseignements utiles de nature à établir leur concordance avec la comptabilité.


  I. Régularité des documents fiscaux


1. Régularité en la forme.

9Le membre de l'ordre doit veiller à ce que les liasses fiscales soient en conformité avec les dispositions réglementaires qui en fixent le contenu, qu'elles correspondent au régime d'imposition de l'entreprise, qu'elles soient complètes et que toutes les rubriques utiles soient servies. Il doit s'assurer que les lignes et les colonnes des différents tableaux ne comportent aucune erreur de report ou de calcul.

2. Régularité au fond.

10Elle ne peut être dissociée de la régularité de la comptabilité avec laquelle les documents fiscaux doivent être cohérents.

Le membre de l'ordre doit s'assurer que les postes de la déclaration de résultat de son client-adhérent constituent la traduction fiscale de la comptabilité. Il est de sa responsabilité de veiller à ce que :

- les différents postes du bilan, du compte de résultat ainsi que des tableaux annexés à la déclaration soient conformes aux données de la comptabilité ;

- le résultat fiscal corresponde au résultat comptable après retraitement (réintégrations et/ou déductions extra-comptables apparaissant sur les tableaux annexes à caractère fiscal).


  II. Demande de renseignements pour établir la concordance avec la comptabilité


11Lorsque le membre de l'ordre traite l'ensemble de la comptabilité de l'adhérent (tenue ou centralisation et établissement des documents de synthèse) et élabore ensuite la déclaration fiscale professionnelle, les diligences énoncées ci-dessus font partie des travaux que le professionnel de la comptabilité doit mettre en oeuvre avant d'apposer son visa.

En revanche, lorsque le membre de l'ordre effectue une mission de surveillance de la comptabilité élaborée par un tiers (entreprise, centre de gestion habilité), il doit effectivement réaliser un certain nombre de contrôles avant d'apposer son visa.

L'article 1649 quater D I du CGI impose dans les deux cas au membre de l'ordre de demander à son client-adhèrent des renseignements de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.

12Si des carences graves ou répétées sont constatées sur ce point lors du contrôle fiscal, sur pièces ou sur place, un bulletin de renseignements devra être transmis au directeur régional, commissaire du Gouvernement près du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans l'éventualité de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.


  III. Limites de la mission des membres de l'ordre


13L'article 1649 quater D I dans sa rédaction issue de l'article 100-1-1 de la loi de finances pour 1990, n'a pas pour objet d'imposer aux membres de l'ordre des experts-comptables une mission de révision des comptes des adhérents. Si le professionnel comptable demande des pièces justificatives comptables à son client-adhérent, ce ne peut être que dans le cadre de la mission de tenue, de centralisation ou de surveillance des comptes annuels.


  C. SANCTION DU DÉFAUT DE VISA


14L'adhèrent qui ne respecterait pas l'obligation de faire viser sa déclaration de résultats s'exposerait à être exclu du centre (art. 371 E de l'annexe II au CGI).

Le centre qui constate qu'une déclaration de résultat ne comporte pas le visa d'un membre de l'ordre des experts-comptables doit immédiatement demander à l'adhérent de régulariser sa situation : il doit prononcer l'exclusion de ceux qui ne se conforment pas à cette injonction. Toutefois, l'absence de visa ne s'oppose pas à la délivrance de l'attestation.

Le centre qui accepterait des déclarations dépourvues de visa sans informer ses adhérents des conséquences qui en découlent, s'exposerait à un retrait de son agrément ou au non-renouvellement de celui-ci.

Les agents qui constatent une absence de visa doivent rédiger un bulletin de renseignements indiquant le nom et l'adresse du centre, ceux de l'adhérent défaillant et l'année concernée. Ce document est adressé à la direction dans les meilleurs délais après annotation du dossier.

De même, à l'occasion des travaux de contrôle sur pièces et sur place, les agents qui constatent la délivrance d'un visa sans que son auteur se soit assuré de la régularité formelle de la déclaration de résultat et de sa concordance avec la comptabilité, doivent établir un bulletin de renseignements comportant le nom et l'adresse du comptable et de l'adhérent, la dénomination et l'adresse du centre ainsi que la nature des anomalies relevées. Ce bulletin est adressé à la direction dans les meilleurs délais.


  D. REFUS DE VISA


15L'article 1649 quater D I prévoit deux cas de refus de visa.

À compter des déclarations de résultat des exercices clos depuis le 1er janvier 1991 le membre de l'ordre doit refuser de délivrer le visa lorsque :

- les documents fiscaux ne sont pas réguliers ;

- l'adhérent refuse de lui fournir les renseignements lui permettant de s'assurer de la concordance de ces documents avec la comptabilité.

16L'article 1649 quater D IV du CGI dispose par ailleurs, que le professionnel de la comptabilité chargé d'une mission de surveillance, dans le cadre de l'habilitation prévue par ce même article, peut refuser de délivrer le visa si ses observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement sur le bénéfice imposable.